CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2321202-2500622
- Date
- 10 avril 2008
- Publication
- 10 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les cinq requérants – Amdi Dzeladinov, Dudzihan Kamilov, Remzie Durmišova, Dagistan Alilov et Mefail (Meta) Asanovski – sont des ressortissants macédoniens d’origine rom nés en 1975, 1966, 1977, 1977 et 1966 respectivement. Ils sont domiciliés à Štip («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »).   Ils alléguaient devant la Cour qu’ils avaient été agressés par la police à la suite d’une bagarre à l’extérieur d’un restaurant de Štip où ils avaient pris part à une fête rom.   Le 2 août 1998 vers minuit, un groupe de Roms quittant le restaurant se seraient bagarré avec Z.S., un champion de lutte qui travaillait comme préparateur physique pour la police. Z.S. aurait alors appelé la police, et une dizaine de policiers seraient arrivés sur les lieux et auraient agressé les personnes qui se trouvaient dans le restaurant, parmi lesquelles les requérants, qui auraient alors été frappés à coups de matraque, à coups de pied et à coups de poing. M me Durmišova, qui était enceinte de sept mois à l’époque, affirme qu’elle dut se rendre à l’hôpital et que les médecins sur place refusèrent au début de l’examiner au motif que ses assaillants étaient des policiers. M. Kamilov, M. Alilov et M.   Asanovski auraient été emmenés au poste de police local, où ils auraient continué à recevoir des coups. Le lendemain, en réponse à une convocation de police reçue antérieurement, M. Dzeladinov se serait rendu au poste de police. Une demi-douzaine de policiers l’auraient alors frappé à coups de matraque, à coups de poing et à coups de pied, et un revolver aurait été braqué sur sa tête. Les requérants ont produit devant la Cour des photographies d’ecchymoses présentes sur leur dos, sur leur tête et sur leurs fesses. Ils allèguent par ailleurs qu’ils se virent refuser l’administration de soins médicaux au motif qu’ils n’étaient pas en mesure de les payer. Les quatre requérants de sexe masculin affirment en outre que les policiers les insultèrent à de nombreuses reprises, à raison de leur origine ethnique.   Le Gouvernement déclare pour sa part qu’une fois la police prévenue de la bagarre, trois policiers se rendirent sur les lieux, où Z.S. identifia M. Dzeladinov comme étant l’un de ses agresseurs. Quelque 80 Roms s’étant rassemblés pour empêcher l’arrestation de M.   Dzeladinov, une autre patrouille de cinq policiers serait arrivée en renfort. La foule s’étant mise à jeter des pierres, des bouteilles et d’autres objets, plusieurs coups auraient alors été tirés en l’air. Nonobstant les coups de semonce, la foule aurait continué à attaquer. Les policiers auraient alors fait usage de matraques pour disperser l’attroupement et ils auraient emmené M. Kamilov et M.   Asanovski au commissariat. Les intéressés auraient été interrogés puis relâchés une fois établi qu’ils n’avaient pas participé à l’agression de Z.S. Les policiers n’auraient pas fait usage de la force contre eux au poste de police. D’après les dossiers médicaux établis par l’unité des urgences de l’hôpital de Štip, deux policiers auraient subi des lésions mineures   ; aucune autre personne impliquée dans la bagarre ou arrêtée par la police n’aurait sollicité une aide médicale. A sa demande, une femme enceinte aurait été emmenée à l’hôpital par une équipe médicale, mais aucune lésion n’aurait à aucun moment été décelée chez le fœtus ou chez la mère.   Le 11 août 1998, les requérants déposèrent plainte au pénal, alléguant qu’ils avaient été torturés par les policiers. Ils produisirent à l’appui des photographies, des déclarations écrites et un certificat médical. A la connaissance des requérants, les autorités de poursuite n’auraient jamais accompli le moindre acte à la suite de leur plainte.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 12 décembre 2001 et déclarée partiellement recevable le 6 mars 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants affirmaient qu’à la suite d’une bagarre à l’extérieur d’un restaurant ils avaient été agressés par des policiers. Ils affirmaient en outre que les autorités étaient restées en défaut de mener une enquête adéquate au sujet de leurs allégations de mauvais traitements. Ils invoquaient l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 3   Les allégations de mauvais traitements   La Cour relève que nul ne conteste que certains des requérants furent impliqués dans une bagarre sur la voie publique avec Z.S. Elle note par ailleurs qu’aucun certificat médical ne fut jamais délivré qui aurait éventuellement permis d’identifier la cause des blessures que les requérants affirment avoir subies et juge ne pouvoir déterminer à partir des photographies soumises par les intéressés comment ces blessures peuvent leur avoir été infligées.   Le Gouvernement affirme pour sa part que le recours à la force était absolument nécessaire, justifié et proportionné. Il fait observer par ailleurs qu’aucune charge ne fut portée contre les requérants pour leur participation aux troubles.   Eu égard au caractère discordant des différentes versions livrées et à l’absence de preuves incontestables des blessures qu’auraient subies les requérants, la Cour ne décèle aucun élément convaincant étayant les allégations de mauvais traitements formulées par les intéressés. Elle ne peut davantage établir si la force utilisée par la police pour mettre fin aux troubles à l’ordre public était ou non excessive. Elle juge par ailleurs non prouvé que les requérants aient subi des blessures telles qu’un refus de les traiter gratuitement à l’hôpital s’analyse en soi en une violation de l’article 3. Elle conclut à l’absence de preuves suffisantes pour justifier un constat de violation de l’article 3 relativement aux allégations de mauvais traitements.   L’allégation de non-réalisation d’une enquête effective   La Cour relève qu’une plainte fut déposée au pénal pour brutalités policières neuf jours après l’incident, avec à l’appui des photographies de blessures et un certificat médical. La plainte était de nature au moins à faire soupçonner de manière raisonnable que les blessures alléguées par les requérants pouvaient leur avoir été causées par la police, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête par les autorités. Dans ces conditions, le procureur avait le devoir de mener une enquête. Or il n’accomplit aucune démarche pour découvrir des preuves confirmant ou contredisant la version livrée par les requérants.   De surcroît, l’inaction du procureur empêcha les requérants de se joindre à l’enquête en qualité de plaignants subsidiaires et les priva de toute possibilité de contestation subséquente dans le contexte de la procédure pénale. A la date de l’adoption de l’arrêt, les requérants étaient toujours dans l’impossibilité de se joindre à l’enquête, le procureur n’ayant toujours pas rendu de décision de rejet de leur plainte.   Aussi la Cour conclut-elle qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison de la non ‑ réalisation d’une enquête au sujet de l’allégation des requérants selon laquelle les policiers leur avaient infligé des blessures.   Article 13   La Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 de la Convention.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2321202-2500622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel