CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2323459-2485949
- Date
- 24 avril 2008
- Publication
- 24 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LITUANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Juozaitienė et Bikulčius c. Lituanie (requêtes n os 70659/01 et 74371/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’homicide perpétré par un policier sur la personne des fils des requérants   ; et, à la violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur les homicides.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 30   000   euros (EUR) pour préjudices matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Regina Juozaitienė et Jonas Bikulčius, sont des ressortissants lituaniens nés respectivement en 1940 et 1935 et résidant à Kaunas (Lituanie). Regina Juozaitienė est la mère de Dalius Juozaitis et Jonas Bikulčius est le père de Darius Bikulčius.   Dalius Juozaitis et Darius Bikulčius furent tués par balles par un policier alors qu’ils étaient assis à l’arrière d’une voiture conduite par une personne soupçonnée par la police d’avoir commis une infraction.   D’après les juridictions internes, le 24 juillet 1998 vers 23 heures, trois policiers en patrouille (dont SG, le policier qui tua les fils des requérants), reçurent l’ordre d’arrêter le chauffeur d’une Ford Escort qui avait une conduite dangereuse. Avec une autre voiture de police, ils se lancèrent à la poursuite de ce véhicule qui roulait entre 130 et 140 km/h. Les deux voitures de police avaient allumé leurs gyrophares et leurs sirènes et tentèrent de coincer la Ford Escort tout en ordonnant au conducteur de s’arrêter. Cherchant à échapper à ses poursuivants, le chauffeur tenta de pousser les voitures de police sur le bas-côté et ignora les tirs de sommation   ; il perdit ensuite le contrôle de son véhicule, lequel s’immobilisa, heurta en reculant l’une des voitures de police avant de repartir dans une autre direction. Les policiers tirèrent à 11 reprises sur le véhicule, touchant les pneus, les jantes, les sièges et les vitres. Deux des balles tirées par SG tuèrent les fils des requérants. La voiture finit par s’immobiliser après que le radiateur eut été perforé par une des balles tirées par un autre policier.   Le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord est inconnu   ; toutefois, SG admit avoir vu au moins un passager.   Le chauffeur, qui était ivre, fut arrêté, et les fils des requérants furent trouvés morts à l’intérieur du véhicule, touchés chacun d’une balle dans le dos.   Le Gouvernement lituanien soutient que les balles furent tirées d’une distance comprise entre 11,40 et 27,50 mètres de la voiture, tandis que les requérants allèguent que SG a tiré alors qu’il se trouvait à deux à trois mètres de la voiture.   Les requérants contestent aussi l’argument du Gouvernement selon lequel, au moment des faits, un vendredi soir, les rues «   grouillaient   » de monde et de voitures. Ils affirment quant à eux que les rues étaient généralement désertes aux environs de minuit et signalent qu’aucune personne n’a été appelée à témoigner au cours des enquêtes.   Le 25 juillet 1998, une procédure pénale fut engagée contre le chauffeur du véhicule pour homicide et pour refus d’obtempérer. Les requérants soumirent des demandes civiles en indemnisation dirigées contre la police et se virent reconnaître la qualité de plaignants dans le cadre de la procédure pénale. Le 15 mars 1999, le tribunal de district de Kaunas condamna le chauffeur à une peine de six ans d’emprisonnement pour refus d’obtempérer à la police et l’acquitta de l’accusation d’homicide au motif que les décès avaient résulté «   des actions régulières d’un tiers qui avait utilisé une arme officielle   ». Ce jugement fut confirmé en appel. Les demandes civiles des requérants ne furent pas examinées. Le tribunal nota toutefois que ces derniers avaient la possibilité d’engager une procédure civile.   La procédure pénale ouverte contre SG (le 18 mai 1999) pour homicide sur la personne des fils des requérants et pour excès d’autorité se conclut en fin de compte par un acquittement au motif qu’il n’y avait aucune preuve de ce qu’un crime avait été commis. Les requérants interjetèrent appel en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme respectivement le 12 avril 2001 et le 13   avril 2001. Le 19 mai 2005, la chambre a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées en partie recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Jean-Paul Costa (Français), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Dragoljub Popović (Serbe), Nona Tsotsoria (Géorgienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 2, les requérants alléguaient que leurs fils avaient été tués de manière injustifiable par la police et qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur les circonstances dans lesquelles les décès s’étaient produits.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès des fils des requérants   La Cour constate que les victimes ont été tuées par des balles tirées par SG, qui avait pour mission de bloquer la voiture et d’en arrêter le chauffeur.   Sur le point de savoir si le recours à la force était rendu «   absolument nécessaire   », la Cour a dû procéder à son appréciation en se fondant sur des récits contradictoires des événements, qui comportaient nombre de questions sans réponse. Toutefois, même à supposer que la version des faits présentée par les autorités internes soit crédible, un certain nombre d’éléments, et même de lacunes, de la version officielle pèsent lourdement contre l’Etat. En ouvrant un feu nourri et quelque peu erratique sur la Ford Escort, les policiers risquaient très fortement d’en tuer les occupants et ils auraient raisonnablement dû prévoir ce risque. De fait, deux des balles tirées par le policier SG furent mortelles.   Un recours à la force entraînant de tels risques pour la vie d’autrui n’aurait pu se justifier que si les policiers avaient utilisé leurs armes en dernier ressort pour éviter un danger réel pour le cas où le chauffeur du véhicule aurait pris la fuite. Or la Cour ne trouve pas que le danger pour autrui ou pour la sécurité routière était aussi évident que le Gouvernement l’affirme. Les autorités nationales n’ont pas établi clairement que les rues d’une ville moyenne étaient aux environs de minuit pleines de personnes susceptibles d’être exposées au risque invoqué. En outre, aucun témoin de la course poursuite n’a été identifié au cours de l’enquête. La Cour en conclut que le chauffeur en fuite ne représentait pas un danger manifeste pour la population. En tout état de cause, même en tenant compte du fait que ses actes étaient potentiellement dangereux, la Cour considère que le niveau de la menace n’exigeait pas que le chauffeur soit immédiatement arrêté en faisant usage d’armes à feu.   La Cour reconnaît que les policiers ont tenté d’utiliser d’autres méthodes pour arrêter le véhicule. Toutefois, la nécessité de continuer à tirer sur le véhicule n’était pas si forte puisque le dommage causé au radiateur de la voiture – ce dont un policier au moins s’était rendu compte – aurait en fin de compte conduit à l’immobilisation de celle-ci.   La Cour tient compte du fait que les fils des requérants ont été tués au cours d’une opération non préparée à l’avance qui a évolué d’une manière qui a obligé les policiers à réagir sans concertation préalable. Néanmoins, le risque dirigé contre la vie des passagers, sachant que le chauffeur ne constituait pas un danger immédiat et qu’il n’y avait donc pas d’urgence à arrêter la voiture, montre une certaine impulsivité dans la manière dont les policiers ont fait face à la situation. La Cour considère que leurs actions dénotent une absence de prudence dans l’usage des armes à feu, alors que c’est le contraire que l’on attend de professionnels du maintien de l’ordre.   Constatant que le décès des fils des requérants a résulté d’un recours à la force qui n’était pas rendu absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison du décès des fils des requérants.   L’enquête sur le décès des fils des requérants   La Cour constate que l’enquête sur la légalité de la fusillade n’a été ouverte que près de 10 mois après les faits. Il est vrai que certaines mesures d’enquête ont été prises dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre le chauffeur. Toutefois, cette procédure ne portait que sur la responsabilité du chauffeur et non sur les circonstances dans lesquelles SG avait usé de la force ni sur la légalité de ce recours à la force. Il n’y a donc pas eu d’enquête rapide comme le veut l’article 2.   En outre, l’heure et la durée exactes de la course poursuite n’ont jamais été clairement établies, pas plus que la situation régnant dans les rues de Kaunas au moment des faits. Or ces éléments sont non seulement importants pour mieux comprendre ce qui s’est passé de manière générale, mais sont aussi cruciaux pour apprécier s’il était nécessaire de recourir à la force meurtrière.   La Cour relève que les autorités internes ont centré leur enquête sur une seule version des faits – celle de la police – sans examiner d’autres hypothèses, telles que celles avancées par les requérants. De plus, et cela est de la plus haute importance, bien que les requérants aient exprimé des doutes quant à la distance à laquelle les balles avaient été tirées, ces doutes n’ont pas été pris en compte. Aucun élément de preuve n’a été soumis à la Cour pour démontrer que la seule version plausible des faits était celle de la police   ; le Gouvernement n’a soumis aucune expertise sur la corrélation entre la distance et la trajectoire des balles, ni aucun autre élément de preuve de cet ordre.   Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur le décès des fils des requérants.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2323459-2485949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel