CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2328929-2510790
- Date
- 22 avril 2008
- Publication
- 22 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 59857/00) Le requérant, Juliusz Bennich-Zalewski, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Varsovie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il dénonçait la durée de la procédure d’expropriation d’une usine qu’il avait héritée de sa mère. En outre, sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention, il se plaignait de n’avoir pas pu recouvrer la possession de son usine, malgré l’annulation de la décision d’expropriation par la Cour administrative suprême le 1 er janvier 2001.   La Cour européenne des droits de l’homme estime que la durée – dix ans – de la procédure est excessive et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Elle observe en outre que l’affaire du requérant concernait une situation juridique complexe impliquant des actions engagées l’un contre l’autre par le requérant et la société qui succède juridiquement à l’ancienne entreprise publique, qui était propriétaire de l’usine en question et la dirigeait. L’usine n’appartient toutefois pas aux autorités publiques et a une totale autonomie, tant de fonctionnement que financière. L’Etat n’est donc pas responsable des actes et omissions de cette société. Il est en revanche tenu d’assurer l’exécution effective de la décision du 12 juin 2001 par la mise en place d’un cadre juridique permettant au requérant de recouvrer la possession de son bien. La Cour estime que le requérant a eu la possibilité d’engager divers types de procédure pour faire exécuter l’arrêt de 2001 dans la pratique. En fait, dans deux procédures, les tribunaux ont tranché en faveur de l’intéressé et lui ont octroyé des indemnités. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue à M. Bennich-Zalewski 3   500 euros (EUR) pour préjudice moral et 3   400 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Stefan Kozłowski c. Pologne (n° 30072/04) Le requérant, Stefan Kozłowski, est un ressortissant polonais né en 1970 et résidant à Szczecin (Pologne).   En 1993, il fut poursuivi pour vol à main armée. En juillet 2005, il fut finalement condamné à une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), il dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève en particulier que la procédure s’est déroulée sur plus de 11 ans. Jugeant cette durée excessive, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M.   Kozłowski 7   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Zborowski c. Pologne (n° 39519/05) Le requérant, Mirosław Zborowski, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Poznań (Pologne).   Il se plaignait de la censure par les autorités polonaises de sa correspondance avec son avocat pendant sa détention provisoire de janvier 2001 à janvier 2005, plusieurs lettres ayant porté le tampon «   censuré   ». Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour rappelle qu’elle a dit à maintes occasions que tant que les autorités polonaises continuaient à apposer sur les lettres des détenus le tampon «   censuré   », elle était forcée de présumer que ces plis avaient été ouverts et lus. Elle conclut que l’ingérence en l’espèce n’était pas «   prévue par la loi   » et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle alloue à M. Zborowski 1   200 EUR pour préjudice moral et 900   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Yalçın Küçük (n o 3) c. Turquie (n° 71353/01) Le requérant, Yalçın Küçük, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à Gebze (Turquie). Il est professeur à l’université et écrivain.   L’intéressé fit l’objet de poursuites pénales concernant des discours et articles dont il était l’auteur et portant sur la question kurde. Le 4 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le reconnut coupable des chefs d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, de propagande séparatiste ainsi que d’assistance à une bande armée. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et six mois, ainsi qu’à une amende. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure et de l’atteinte à son droit à la liberté d’expression.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains propos contenus dans les articles et discours litigieux font l’apologie du séparatisme, et prennent ainsi une connotation hostile, dans leur ensemble, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs fondés sur l’article 6. Elle alloue à M. Yalçın Küçük 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2328929-2510790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel