CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 8 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2323922-2495991
- Date
- 8 avril 2008
- Publication
- 8 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n° 7170/02) La requérante, Nina Grădinar, est une ressortissante moldave née en 1956 et résidant à Comrat (Moldova).   Le mari de l’intéressée fut accusé, avec deux autres personnes, du meurtre d’un policier commis en septembre 1995. En mai 1997, le tribunal régional de Chişinău acquitta les trois suspects. En appel, un nouveau procès fut ordonné. La requérante, dont le mari fut tué par balle dans l’intervalle, demanda la réouverture de la procédure afin de prouver l’innocence de son époux. Finalement, les juridictions moldaves jugèrent le mari de l’intéressée coupable. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, la requérante se plaignait du manque d’équité de la nouvelle procédure de jugement de feu son mari.   La Cour émet de sérieuses réserves en ce qui concerne un ordre juridique qui permet de juger et de condamner une personne décédée, vu l’incapacité manifeste de cette personne de se défendre. Quoi qu’il en soit, elle constate que les juridictions internes, dans leurs décisions définitives, ont retenu des déclarations auto-incriminantes de l’accusé comme «   preuves décisives   » mais n’ont pas tenu compte de certains points essentiels, par exemple du fait que l’accusé avait un alibi pour l’heure présumée du meurtre. La Cour conclut donc que la procédure dirigée contre le mari de la requérante n’était pas équitable, les tribunaux moldaves n’ayant pas suffisamment motivé la condamnation de l’intéressé. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. La requérante n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour n’alloue aucune indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Megadat.com SRL c. Moldova (n° 21151/04) La requérante, Megadat.com SRL, est une société de droit moldave. A l’époque des faits, elle était le plus grand fournisseur d’accès Internet en Moldova.   La société requérante se plaignait de la résiliation de ses licences de télécommunications en octobre 2003 au motif qu’elle n’avait pas informé l’autorité de contrôle compétente d’un changement d’adresse. Elle soutenait en outre avoir été la seule parmi 91 sociétés à avoir été punie d’une sanction aussi sévère. Les juridictions moldaves rejetèrent finalement en mars 2004 le recours administratif qu’elle avait formé contre l’autorité de contrôle. En conséquence, la société requérante se vit retirer ses licences en juillet 2004 et fut contrainte d’arrêter son activité. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour relève que la société requérante a informé la chambre d’enregistrement de l’Etat et les autorités fiscales de son changement d’adresse en novembre 2002 et l’autorité de contrôle en mai 2003. En outre, la société requérante n’a jamais eu la possibilité de comparaître ou d’exposer sa position devant l’autorité de contrôle et, dans la procédure d’appel, l’affaire a été tranchée en son absence. En fait, il apparaît que les juridictions moldaves ont procédé à un examen formaliste de l’affaire, sans mettre en balance la question générale en jeu, d’une part, et la sanction imposée, d’autre part. Dès lors, la Cour estime que la procédure était arbitraire et que la société requérante s’est vu infliger une mesure d’une sévérité disproportionnée. En outre, eu égard au traitement discriminatoire dont la société requérante a fait l’objet, la Cour conclut que les autorités n’ont pas suivi une politique cohérente en décidant de résilier les licences de Megadat.com SRL. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Vu ce constat, elle dit en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la société requérante sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o 1. Enfin, elle dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Krawczak c. Pologne (n° 40387/06) Le requérant, Janusz Krawczak, est un ressortissant polonais né en 1950 et résidant à Poznań (Pologne).   En juin 1999, il fut arrêté et placé en détention provisoire pendant trois mois du chef de vol à main armée commis à trois reprises. Il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, laquelle est toujours pendante. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour juge excessive la durée – huit ans et sept mois à ce jour – de la procédure dirigée contre le requérant. Dès lors, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. En outre, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13. Elle alloue à M. Krawczak 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Mehmet Bilen c. Turquie (n° 5337/02) Le requérant, Mehmet Bilen, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Il dénonçait la durée et l’illégalité de la garde à vue subie en avril 2001 au motif qu’il était soupçonné d’appartenance à une organisation illégale. En outre, il alléguait en particulier n’avoir disposé en droit turc d’aucun recours effectif au travers duquel il aurait pu contester l’illégalité de sa détention et obtenir réparation. Il invoquait l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour ne saurait admettre qu’il était nécessaire de détenir le requérant pendant neuf jours sans intervention judiciaire et dit, par conséquent, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Elle rappelle qu’elle a déjà constaté des violations dans un certain nombre d’affaires antérieures concernant l’absence de recours effectif en droit turc pour contester l’illégalité d’une détention et obtenir réparation. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 4 et 5. Elle alloue à M. Bilen 3   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Tarak c. Turquie (n° 18711/02) Le requérant, Cihan Deniz Tarak, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Kocaeli (Turquie).   En novembre 1996, il fut arrêté et placé en détention provisoire pour attentat contre l’ordre constitutionnel turc. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité en octobre 2002. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour estime que la durée de la détention provisoire de l’intéressé – cinq ans et dix mois – est excessive et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Deux violations de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Szulc c. Royaume-Uni (n° 63679/00) La Cour conclut aux violations ci-dessus en ce qui concerne le grief du requérant selon lequel, en tant que veuf, il s’est vu refuser l’allocation de mère veuve et l’allocation de deuil versée aux veuves.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Akıncı c. Turquie (n° 12146/02) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison de la non-exécution d’une décision de justice définitive accordant au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kartal et Kızıldağ c. Turquie (n° 59641/00) Dans cette affaire, les requérants se plaignaient notamment du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat dans le cadre de la procédure pénale dirigée à leur encontre. La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article ci-dessus.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Keçecioğlu et autres c. Turquie (n° 37546/02) L’affaire porte sur l’expropriation d’un bien immobilier, appartenant aux requérantes, pour cause d’utilité publique puis non utilisé. La Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Kızıl et autres c. Turquie (n° 1375/03) Les requérants dans cette affaire se plaignaient de ce que, dans le cadre de la dernière instance d’une procédure pénale dirigée contre eux, les observations écrites du procureur général près la Cour de cassation ne leur eussent pas été communiquées.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Nurhan Yılmaz c. Turquie (n° 2) (n° 16741/04) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus concernant le grief du requérant relatif à l’illégalité d’une condamnation au pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Yerlikaya c. Turquie (n os 10985/02 et 10993/02) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison de la non-exécution, par les autorités nationales, de jugements définitifs accordant aux requérants le transfert de titres de propriété.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Yılmaz et Seçme c. Turquie (nos 72649/01 et 72652/01) Dans cette affaire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus en raison du retard de l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires d’expropriation.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Bezzina Wettinger et autres c. Malte (n o 15091/06) Majcher c. Pologne (n° 12193/02) Ayse Gök et autres c. Turquie (n° 60579/00) Buyruk c. Turquie (n° 14558/03) Meşrure Sümer c. Turquie (n° 64725/01) Özgen et autres c. Turquie (n° 28925/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Klinar c. Slovénie (n° 34544/02) Sirc c. Slovénie (n° 44580/98)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2323922-2495991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel