CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2329986-2521666
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   303 29.4.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE BURDEN c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Burden c. Royaume-Uni (requête n o 13378/05).   La Cour conclut, par 15 voix contre deux, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme combiné avec l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Joyce et Sybil Burden, deux ressortissantes britanniques nées en 1918 et 1925 respectivement, sont des sœurs célibataires résidant à Marlborough (Royaume-Uni).   Les requérantes ont vécu ensemble toute leur vie. Depuis 30   ans, elles habitent dans une maison construite sur un terrain hérité de leurs parents. Chacune a rédigé un testament en vertu duquel elle lègue à sa sœur l’ensemble de son patrimoine.   Toutes deux octogénaires, elles craignent que, au décès de l’une, l’autre soit contrainte de vendre la maison pour pouvoir s’acquitter des droits de succession. D’après la loi de 1984 sur les droits de succession, les droits à payer représentent 40   % de la valeur des biens du défunt. Ce taux s’applique à tout montant supérieur à 285   000   livres sterling   (GBP) (420   844   euros   (EUR)) pour les transmissions intervenant durant l’exercice fiscal 2006-2007 et à 300   000   GBP (442   994   EUR) pour 2007-2008.   Sont actuellement exonérés les biens transmis du défunt à son conjoint ou à son «   partenaire civil   » (catégorie instaurée par la loi de 2004 sur le partenariat civil, qui vise les couples dont les deux partenaires sont de même sexe, mais non les membres d’une même famille qui vivent ensemble).   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   mars 2005. Une audience sur la recevabilité et le fond s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 12   septembre 2006.   Par un arrêt de chambre du 12   décembre 2006, la Cour avait conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n°   1.   Le 8   mars 2007, les requérantes ont demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article   43 [2] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 23   mai 2007, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre (17   juges), composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Françoise Tulkens (Belge), Rıza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Nina Vajić (Croate) Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), András Baka (Hongrois), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Vincent Berger , jurisconsulte .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Les requérantes se plaignaient du fait que, lorsque l’une d’elles viendrait à décéder, la survivante aurait à acquitter de lourds droits de succession, contrairement au survivant dans un couple marié ou un partenariat civil. Elles invoquaient l’article   1 du Protocole n o   1, combiné avec l’article   14.   Décision de la Cour   Sur la question de savoir si les requérantes peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention La Grande Chambre estime comme la chambre que, compte tenu de leur âge, des testaments rédigés par elles et de la valeur des biens possédés par chacune, les requérantes ont établi l’existence d’un risque réel de voir, dans un futur qui n’est guère lointain, l’une d’elles obligée d’acquitter d’importants droits de succession sur les biens hérités de sa sœur. Dans ces conditions, les intéressées peuvent se prétendre victimes du traitement discriminatoire allégué.   Sur l’épuisement des voies de recours internes   La Grande Chambre rejette l’argument du gouvernement britannique selon lequel les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes qui étaient à leur disposition. D’après le Gouvernement, les requérantes auraient pu en vertu de la loi sur les droits de l’homme saisir la justice d’une demande tendant à l’obtention d’une déclaration d’incompatibilité de la législation en question avec la Convention, ce qui aurait donné au ministre compétent le pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures aux fins de modifier la disposition légale litigieuse, soit par le biais d’une ordonnance correctrice, soit par la présentation d’un projet de loi devant le Parlement. Comme la chambre, la Grande Chambre estime qu’on ne peut exclure qu’à l’avenir la pratique consistant à modifier la législation à la suite d’une déclaration d’incompatibilité avec la Convention puisse être considérée comme une obligation contraignante. A ce moment-là, sauf dans les cas où un recours effectif nécessiterait l’octroi d’une indemnité, les requérants devraient d’abord exercer ce recours avant de saisir la Cour. Dès lors toutefois que tel n’est pas encore le cas, la Grande Chambre estime que les requérantes n’ont pas négligé d’épuiser les voies de recours internes.   Article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1   La Grande Chambre fait remarquer que la relation entre frères et sœurs est différente par nature de celle qui lie deux conjoints ou deux partenaires civils homosexuels en vertu de la loi britannique sur le partenariat civil. L’une des caractéristiques définissant le mariage ou l’union fondée sur la loi sur le partenariat civil tient à ce que ces formes d’union sont interdites aux personnes qui ont des liens de proche parenté. Le fait que les requérantes aient choisi de passer ensemble toute leur vie d’adultes ne change rien à cette différence essentielle entre les deux types de relations.   Par ailleurs, la Grande Chambre fait observer qu’elle a déjà déclaré que le mariage confère un statut particulier à ceux qui s’y engagent. L’exercice du droit de se marier est protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques.   Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat civil au Royaume-Uni, un couple homosexuel a désormais également la possibilité de s’engager dans une relation juridique conçue par le Parlement pour correspondre dans toute la mesure du possible au mariage. La Grande Chambre estime que, comme pour le mariage, les conséquences juridiques du partenariat civil fondé sur la loi de 2004 – dans lequel deux personnes décident expressément et délibérément de s’engager – distinguent ce type de relation des autres formes de vie commune. Plutôt que la durée ou le caractère solidaire de la relation, l’élément déterminant est l’existence d’un engagement public, qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel. De la même manière qu’il ne peut y avoir d’analogie entre, d’un côté, un couple marié ou en partenariat civil et, de l’autre, un couple hétérosexuel ou homosexuel dont les deux membres ont choisi de vivre ensemble sans devenir des époux ou des partenaires civils, l’absence d’un tel accord juridiquement contraignant entre les requérantes fait que leur relation de cohabitation, malgré sa longue durée, est fondamentalement différente de celle qui existe entre deux conjoints ou partenaires civils.   Ne change rien à cette position le fait que les 47 Etats européens membres du Conseil de l’Europe ont adopté différentes règles en matière successorale [4] . De même, les Etats ont défini différentes politiques concernant l’octroi d’exonérations de droits de succession aux diverses catégories de survivants, les Etats demeurant en principe libres d’élaborer différentes règles en matière fiscale.   La Grande Chambre conclut que les requérantes, en tant que sœurs vivant ensemble, ne sauraient être comparées à des conjoints ou partenaires civils aux fins de l’article 14. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu discrimination, ni dès lors violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1.     Les juges Bratza et Björgvinsson ont exprimé des opinions concordantes et les juges Zupančič et Borrego Borrego ont exprimé des opinions dissidentes, dont les textes se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [4] Si dans les pays de common law la liberté testamentaire est traditionnellement respectée, dans les pays de droit romain un ordre de succession est habituellement fixé par la loi ou par un code, certaines catégories d’héritiers particulièrement privilégiés – d’ordinaire le conjoint et les proches parents – ayant automatiquement droit à une part de la succession (part de réserve), qui en général ne peut être modifiée par testament. La situation de chaque héritier dépend donc de l’effet combiné du droit de la famille et du droit fiscal.   D’après les informations dont dispose la Cour, il semble qu’une forme de partenariat civil – avec des effets variables sur les questions de succession – existe dans 16 Etats membres, à savoir l’Allemagne, Andorre, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse. Dans pratiquement tous les Etats membres, la loi prévoit des droits successoraux au profit des conjoints et proches parents du défunt, frères et sœurs compris. Dans la majorité des Etats membres, les frères et sœurs sont traités de façon moins favorable, en matière de droits successoraux, que le conjoint survivant, mais de manière plus favorable que le partenaire civil survivant ; par ailleurs, quelques Etats membres seulement accordent au partenaire civil survivant des droits successoraux équivalents à ceux du conjoint survivant. Les régimes concernant les droits à acquitter suivent généralement l’ordre de succession, bien que dans certains pays, comme la France et l’Allemagne, l’époux survivant bénéficie d’une exonération fiscale plus avantageuse que toute autre catégorie d’héritier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2329986-2521666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel