CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2328137-2491621
- Date
- 24 avril 2008
- Publication
- 24 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire C.G. et autres c. Bulgarie (requête n o 1365/07).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ; et à la violation de l’article 1 du Protocole n° 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue pour préjudice moral 10   000   euros (EUR) à C.G., 6   000   EUR à l’épouse de celui-ci et 6   000   EUR à sa fille. Elle octroie conjointement à tous les requérants 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont C.G., ressortissant turc né en 1968 qui réside en Turquie depuis son expulsion de Bulgarie, ainsi que son épouse et sa fille, T.H.G. et T.C.G., ressortissantes bulgares nées respectivement en 1968 et 1990 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   Ils se plaignaient de l’expulsion de C.G. de la Bulgarie vers la Turquie en juin 2005.   C.G. s’installa en Bulgarie en 1992. Il épousa T.H.G. en avril 1996 et, peu après, obtint un permis de séjour permanent. Avant son expulsion, il travaillait comme chauffeur pour une société à Plovdiv.   Le 8 juin 2005, C.G. se vit retirer son permis de séjour et fit l’objet d’un arrêté d’expulsion qui précisait qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. La décision, qui se fondait sur les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur les étrangers, mentionnait un rapport secret de la direction de l’Intérieur de Plovdiv mais n’exposait aucune raison de fait justifiant l’expulsion.   Le 9 juin 2005, à 6 h 30, C.G. fut convoqué à un poste de police à Plovdiv. Il se vit alors signifier l’arrêté et fut placé en détention en vue de son expulsion. Il fut renvoyé en Turquie le même jour, sans avoir été autorisé à entrer en contact avec son avocat ou avec sa femme et sa fille.   C.G. saisit le ministre de l’Intérieur d’un recours qui fut rejeté. Dans la procédure de contrôle judiciaire qui s’ensuivit, les juridictions bulgares écartèrent également les requêtes de C.G. concernant l’irrégularité de son expulsion. Elles fondèrent leurs décisions sur des informations contenues dans le rapport du ministère de l’Intérieur selon lesquelles une surveillance secrète avait permis d’établir que C.G. était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Cela étant, les tribunaux refusèrent de procéder à d’autres investigations concernant les faits dans l’affaire du requérant ou d’examiner d’autres éléments de preuve.   Depuis son expulsion, C.G. voit son épouse et sa fille une à deux fois par an en Turquie. Ils restent en contact téléphonique.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 décembre 2006 et déclarée en partie recevable le 13 mars 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants se plaignaient de l’expulsion de C.G. vers la Turquie. Ils invoquaient les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n o 7 (garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers). Décision de la Cour   Article 8   La Cour constate que jusqu’à son expulsion en 2005, C.G. séjourna légalement en Bulgarie et que, depuis lors, il n’a pu rencontrer sa femme et sa fille qu’à quelques occasions, pour de courtes périodes. L’expulsion a donc constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale.   En outre, la Cour relève que, même lorsque la sécurité nationale se trouve en jeu, les mesures d’expulsion doivent être soumises à une forme de procédure contradictoire devant une instance ou une juridiction indépendante ayant compétence pour procéder effectivement à l’examen des motifs invoqués à l’appui de ces mesures et à l’appréciation des preuves pertinentes, sous réserve, le cas échéant, des restrictions qui s’imposent concernant l’usage d’informations secrètes.   Toutefois, il est particulièrement frappant de constater que la décision d’expulser C.G. ne renfermait aucun motif factuel et qu’elle mentionnait simplement les dispositions juridiques pertinentes concernant des menaces graves pour la sécurité nationale. Cette décision se fondait sur des informations, dont la nature n’était pas précisée, contenues dans un rapport secret. C.G. n’ayant pas reçu la moindre indication relative aux motifs qui justifiaient de considérer qu’il présentait une telle menace, il n’a pas pu présenter sa cause adéquatement dans son recours au ministre de l’Intérieur ou dans la procédure de contrôle judiciaire qui s’en est suivie.   Dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire, les tribunaux bulgares ont procédé à un examen purement formaliste de la décision d’expulser C.G. Ils ont refusé d’examiner des éléments de preuve qui confirmaient ou contredisaient les allégations portées contre l’intéressé et se sont fondées uniquement sur des informations non corroborées figurant dans un rapport secret établi à la suite d’une surveillance secrète.   Par ailleurs, la droit bulgare concernant ce type de surveillance ne prévoit pas les garanties minimales découlant de l’article 8, notamment l’obligation de veiller à la reproduction fidèle du rapport écrit original concernant une surveillance fidèlement ou la mise en place de procédures adéquates pour préserver l’intégrité de telles données. En fait, dans l’affaire des requérants, rien dans le dossier n’indique si les mesures de surveillance secrète avaient été ordonnées et exécutées légalement ou si cet aspect a été examiné par les tribunaux dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire.   Enfin, durant la procédure de contrôle judiciaire, il est ressorti que l’implication alléguée de C.G. dans un trafic de stupéfiants a constitué la seule base du jugement que l’intéressé présentait une menace pour la sécurité nationale. La Cour estime que les actes imputés à C.G. – aussi graves qu’ils puissent être – ne sauraient raisonnablement être considérées comme capables de constituer une menace pour la sécurité nationale de la Bulgarie. Les tribunaux bulgares n’ont donc pas soumis les allégations portées contre C.G. à un examen sérieux.   Dès lors, la Cour conclut que C.G., même s’il a eu la possibilité formelle de demander un contrôle judiciaire de l’arrêté d’expulsion, n’a pas bénéficié du degré minimum de protection contre l’arbitraire. L’ingérence dans la vie familiale des requérants n’était donc pas prévue par «   la loi   », en violation de l’article 8.   Article 13   La Cour rappelle que les autorités n’ont pas analysé convenablement sur quelle base factuelle reposait la décision d’expulser C.G. ni, en fait, si cette décision était justifiée par de véritables raisons de sécurité nationale. Par ailleurs, C.G. n’a, dans un premier temps, reçu aucune information sur les motifs ayant amené les autorités à émettre ce jugement le concernant et, par la suite, n’a pas même bénéficié d’une possibilité équitable et raisonnable de contester l’allégation portée contre lui. De surcroît, les autorités nationales n’ont pas examiné le point de savoir si l’ingérence dans la vie familiale des requérants répondait à un besoin social impérieux et si elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.   Par conséquent, la Cour estime que la procédure de contrôle judiciaire n’a pas constitué un recours effectif qui eût permis aux requérants de faire valoir adéquatement leur droit au respect de leur vie familiale, en violation de l’article 13.   Article 1 du Protocole n° 7   La Cour rappelle qu’un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat qui a ratifié le Protocole n o 7 bénéficie de certaines garanties procédurales en cas d’expulsion. Par exemple, il doit être informé des raisons qui militent pour son expulsion et doit pouvoir faire examiner son cas.   La Cour rappelle également que l’expulsion de C.G. n’était pas «   prévue par la loi   ». En outre, les juridictions bulgares ont refusé de recueillir des preuves pour confirmer les allégations portées contre C.G. et leur décision ont revêtu un caractère formaliste, si bien que C.G. n’a pas pu faire examiner ni faire contrôler son cas, contrairement à l’exigence posée par le paragraphe 1 b) de l’article 1 du Protocole n o 7.   De surcroît, C.G. ayant été expulsé le jour même où l’arrêté d’expulsion lui avait été signifié, il n’a pu contester les mesures le frappant qu’une fois sorti de Bulgarie. L’article 1 du Protocole n o 7 autorise pareille situation, mais uniquement lorsque cette expulsion est «   nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public   » ou «   basée sur des motifs de sécurité nationale   ». La Cour a déjà conclu que l’expulsion de C.G. n’était pas fondée sur de véritables motifs de sécurité nationale. En outre, rien dans le dossier n’indique qu’il était véritablement nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public d’expulser C.G. sur-le-champ. Dès lors, la Cour conclut que celui-ci n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits avant d’être expulsé de Bulgarie, en violation de l’article 1 du Protocole n o 7.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2328137-2491621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel