CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2312024-2486312
- Date
- 1 avril 2008
- Publication
- 1 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Italie (requête n o 10557/03) La requérante, Gigli Costruzioni S.R.L., est une société ayant son siège à Jesi (Italie).   Elle était propriétaire d’un terrain constructible situé à Morro d’Abba (Italie) qui fit l’objet d’une occupation matérielle par l’administration en 1981 et fut exproprié en 1983. La procédure en indemnisation intentée par l’intéressée donna lieu au versement d’une indemnité, inférieure à la valeur marchande du terrain, calculée en fonction d’une loi entrée en vigueur en 1992. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, la société requérante dénonçait le caractère inadéquat de l’indemnité d’expropriation qui lui a été accordée. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle alléguait également que l’adoption et l’application de la nouvelle loi à sa procédure constitue une ingérence législative contraire à son droit à un procès équitable. Enfin, elle se plaignait de la durée de la procédure.   La Cour européenne des droits de l’homme estime que l’indemnisation accordée à la requérante, vu son faible montant, n’était pas adéquate et lui a fait supporter une charge disproportionnée et excessive ne pouvant être justifiée par un intérêt général légitime. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à deux violations de l’article 6 § 1 du fait, d’une part, de l’iniquité de la procédure en l’absence d’un «   intérêt général évident et impérieux   » requis pour justifier l’effet rétroactif de la loi et, d’autre part, de la durée excessive de la procédure qui s’est étalée sur plus de 15 ans et six mois. Elle alloue à la requérante 500   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel, 9   676   EUR pour préjudice moral ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français)   Violation de l’article 5 § 3 Bereza c. Pologne (n° 38713/06) Le requérant, Marcin Bereza, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Varsovie.   En décembre 2003, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire parce qu’il était soupçonné d’homicide, d’extorsion, de vol qualifié et de trafic de stupéfiants. Bien qu’il ait récemment été remis en liberté, la procédure dont il fait l’objet demeure pendante. Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention.   Tout en reconnaissant que la tâche des juridictions polonaises n’était pas aisée eu égard à la complexité de l’affaire du requérant, qui impliquait une organisation criminelle, la Cour estime que cela ne saurait justifier la durée de la détention de l’intéressé (quatre ans et trois mois). Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue à l’intéressé une somme de 1   000   EUR pour le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Violation de l’article 8 (deux premiers requérants) Varga c. Roumanie (n° 73957/01) Les requérants, Anna, Gruia et Flaviu Varga, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1942, 1937 et 1982 et résident à Cluj-Napoca (Roumanie).   Le 19 décembre 2000, ils furent placés en détention provisoire pour outrage envers un procureur et des officiers de police à la suite d’une perquisition effectuée au domicile des deux premiers requérants. Les intéressés furent remis en liberté le 6 juin 2001 et furent condamnés, en janvier 2004, à un an d’emprisonnement avec sursis pour outrage. Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ils se plaignaient de l’illégalité de leur maintien en détention provisoire et de l’atteinte à leur droit au respect de leur domicile du fait de la perquisition.   La Cour considère que le maintien des requérants en détention provisoire du 18 janvier au 1 er février 2001 ne reposait sur aucune base légale et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1. Par ailleurs, elle observe que la perquisition, effectuée en l’absence de mandat et de témoins assistants, n’a pas respecté les garanties minimales que les dispositions légales imposaient aux autorités chargées de l’enquête pénale et qu’elle n’a pas été soumise au contrôle des autorités judiciaires. Relevant que les dispositions légales régissant les perquisitions domiciliaires à l’époque des faits étaient lâches et lacunaires, notamment quant aux larges pouvoirs du procureur, la Cour conclut, en ce qui concerne les deux premiers requérants, à la violation de l’article 8. Elle alloue à chacun des deux premiers requérants 3   000   EUR et au troisième requérant 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Bulović c. Serbie (n° 14145/04) La requérante, Radmila Bulović, est une ressortissante serbe née en 1951 et résidant à Subotica (Serbie). Elle faisait grief aux autorités serbes de ne pas avoir procédé dans les délais à l’exécution d’un jugement ordonnant à son ex-époux de lui verser une pension alimentaire. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate qu’au 3 mars 2004, date à laquelle la Serbie a ratifié la Convention, la procédure d’exécution était pendante depuis près de sept ans et six mois, et qu’elle a duré encore trois ans et deux mois après cette date. En fait, cette instance s’est terminée uniquement parce que le requérant a retiré sa demande d’exécution. Dès lors, la Cour estime que la procédure d’exécution n’a pas été effective et que le droit d’accès du requérant à un tribunal a été entravé, au mépris de l’article 6 § 1. L’intéressé n’ayant pas soumis de demande au titre de la satisfaction équitable dans les délais requis, la Cour ne lui alloue aucune indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Nemeti c. Roumanie (n° 37278/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus en raison de l’annulation du recours de la requérante par les juridictions nationales pour non-paiement du droit de timbre. Elle dit également qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Tăculescu et autres c. Roumanie (n° 16947/03) Dans cette affaire, la Cour conclut à l’unanimité aux violations ci-dessus en raison de la non-exécution ou de l’exécution tardive par les autorités roumaines de jugements définitifs rendus en faveur des requérants.   Trois violations de l’article 6 § 1 (équité et durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Valentin Dumitrescu c. Roumanie (n° 36820/02) La Cour conclut aux violations ci-dessus dans cette affaire portant sur une action en restitution d’un terrain.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Bond c. Royaume-Uni (n° 63479/00) Cummins c. Royaume-Uni (n° 14549/02) Nelson c. Royaume-Uni (n° 74961/01)   Règlement amiable Robertson c. Royaume-Uni (n° 12828/02) Dans ces quatre affaires, les requérants se plaignaient sous l’angle des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention et 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) de ne pas pouvoir bénéficier des prestations sociales destinés aux veuves uniquement en raison de leur sexe. Dans les trois premières affaires, la Cour a constaté une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 s’agissant des griefs concernant l’allocation de mère veuve et l’indemnité forfaitaire pour veuves, et a en outre jugé inutile d’examiner séparément les griefs des requérants au regard de l’article 14 combiné avec l’article 8. Dans l’affaire Robertson , la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le requérant recevra une somme de 9   236,04   livres   sterling   (GBP) (soit 12   073   EUR). Elle décide de rayer la requête du rôle pour le surplus.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Schinckus c. Belgique (n° 29198/05) Szilvássy c. Hongrie (n° 17623/04) Stukus et autres c. Pologne (n° 12534/03) Dekany c. Roumanie (n° 22011/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2312024-2486312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel