CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2314449-2495955
- Date
- 8 avril 2008
- Publication
- 8 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE (n° 1) YÜCEL c. TURQUIE (n° 2)   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit ses arrêts de chambre [1] dans les affaires Yücel c. Turquie (n° 1) (requête n o 6686/03) et Yücel c. Turquie   (n° 2) (n o 31152/04).   Dans l’affaire Yücel c. Turquie (n° 1) , la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés au requérant lors de sa détention à la maison d’arrêt de Kartal (Turquie).   Dans l’affaire Yücel c. Turquie (n° 2) , elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention en raison de la durée de la détention provisoire.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme globale de 11   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les deux affaires concernent le même requérant, Erdinç Yücel, qui est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Istanbul.   Le 21 janvier 2001, M. Yücel fut placé en garde à vue à la suite d’une opération menée contre l’organisation illégale du TIKB (Türkiye İhtilalcı Komünistler Birliği). Il fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Kartal le 27 janvier 2001 et entama une grève de la faim.   L’intéressé fut examiné dans différents centres médicaux les 21, 25, 27 et 28 janvier, ainsi que les 9 et 16 février 2001.   Les rapports médicaux datant des 21, 25 et 27 janvier 2001, établis avant son placement en détention à la maison d’arrêt, firent état d’hématomes et de contusions au niveau de la cheville et du talon droit, du bras droit, du sternum et au niveau scapulaire gauche.   L’examen réalisé le 28 janvier 2001 signala que le requérant présentait des séquelles sous les aisselles.   Le rapport médical établi le 9 février 2001 indiqua que l’intéressé était en grève de la faim à la maison d’arrêt de Kartal depuis 16 jours, qu’à son entrée à la maison d’arrêt il avait été frappé, ses poils sous les aisselles avaient été brûlés et qu’il avait subi une tentative de viol par matraque.   Dans le rapport du 16 février 2001, il était fait état des nausées et des vertiges dont souffrait le requérant, en grève de la faim depuis 23 jours, et de plusieurs blessures et lésions qu’il présentait sous les épaules et au niveau des genoux.   Le 12 mars 2001, le ministre de la Justice ordonna qu’une enquête soit menée au sujet des allégations de mauvais traitements subis par le requérant. En mars 2002, le parquet de Pendik (Turquie), qui se fonda notamment sur les déclarations des gendarmes et du requérant, rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes et convaincantes. Cette ordonnance fut confirmée par la cour d’assises de Kadiköy le 27 juin 2002.   Parallèlement, le 5 juin 2001, les parents du requérant portèrent plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue de leur fils et contre les gendarmes en fonction à la maison d’arrêt de Kartal le 27 janvier 2001. Le 5 août 2004, le parquet de Pendik rendit une ordonnance de non-lieu pour absence de preuve à charge concernant les prétendus mauvais traitements subis par le requérant.   M. Yücel fut libéré le 7 juin 2006. Cependant, la procédure pénale dont il fait l’objet pour appartenance à une organisation illégale demeure pendante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête Yücel c. Turquie (n° 1) a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 décembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Rıza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   La requête Yücel c. Turquie (n° 2) a été introduite le 23 août 2004 et déclarée en partie recevable le 20 mars 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), juges , ainsi que de Françoise Ellens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention à la maison d’arrêt de Kartal. Sur le terrain de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il se plaignait de la durée excessive de sa détention.     Décision de la Cour   Article 3   La Cour note que les rapports médicaux établis à la suite du transfert du requérant à la maison d’arrêt de Kartal indiquaient que l’intéressé présentait des traces de blessures différentes de celles consignées dans les rapports précédemment établis. Elle considère notamment que les blessures et séquelles dont il est fait mention dans les rapports médicaux des 28 janvier et 16 février 2001, corroborent les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été brûlé sous les aisselles.   La Cour relève l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, d’une part sur cette discordance entre les deux séries de rapports médicaux délivrés par les autorités et d’autre part sur les lésions et séquelles relevées sur le corps du requérant. Les traces observées ne peuvent être dues, par conséquent, à des blessures infligées à une période antérieure à l’arrivée de l’intéressé à la maison d’arrêt de Kartal.   Par ailleurs, rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour note que les enquêtes pénales instruites par le parquet n’ont pas apporté d’explication sur l’origine des blessures.   Partant, la Cour conclut que les lésions et séquelles relevées sur le corps du requérant, qui sont corroborées par des preuves matérielles non réfutées, constituent une violation de l’article 3.   Article 5 § 3   La Cour estime que la durée de la détention provisoire de l’intéressé – cinq ans et quatre mois   – est excessive et conclut à la violation de l’article 5 § 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2314449-2495955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel