CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2320914-2495889
- Date
- 8 avril 2008
- Publication
- 8 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Nnyanzi c. Royaume-Uni (requête n o 21878/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, que l’expulsion de la requérante vers l’Ouganda n’emporterait pas violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) ni de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.     Principaux faits   La requérante, Evarista Evelyn Nnyanzi, est une ressortissante ougandaise née en 1965 et résidant à Londres. Elle est la fille d’Evaristo Nnyanzi, qui fut ministre du gouvernement ougandais en 1985-1986 et trésorier général du Parti démocratique. M me Nnyanzi étudie la comptabilité, fréquente assidûment l’Eglise et a un ami. Elle souffre d’asthme. Sa mère et ses jeunes frères et sœurs vivent au Kenya.   L’affaire concerne le rejet de la demande d’asile de la requérante – qu’elle avait motivée par les activités politiques de son père – et la décision qui s’en est suivie de l’expulser vers l’Ouganda.   M. Nnyanzi avait été arrêté en 1986, lorsque le régime actuel, à savoir le Mouvement national de la résistance, prit le pouvoir. Inculpé de trahison, il est en détention depuis 1998.   En 1987, M me Nnyanzi fut arrêtée alors qu’elle rendait visite à son père en prison. Elle fut placée en détention pendant 24 heures et interrogée. Après avoir prétendu qu’elle ne se sentait pas bien et avoir été autorisée à se rendre à l’hôpital voisin, elle réussit à s’échapper et se cacha jusqu’à ce que son père soit acquitté et libéré, toujours en 1987.   En octobre 1996, on crut que son père s’était enfui au Kenya. Sa famille se rendit aussi dans ce pays, mais la requérante retourna en Ouganda en janvier 1997, pensant que la situation s’était améliorée. Vers la fin 1997, elle fut interrogée quant au lieu où se trouvait son père et on lui confisqua son passeport. Elle obtint un autre passeport en donnant son véritable nom mais une fausse date de naissance. En juillet 1998, elle se rendit de nouveau au Kenya puis rentra en Ouganda.   En septembre 1998, elle obtint un billet et un visa de tourisme pour le Royaume-Uni, où elle pensait initialement se rendre pour un voyage de tourisme.   Le 21 septembre 1998, elle se trouvait chez elle avec sa famille en Ouganda lorsque des policiers ou soldats en civil firent irruption dans la maison et la fouillèrent en quête d’éléments de preuve. Ils avaient amené avec eux le père de la requérante, avec les menottes au poignet.   Sur ces entrefaites, la requérante quitta l’Ouganda et arriva au Royaume-Uni le 27 septembre 1998. Elle y demanda l’asile.   Le 21 novembre 1999, le ministre rejeta sa demande au motif notamment qu’elle ne participait pas à la vie politique en Ouganda et n’invoquait aucun problème important qui serait survenu entre la libération de son père en 1987 et la fouille menée à son domicile en septembre 1998. Il estima en outre que l’intéressée n’aurait pas pu quitter l’Ouganda par les voies habituelles d’immigration si elle avait été particulièrement recherchée par les autorités. La requérante interjeta appel en vain et se vit refuser l’autorisation de saisir la Cour d’appel.   Elle soumit par ailleurs en vain des arguments au ministre en avançant que son expulsion du Royaume-Uni serait contraire à la Convention et à la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Le 11 janvier 2005, son recours fondé sur les droits de l’homme fut rejeté en vertu de l’article 65 § 1 de la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile.   En février 2005, elle fut placée en détention dans l’attente de son expulsion.   Sa demande de contrôle juridictionnel fut rejetée et, le 27 mars 2006, le ministre refusa de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de lui accorder l’autorisation de rester au Royaume-Uni.   La requérante fut libérée et autorisée à séjourner temporairement au Royaume-Uni, avec l’obligation de se signaler tous les 15 jours, après que la Cour eut communiqué sa requête au gouvernement britannique et informé ce dernier que, en application de l’article 39 (mesures provisoires), elle demandait que la requérante reste au Royaume-Uni dans l’attente de l’issue de la procédure devant elle.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31   mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Polonais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que son expulsion vers l’Ouganda emporterait violation de ses droits garantis par les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note que la forme la plus grave de persécution que la requérante ait connue en Ouganda avant de se rendre au Royaume-Uni est son arrestation et sa détention pendant 24 heures ainsi que l’interrogatoire qu’elle a subi. Nul n’a laissé entendre qu’elle avait été maltraitée pendant sa détention   ; de fait, elle a été autorisée à se rendre à l’hôpital le plus proche après qu’elle eut déclaré se trouver mal. Dès lors, la Cour ne considère pas que les circonstances de sa détention aient atteint le seuil minimum de gravité requis pour relever de l’article 3. La Cour estime de plus que son retour volontaire en Ouganda et son optimisme montrent que sa détention n’a eu que peu de conséquences négatives sur elle.   La Cour observe que la requérante n’a pas eu d’autres ennuis jusqu’à fin 1997. En outre, elle n’a subi aucun harcèlement entre son retour en Ouganda en janvier 1997 et l’interrogatoire qu’elle aurait subi fin 1997. Elle a par la suite pu obtenir un autre passeport établi à un autre des noms qu’elle utilisait régulièrement et qui était connu, ce qui lui a permis de se rendre sans difficulté au Kenya en juillet 1998 avant de retourner de son propre gré en Ouganda.   La Cour considère que le fait que la requérante ait eu l’intention de se rendre au Royaume-Uni avec un visa de tourisme montre que la situation en Ouganda ne lui inspirait aucune crainte avant la fouille opérée à son domicile familial. Les autorités nationales ont aussi considéré que ni la requérante ni aucun membre de sa famille n’avait été maltraité au cours de cette perquisition. Enfin, la requérante a réussi à quitter l’Ouganda avec son propre passeport quelques jours après cet incident sans qu’aucune difficulté ait été signalée.   Le père de la requérante se trouvait alors en détention en Ouganda depuis près de 10 ans. Si les autorités avaient voulu obtenir des informations le concernant, elles auraient probablement plutôt cherché à placer la requérante en détention avant d’arrêter son père. On n’a pas expliqué pourquoi la requérante aurait été censée détenir plus d’informations au sujet des activités politiques de son père que celui-ci, sachant notamment qu’elle résidait à l’étranger depuis près de 10 ans.   La Cour conclut donc à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les autorités ougandaises continuent de s’intéresser particulièrement à la requérante ou que celle-ci serait persécutée à son retour dans ce pays.   La Cour note que la requérante n’a pas eu la moindre activité politique en Ouganda. Considérant que les informations dont elle dispose sur ce pays [3] montrent que même les activistes modérés ne risquent pas de subir des persécutions, la Cour ne voit aucune raison de croire qu’une personne qui n’a jamais été active du tout coure un risque du simple fait qu’elle est la fille d’une personne détenue.   Dès lors, après avoir examiné la situation individuelle de la requérante à la lumière de la situation qui règne actuellement de manière générale en Ouganda, la Cour conclut qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que celle-ci courrait un risque réel d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 en cas d’expulsion. Dès lors, son expulsion vers l’Ouganda n'emporterait pas violation de cette disposition.   Article 5   La Cour dit à l’unanimité qu’il ne se pose aucune question distincte sur le terrain de l’article   5.   Article 8   La Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si les études de comptabilité que mène la requérante, ses activités au sein de son Eglise et son amitié d’une durée non précisée avec un homme pendant son séjour de près de 10 ans au Royaume-Uni sont constitutifs d’une vie privée au sens de l’article 8. A supposer même que cela soit le cas, son expulsion vers l’Ouganda serait «   prévue par la loi   » et viserait un but légitime, à savoir le contrôle de l’immigration. Quant à la nécessité de l’ingérence, après avoir mis en balance l’intérêt de la requérante à faire respecter la vie privée qu’elle a pu construire pendant son séjour au Royaume-Uni et l’intérêt public légitime à contrôler l’immigration de manière effective, la Cour juge que son expulsion ne constituerait pas une ingérence disproportionnée. La requérante n’est pas une immigrante installée et n’a jamais obtenu le droit de demeurer au Royaume-Uni. Son séjour, dans l’attente de l’issue de ses demandes d’asile et requêtes en matière de droits de l’homme, a toujours été précaire, et son expulsion, après le rejet de ces plaintes, n’est pas rendue disproportionnée du fait du retard avec lequel les autorités auraient examiné ces demandes.   La Cour ne juge pas non plus qu’il existe des preuves suffisantes de ce que l’expulsion de la requérante, alors qu’elle souffre d’asthme – aggravé selon elle par le stress –, aurait des effets néfastes sur son intégrité physique et morale au point d’emporter violation dans son chef des droits garantis par l’article 8.   Dès lors, l’expulsion de la requérante vers l’Ouganda n’emporterait pas violation de l’article   8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [3] .     L e rapport du Département d’Etat américain de mars 2007 et la note opérationnelle du ministère britannique de l’Intérieur du 15 janvier 2007   ; pour plus de détails, se reporter à l’arrêt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2320914-2495889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel