CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2324567-2499847
- Date
- 10 avril 2008
- Publication
- 10 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 35354/04) La requérante, Heidemarie Abrahamian, est une ressortissante autrichienne résidant à Vienne. Elle est médecin.   Elle se plaignait de l’absence d’audience publique dans le cadre d’une procédure administrative concernant le paiement obligatoire des cotisations de retraite et d’invalidité à l’Ordre des médecins de Vienne. Elle invoquait l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la Cour administrative autrichienne a pour pratique de ne pas entendre les parties sauf si l’une d’entre elles lui demande qu’il en soit ainsi. La Cour relève que la requérante a expressément demandé la tenue d’une audience publique devant la Cour administrative et que cette dernière lui a opposé un refus sans en donner de motifs explicites. De plus, il ne semble pas qu’il ait existé des circonstances exceptionnelles de nature à justifier de renoncer à une audience publique. La Cour conclut donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 et considère que ce constat constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante. La Cour alloue à Mme   Abrahamian 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mihalkov c. Bulgarie (n o 67719/01) Le requérant, Mihail Vladov Mihalkov, est un ressortissant bulgare né en 1950 et résidant à Sofia.   En 1985, l’intéressé fut reconnu coupable de plusieurs infractions économiques et   condamné à deux ans et quatre mois d’emprisonnement. Il passa 11 mois en détention. A la suite d’une procédure en révision, les jugements l’ayant condamné furent annulés. L’affaire concerne la procédure en application de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, engagée par le requérant devant les tribunaux qui l’avaient condamné, en raison du préjudice subi du fait de sa condamnation et de sa détention. Invoquant notamment l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait du défaut d’impartialité des juridictions ayant statué sur son action, du fait que l’indemnisation accordée s’est trouvée réduite par les taxes judiciaires imposées, et de la durée excessive de la procédure.   La Cour conclut à la violation de l’article   6 §   1 en raison du fait que les juridictions en cause, qui ont été amenées à examiner une action dirigée à leur encontre et visant à engager leur responsabilité délictuelle, ne répondaient pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Par ailleurs, elle estime que l’application de la réglementation relative aux taxes judiciaires dans la procédure engagée en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat, a eu pour effet de diminuer l’indemnité accordée au requérant et visiblement de le dissuader d’en demander l’exécution. La Cour considère qu’il y a eu une atteinte injustifiée à son droit à un tribunal et conclut à une autre violation de l’article   6 §   1. Enfin, elle estime que la durée de la procédure litigieuse – six ans et huit mois – est excessive, en violation de l’article 6 § 1. La Cour alloue à M.   Mihalkov 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Bochet c. France (n° 18130/05) Le requérant, Jean Bochet, est un ressortissant français né en 1922 et résidant à Reims (France).   L’affaire porte sur un litige opposant l’administration fiscale au requérant. L’intéressé se plaignait de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement. Il invoquait l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé, dans une précédente affaire, que la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat   était contraire aux exigences de l’article   6 §   1 et conclut, à l’unanimité, à la violation de cet article. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice subi par M.   Bochet et lui alloue 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Wasserman c. Russie (n° 2) (n° 21071/05) Le requérant, Kim Iefimovitch Wasserman, est un ressortissant russe et israélien né en 1926 et résidant à Ashdod (Israël).   Le requérant a déjà saisi la Cour d’une requête, Wasserman c. Russie (n° 15021/02), se plaignant de l’inexécution d’un jugement rendu en sa faveur et condamnant l’Etat à lui reverser une somme illégalement saisie. Dans son arrêt du 18   novembre 2004, la Cour avait conclu à l’unanimité à une violation de l’article   6 §   1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal) et de l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété). Dans la présente affaire, le requérant se plaignait de l’inexécution continue du même jugement lui donnant gain de cause. Il se plaignait également de l’absence de recours effectif en droit interne pour faire valoir ce grief. Il invoquait l’article   6 §   1, l’article 1 du Protocole n° 1 ainsi que l’article   13 (droit à un recours effectif).   Le gouvernement russe soutenait que la Cour n’est pas compétente pour examiner la présente affaire au titre de l‘article   46 §   2 (exécution des arrêts) dans la mesure où le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe n’a pas encore clos la procédure d’exécution de l’arrêt de chambre du 18   novembre 2004. La Cour admet qu’elle n’est pas compétente pour examiner les mesures prises par les autorités russes mais qu’elle peut néanmoins apprécier l’évolution ultérieure des faits. Elle relève qu’en l’espèce, les griefs du requérant portent sur une période   postérieure à l’arrêt qu’elle a rendu et au cours de laquelle le jugement en sa faveur n’a pas non plus été exécuté. Elle estime donc qu’elle a compétence pour connaître de ces griefs. Elle ajoute qu’elle a fréquemment conclu à l’existence de violations de l’article   6 §   1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 dans des cas soulevant des questions similaires. Dès lors que le gouvernement russe n’a pas avancé de fait ou d’argument susceptible de la convaincre d’adopter une conclusion différente, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 et de l’article   1 du Protocole n°   1.   S’agissant du grief de M.   Wasserman touchant à l’absence de recours effectif en droit interne, la Cour relève que le droit russe ne fixe pas de procédure pour des plaintes portant sur la longueur excessive de la procédure d’exécution. Elle fait observer que, dans l’affaire du requérant, la procédure a duré plus de deux ans et demi, ce qui ne respecte pas l’exigence de bref délai inhérente au caractère «   effectif   » d’un recours. De surcroît, la Cour juge que l’indemnité (moins de 250   EUR) allouée au requérant par les juridictions russes au titre du dommage moral est manifestement insuffisante à la lumière de ce que la Cour elle-même octroie dans des cas semblables. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article   13.   M.   Wasserman reçoit 373   EUR pour préjudice matériel, 4   000   EUR pour préjudice moral et 1   200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 1 Meloni c. Suisse (n° 61697/00) Le requérant, Raffaele Meloni, est un ressortissant suisse né en 1964 et résidant à Solonas di Cabras (République dominicaine).   Soupçonné d’escroquerie et faux dans les titres, le requérant fut placé en détention provisoire d’avril 1999 à septembre 2000. Par la suite, il fut condamné à six ans d’emprisonnement et fut arrêté, afin de purger le reste de sa peine, en février 2005. Invoquant l’article   5 §   1 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire, celle-ci ayant été prolongée sans fondement légal.   La Cour constate que la détention initiale du requérant se fondait sur un mandat d’arrêt valable, puis qu’elle a été valablement prolongée jusqu’au 8   mai 2000. Elle considère cependant que la détention subie par le requérant du 9   au 12   mai 2000, ainsi que du 12   mai au 19   juillet 2000 n’a pas été décidée «   selon les voies légales   » et conclut à l’unanimité à la violation de l’article   5 §   1. Elle alloue à M.   Meloni 5   000   EUR pour préjudice moral et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Luchkina c. Russie (n° 3548/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Nekhoroshev c. Russie (n° 45017/04) La Cour conclut à une violation dans ces deux affaires concernant la cassation d’arrêts   définitifs donnant gain de cause aux requérants à l’issue d’un recours en supervision.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gorokhov c. Russie (n° 40136/02) Shevchenko c. Russie (n° 42383/02) Kolesnik c. Ukraine (n° 20824/02) Maydanik c. Ukraine (n° 20826/02)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Martynchuk c. Ukraine (n° 38988/02) La Cour conclut à l’existence de violations dans ces cinq affaires portant sur l’inexécution dans les délais, voire l’inexécution pure et simple, d’arrêts définitifs donnant gain de cause aux requérants. Dans les affaires Kolesnik et   Maydanik , la Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article   13 (droit à un recours effectif).     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Violation de l’article 6 § 1 (durée) Avdelidis et autres c. Grèce (n° 15938/06)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2324567-2499847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel