CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2328722-2492365
- Date
- 24 avril 2008
- Publication
- 24 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Campos Dâmaso c. Portugal (requête n o 17107/05).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la condamnation du requérant pour la publication d’un article au sujet d’une personnalité politique dans le quotidien portugais Público .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 1   750 euros (EUR) pour préjudice matériel et 7   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Eduardo José Campos Dâmaso, est un ressortissant portugais né en 1962 et résidant à Lisbonne. Il était, à l’époque des faits, journaliste au quotidien Público .      L’affaire concerne la condamnation de l’intéressé à une peine d’amende pour la publication d’un article relatant une procédure pénale intentée contre une personnalité politique.   En janvier 1995, le requérant signa plusieurs articles, parus dans Público , mettant en cause N.D., alors vice-président du groupe parlementaire du Parti social démocrate (PSD) au pouvoir. Ce dernier était soupçonné d’avoir mis en place un système de fausses factures par le biais d’une société dont il était le principal actionnaire. N.D. aurait également bénéficié d’un traitement de faveur lors de l’achat du terrain sur lequel sa villa était bâtie.   A la suite de la parution des articles, des poursuites furent ouvertes par le Procureur général de la République contre N.D. L’accusé renonça à ses fonctions au PSD.   En couverture de son édition du 4 novembre 1998, le Público annonça «   N.D. accusé d'escroquerie et de fraude fiscale   ». Ce titre renvoyait à un article signé par le requérant et dans lequel ce dernier indiquait que le ministère public avait déjà formulé ses réquisitions à l'encontre de N.D. Dans l’édition du 5 novembre 1998, l’intéressé signa un nouvel article revenant plus en détail sur les faits reprochés à N.D. et décrivant notamment les réquisitions du ministère public tout en précisant que celles-ci avaient déjà été notifiées à l’accusé.   Le requérant fit alors l’objet de poursuites et fut notamment accusé de l’infraction de violation du segredo de justiça (notion voisine de celle couramment désignée par l’expression «   secret de l’instruction   »).   Le 25 mai 2004, le tribunal d’Esposende jugea l’intéressé coupable de l’infraction et le condamna à une peine de 25 jours-amende, d’un montant total de 1   750 EUR, ainsi qu’au paiement des frais de justice. Le tribunal souligna que seul l’article paru le 5 novembre 1998 posait problème, dans la mesure où le requérant y décrivait, parfois au mot près, la teneur des réquisitions du ministère public. La juridiction reconnut cependant que l’article n’avait porté aucun préjudice à l’enquête, ce qui justifiait la faiblesse de la sanction.   M. Campos Dâmaso fit appel de ce jugement, alléguant notamment une violation de l’article 10 de la Convention. Son recours fut rejeté par la cour d’appel de Guimarães en janvier 2005.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Rıza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait de sa condamnation pour la publication de l’article litigieux.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour relève tout d’abord que la condamnation de l’intéressé s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi portugaise et avait pour buts légitimes de protéger le droit de N.D. à un procès équitable, dans le respect de la présomption d'innocence, et de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   Elle fait ensuite observer que l’article litigieux portait sur une question d’intérêt général et souligne que la presse se doit d’informer le public sur des infractions imputées à des hommes politiques. Et d’ajouter que ces derniers s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes tant par les journalistes que par les citoyens. Rappelant de surcroît que la Recommandation Rec(2003)13 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe met en exergue le droit des journalistes de rendre compte du fonctionnement de la justice pénale, la Cour estime qu’il convient de déterminer si l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les «   devoirs et responsabilités   » du requérant de respecter la présomption d’innocence de N.D.   La Cour constate que s’il est vrai que l’article fut publié à un moment crucial de la procédure pénale, il n’en demeure pas moins que cette publication faisait suite à d’autres articles du même auteur sur les mêmes questions, publiés presque quatre ans plus tôt et qui avaient donné lieu à l’ouverture des poursuites contre N.D. En outre, l’article ne prenait pas position sur l’éventuelle culpabilité de ce dernier, se bornant à décrire le contenu des réquisitions du ministère public. Enfin, aucun magistrat non professionnel ne pouvait être appelé à juger l’affaire, ce qui réduisait également les risques de voir l’article affecter l’issue de la procédure judiciaire. S’agissant de l’intérêt de protéger l’enquête en cours, mis en exergue par le Gouvernement portugais, la Cour souligne que le tribunal d’Esposende a lui-même jugé que la publication de l’article n’avait porté aucun préjudice aux investigations. La publication litigieuse, notamment la partie décrivant les faits dont N.D. était accusé, servait non seulement l’objet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant leur exactitude et leur authenticité. Par conséquent, la Cour estime ainsi que l’intérêt de la publication l’emportait sur l’objectif, aussi légitime fût-il, de préserver le segredo de justiça .   Par ailleurs, la Cour observe que le montant modéré de l’amende n’enlève en rien l’effet dissuasif de la condamnation de l’intéressé, étant donné la gravité de la sanction encourue.   La Cour conclut que la condamnation de M. Campos Dâmaso s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, en violation de l’article 10.   Article 6 § 1   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2328722-2492365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel