CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2323102-2499663
- Date
- 10 avril 2008
- Publication
- 10 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis c. Grèce (requêtes n os 27863/05, 28422/05 et 28028/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des droits de l’homme du fait de la déchéance du mandat parlementaire des requérants.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. La Cour alloue, pour préjudice matériel, 119   613   euros (EUR) à M. Paschalidis, 78   298   EUR à M. Koutmeridis et 142   532   EUR à M. Zaharakis. Elle alloue également, pour frais et dépens, 5   000   EUR à MM. Paschalidis et Koutmeridis et 2   000   EUR à M. Zaharakis. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   Les requérants, Giorgos Paschalidis, Efstathios Koutmeridis et Konstantinos Zaharakis, sont des ressortissants grecs.   L’affaire concerne le grief des requérants relatif à la déchéance de leur mandat parlementaire en vertu d’un arrêt de la Cour suprême spéciale.   Lors des élections législatives du 7   mars 2004, MM. Paschalidis et Koutmeridis se portèrent candidats sur des listes présentées par le parti « PASOK   » dans les circonscriptions de Pella et de Serres, et M. Zaharakis se porta candidat sur une liste présentée par le parti «   Nea Dimokratia   » dans la deuxième circonscription de Thessalonique. Ils furent tous les trois élus députés et obtinrent des sièges dans leurs circonscriptions respectives.   Le 30 mars 2004, Mme Parthena Fountoukidou, candidate malheureuse aux mêmes élections sur la liste du parti « Nea Dimokratia », dans la circonscription de Pella, forma un recours en annulation de l’élection de M. Paschalidis devant la Cour suprême spéciale pour juger les irrégularités électorales. Mme Fountoukidou se plaignit notamment du fait que les bulletins de vote blancs de la circonscription de Pella n’avaient pas été pris en considération pour le calcul du quotient électoral. Elle allégua que cela avait affecté la répartition des sièges dans la circonscription de Pella et la circonscription majeure de la Macédoine centrale, si bien que   M. Paschalidis fut élu à sa place.   Procédant à une nouvelle interprétation de la législation en cause, la Cour suprême, dans une décision définitive en date du 9 mai 2005, conclut que les bulletins de vote blancs devaient être pris en compte pour le calcul du quotient électoral et la répartition des sièges.   En application de cette interprétation de la loi électorale, la Cour suprême procéda à une nouvelle répartition des sièges. En conséquence, le siège de la circonscription de Pella initialement attribué à M. Paschalidis fut attribué à Mme Fountoukidou, et les deux autres requérants furent également privés de leurs sièges (arrêt no 12/2005).   En février 2006, le Parlement grec vota une nouvelle disposition (article 1 de la loi nº   3434/2006) selon laquelle les bulletins blancs ne devaient pas être pris en compte lors des élections.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement les 19, 29 et 28 juillet 2005 et déclarées en partie recevables les 24 octobre 2006 et 20 septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croate), présidente , Christos Rozakis (Grec), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Giorgio Malinverni (Suisse), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres), les requérants se plaignaient de la déchéance de leur mandat parlementaire.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1   La Cour note tout d’abord que les requérants ont été élus conformément à la loi électorale en vigueur et qu’ils ne pouvaient, par conséquent, pas prévoir que leur élection soit annulée à la suite d’un revirement jurisprudentiel. Elle met également en exergue le fait que l’arrêt nº 12/2005 constitue l’unique décision en faveur du comptage des bulletins blancs parmi les bulletins valides, car, par la suite, le Parlement grec a voté une nouvelle disposition (article 1 de la loi nº   3434/2006) selon laquelle les bulletins blancs ne devaient pas être pris en compte.   En outre, la Cour estime qu’une telle situation était de nature à altérer la volonté exprimée par les électeurs.   Par ailleurs, la Cour note que lors des élections législatives en question, la circonscription majeure de Macédoine centrale était la seule dans laquelle le calcul du quotient électoral a été opéré sur la base de la nouvelle jurisprudence de la Cour suprême. L’arrêt nº 12/2005 a, par conséquent, créé deux catégories de députés au Parlement grec : ceux qui ont été élus sans l’apport des bulletins blancs, et ceux qui, au détriment des trois requérants, occupaient leur siège grâce à la prise en considération de ces bulletins.   La Cour conclut que la manière imprévisible dont les juridictions grecques ont interprété et appliqué la loi électorale a emporté violation de l’article 3 du Protocole nº 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2323102-2499663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel