CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 30 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2332049-2523304
- Date
- 30 avril 2008
- Publication
- 30 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 30 avril 2008 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Léger c. France (requête n o 19324/02).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Le requérant   Lucien Léger est un ressortissant français âgé de 71 ans qui réside à Laon (France).   Résumé des faits   En juillet 1964, le requérant fut arrêté et fit l’objet de poursuites pénales à la suite de l’enlèvement et du meurtre de Luc   Taron, un garçon âgé de 11 ans. Il passa aux aveux alors qu’il était en garde à vue, avant de revenir sur ses déclarations quelques mois plus tard   ; depuis lors, le requérant clame son innocence.   Par un arrêt du 7   mai 1966, la cour d’assises de Seine-et-Oise déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Il demanda en vain la révision de son procès en 1971 et 1974.   Le 5   juillet 1979, à l’expiration d’un «   délai d’épreuve   » de 15   ans, le requérant devint «   libérable   ». Entre 1985 et 1998, M.   Léger demanda sa libération conditionnelle à de multiples reprises, mais ses demandes furent toutes rejetées. Par ailleurs, l’intéressé sollicita plusieurs fois sans succès la grâce présidentielle.   En 1999, le requérant sollicita une fois encore sa libération conditionnelle. La commission d’application des peines rendit un avis favorable, mais la demande fut rejetée par la ministre de la justice.   En janvier 2001, l’intéressé demanda une nouvelle fois à être remis en liberté   ; il fit à nouveau valoir que des amis lui assureraient, dès sa sortie, un logement dans l’une des dépendances de leur maison ainsi qu’un emploi dans leur boulangerie. La commission de l’application des peines rendit un avis favorable et unanime à la demande de libération conditionnelle et le conseiller d’insertion et de probation du requérant émit un avis très favorable à cette demande.   Cependant, le 6   juillet 2001, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de Douai débouta le requérant de sa demande   après avoir relevé qu’il contestait avoir commis les faits pour lesquels il avait été condamné, que les experts n’excluaient pas sa dangerosité potentielle et un risque de récidive qui ne pourraient être écartés que dans l’hypothèse d’un travail psychologique qui n’est pas envisagé par le requérant et que par conséquent il ne manifestait pas des «   efforts sérieux de réadaptation sociale   ». Cette décision fut confirmée en appel le 23   novembre 2001 par la juridiction nationale de la libération conditionnelle au motif que le projet de réinsertion sociale de l’intéressé était remis en cause par la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la personne ayant proposé de l’héberger et de lui donner du travail, et qu’en dépit de ses tendances paranoïaques, le requérant n’envisageait pas un suivi psychologique.   En janvier 2005, le requérant forma une nouvelle demande de libération conditionnelle à laquelle l’administration pénitentiaire émit un avis favorable et le procureur s’opposa en raison notamment de l’existence d’un risque de récidive. Estimant que son comportement n’était plus un obstacle à sa libération et que le risque de récidive était devenu quasiment inexistant, le tribunal de l’application des peines admit le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle.   En conséquence, M.   Léger fut mis en liberté conditionnelle le 3   octobre 2005, après avoir passé plus de 41   ans en détention.   Griefs   Le requérant soutenait que son maintien en détention était devenu arbitraire particulièrement après le rejet de sa demande de libération conditionnelle en 2001. Par ailleurs, il allègue que son maintien en prison correspondait en réalité à une peine perpétuelle incompressible constitutive d’un traitement inhumain et dégradant. Il invoque les articles   5 §   1   a) (droit à la liberté et à la sûreté) et   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   mai 2002 et déclarée en partie recevable le 21   septembre 2004.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 26   avril 2005.   Par un arrêt de Chambre du 11   avril 2006, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   5 §   1   a) et à la non-violation   de l’article   3 de la Convention.   Le 7 juillet 2006 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article   43 [1] de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre). Le 13   septembre 2006, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Christos Rozakis (Grec), président , Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Josep Casadevall (Andorran), Corneliu Bîrsan (Roumain), Nina Vajić (Croate), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Renate Jaeger (Allemande), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Ján Šikuta (Slovaque), Ineta Ziemele (Lettonne), Mark Villiger (Suisse) [2] , Luis López Guerra (Espagnol), Ledi Bianku (Albanais), juges , Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine) , Dean Spielmann (Luxembourgeois) , Rait Maruste (Estonien) , juges suppléants , ainsi que Erik Fribergh , greffier .   Représentants des parties   Governement :   Anne-Françoise Tissier , conseil ,   Marie Mongin-Heuzé , Richard Dubant , Alexandra Salisse , Marie-Aude Recher , conseillers ;   Requérant :   Jean-Jacques de Felice , conseil ,   Hugues de Suremain , Béatrice Belda , conseillers .     Lucien Léger assistera également à l’audience.     *** Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement [3] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 30 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2332049-2523304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel