CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2318447-2495913
- Date
- 8 avril 2008
- Publication
- 8 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ali et Ayşe Duran c. Turquie (requête n o 42942/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) et de l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait que la Turquie n’a pas protégé la vie et l’intégrité physique et morale du fils des requérants, Bayram Duran.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 22   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel, somme détenue par les requérants pour le compte du fils de Bayram Duran. La Cour alloue à chacun des requérants 10   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 4   000   EUR pour frais et dépens, moins les 850   EUR accordés au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Ali Duran et Ayşe Duran, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1933 et 1945. Ils résident à Istanbul.   Ils se plaignent que leur fils, Bayram Duran, âgé de 26 ans, a été torturé à mort lors de sa garde à vue et que les policiers responsables, quoique reconnus coupables, n’ont été condamnés qu’à une peine de prison avec sursis.   Le 15 octobre 1994, le fils des requérants fut arrêté pour vol qualifié et placé en garde à vue. Le matin suivant, il fut découvert mort dans sa cellule. Un rapport rédigé sur le champ par la police, le parquet ainsi qu’un médecin-expert conclut à l’absence de signes de mauvais traitements sur le corps de Bayram Duran Les policiers de service au moment des faits affirmèrent également que le fils des requérants n’avait pas été torturé   ; ils l’avaient trouvé mort dans sa cellule lorsqu’ils avaient été lui offrir une tasse de thé. Il était également mentionné dans le rapport que la cellule, avec des mégots de cigarette sur le sol et des toiles d’araignée aux murs, n’avait pas été nettoyée pendant une semaine.   Le 29 décembre 1994, le procureur de Gaziosmanpaşa décida de classer l’affaire sans suite. Il fonda sa décision sur un rapport d’autopsie concluant que le fils des requérants avait succombé à une crise cardiaque.   Par la suite, un autre rapport déclara que l‘hémorragie constatée sur l’épaule gauche de Bayram Duran et les conditions de détention qu’il avait subies avaient provoqué chez lui une tension à l’origine de la crise cardiaque. En conséquence, des poursuites pénales furent engagées contre sept policiers.   Au cours de la procédure, tous les policiers poursuivis ne cessèrent de nier avoir fait subir des mauvais traitements au fils des requérants.   Finalement, le 6 septembre 2000, la cour d’assises de Denzili conclut que quatre des policiers avaient frappé le fils du requérant, entraînant sa mort sans intention de la donner. Ils furent condamnés chacun à une peine de cinq ans de prison ramenée ensuite à deux ans, neuf mois et dix jours en vertu de l’article 59 du code pénal au motif que certains des policiers avaient aidé les autorités dans leur enquête.   Le 25 mars 2002, la cour d’assises réexamina l’affaire sur renvoi après cassation de l’arrêt pour des motifs de procédure. Elle confirma l’arrêt du 6 septembre 2000. Au cours de cette procédure, les policiers réfutèrent de nouveau toutes les allégations portées contre eux.   Le 10 juin 2003, la Cour de cassation rejeta définitivement le pourvoi intenté par les requérants qui soutenaient que les policiers auraient dû être démis de leurs fonctions et condamnés pour homicide résultant d’actes de torture.   Les quatre policiers reconnus coupables d’homicide n’ont jamais purgé leur peine de prison dont l’exécution a été assortie d’un sursis en vertu de la loi n° 416 portant sur les infractions commises jusqu’à la date du 23 avril 1999. Il semble toutefois que trois d’entre eux ont été depuis démis de leurs fonctions.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 septembre 2002 et déclarée en partie irrecevable le 25 janvier 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Rıza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant notamment les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants), les requérants se plaignaient que leur fils avait été torturé à mort lors de sa garde à vue et que les policiers responsables, quoique reconnus coupables, n’avaient été condamnés qu’à une peine de prison avec sursis.   Décision de la Cour   Articles 2 et 3   La Cour relève le constat de la cour d’assises de Denizli, sur lequel les parties sont d’accord, selon lequel le fils des requérants est décédé après avoir été battu par quatre policiers.   La Cour décide en conséquence d'examiner si les instances judiciaires, gardiennes des lois instaurées pour protéger contre tout acte visant l'intégrité physique et morale de la personne, ont effectivement eu la volonté d'aboutir au châtiment des responsables de la mort de Bayram Duran.   Les policiers condamnés ont bénéficié d’une réduction de leur peine d’emprisonnement au motif que, par leurs déclarations, ils ont aidé les autorités chargées de l’enquête. Cela ne manque pas de surprendre dans la mesure où la seule déclaration des policiers a consisté à réfuter sans cesse les allégations portées contre eux. La Cour considère donc que la cour d’assises a fait usage de son pouvoir d’appréciation pour atténuer les conséquences d’une grave infraction plutôt que pour affirmer le caractère absolument intolérable de ce genre d’acte.   En fait, les policiers condamnés n’ont finalement pas du tout purgé leur peine. La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que, lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’infractions impliquant des mauvais traitements, il est de la plus haute importance que les poursuites pénales et la peine ne soient pas couvertes par la prescription et que des mesures telles que l’amnistie ou la grâce soient exclues. Surseoir à l’exécution des peines de prison infligées aux policiers reconnus coupables, comme le prévoit l’article 4616, s’analyse en une amnistie partielle et revient en fait à permettre aux policiers de jouir d’une quasi-immunité.   Il semble que, même si la cour d’assises de Denizli ne s’est pas prononcée sur le renvoi des policiers, trois d’entre eux ont été démis de leurs fonctions à la suite de leur condamnation. Cette mesure ne suffit pas à compenser le fait que les policiers n’ont jamais exécuté leur peine. Ils n’ont pas davantage fait l’objet de poursuites disciplinaires.   La Cour estime donc qu’il y a eu une nette disproportion entre la gravité de l’infraction en cause et la sanction imposée. Le système de droit pénal turc, tel qu’il a été appliqué en l’espèce,   s'est avéré loin d'être rigoureux et a manqué d’un véritable effet dissuasif. La Cour conclut en conséquence que la Turquie a failli à son obligation de protection de la vie et de l’intégrité physique et morale du fils des requérants, en violation des articles 2 et 3.   Au vu de ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 3 du fait des conditions de détention de Bayram Duran.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2318447-2495913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel