CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2335633-2523251
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (requête n° 42542/04) Le requérant, Péter Márta, est un ressortissant hongrois né en 1955 et résidant à Kiskunhalas (Hongrie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’homme, il dénonce la durée de la procédure pénale pour fraude dans laquelle il s’était constitué partie civile.   La Cour européenne des droits de l’homme relève en particulier que la procédure s’est étendue sur près de dix ans. Elle juge cette durée excessive et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle alloue à M. Márta 11   200   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Satisfaction équitable Radiation Morea c. Italie (n o 69269/01) Les requérants, Mario, Cesare et Paola Morea, sont des ressortissants italiens nés en 1944, 1928 et 1930 et résidant respectivement à Mottola et Putignano (Italie).   Par un arrêt du 25 janvier 2007, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention et a dit que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   La Cour prend acte des déclarations d’acceptation, formulées par le Gouvernement et les requérants, d’un accord aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 250   000   EUR au titre du préjudice moral et matériel ainsi que des frais et dépens. Elle décide, par conséquent, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Spînu c. Roumanie (n° 32030/02) La requérante, Ecaterina Gabriela Spînu, est un ressortissante roumaine née en 1971 et résidant à Râmnicu Vâlcea (Roumanie).   L’affaire concerne sa condamnation à dix ans d’emprisonnement, en novembre 2000, pour tentative de vol avec violence, usage de substances toxiques et complicité de vol avec violence suivi de décès. L’intéressée se plaignait notamment de l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême, celle-ci ayant cassé l’arrêt d’acquittement rendu par la cour d’appel sans procéder à une nouvelle audition des témoins et sans qu’elle soit réentendue pendant les débats. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que la condamnation de la requérante par la Cour suprême, sans qu’elle ait été entendue en personne, sans qu’ait été non plus entendu le témoin à charge et alors que des décisions contradictoires avaient été rendues à son encontre par les deux juridictions inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à Mme Spînu 5   000   EUR pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité et durée) Stancu c. Roumanie (n° 30390/02) Les requérants, Dumitru Stancu et Ion Danut Stancu, sont des ressortissants roumains nés en 1946 et 1958 et résidant à Bucarest et à Dâmboviţa (Roumanie) respectivement.   L’affaire concerne l’action introduite par les requérants devant les tribunaux internes et relative à la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain ayant appartenu, jusqu’à sa nationalisation, à leurs grands-parents. Invoquant   l’article 6 § 1, les requérants dénonçaient le refus des tribunaux d’examiner la légalité des décisions prises par les autorités locales quant à l’emplacement du terrain restitué, lequel était, à leurs yeux, beaucoup moins avantageux. Ils se plaignaient en outre de la durée de cette procédure. Par ailleurs, ils alléguaient avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que l'impossibilité pour les requérants de faire examiner par les tribunaux si ils remplissaient les exigences prévues par la loi pour se voir restituer un terrain sur l'ancien emplacement porte atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle conclut également à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure et alloue aux requérants 10   000   EUR tous préjudices confondus ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 (équité) Vasile c. Roumanie (n° 40162/02) La requérante, Maria Vasile, est une ressortissante roumaine née en 1919 et résidant à Bucarest.   L’affaire concerne la non-exécution d’une décision judiciaire définitive ordonnant à des particuliers de laisser à la libre disposition de la requérante un terrain, à la suite d’une action en revendication. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), elle se plaignait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal du fait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement en cause, ainsi que de l’atteinte subséquente portée à son droit au respect de ses biens.   La Cour estime que les autorités nationales n’ont pas assisté la requérante de manière effective dans ses démarches pour obtenir l’exécution du jugement en cause. Elle   conclut à la violation de l’article 6 et alloue à la requérante 10   000   EUR pour préjudices moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 (équité) Barachkova c. Russie (n° 26716/03) La requérante, Galina Mikhaïlovna Barachkova, est une ressortissante russe née en 1944 et résidant à Moscou.   Le 1 er juillet 2002, le tribunal du district Nagatinski de Moscou rejeta la demande présentée par la requérante dans le cadre d’un litige avec son ex-mari concernant un appartement. D’après l’intéressée, la procédure prévue par le droit interne concernant la sélection des juges non professionnels par tirage au sort n’ayant pas été observée, le tribunal de district ne pouvait pas passer pour un «   tribunal établi par la loi   ». Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que, le 1 er juillet 2002, pour sélectionner deux juges non professionnels appelés à connaître de l’affaire de la requérante, au lieu de procéder à un tirage au sort parmi 156 juges non professionnels, le juge a effectué un «   tirage au sort   » parmi deux d’entre eux seulement. Dès lors, elle estime que la procédure de sélection des juges non professionnels prévue par le droit russe n’a pas été respectée dans l’affaire de la requérante et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M me Barachkova 500   EUR pour préjudice moral et 15   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Kutlular c. Turquie (n° 73715/01) Le requérant, Mehmet Kutlular, est un ressortissant turc né en 1938 et résidant à Istanbul. Il est journaliste et propriétaire du quotidien Yeni Asya .   L’affaire concerne la condamnation pénale infligée à l’intéressé pour avoir tenu des propos de haine lors d’une cérémonie religieuse organisée par le quotidien et dans une brochure distribuée aux participants. Le séisme de Marmara, durant lequel environ 20   000 personnes ont trouvé la mort en 1999, y était présenté comme une sanction divine à raison d’une part, des pressions alléguées sur la religion en Turquie exercées par des militaires et d’autre part, de l’ingratitude du peuple envers Dieu, de leur cheminement dans le péché et du fait de l’oubli de rendre grâce à Dieu. Invoquant notamment l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il se plaint également d’une discrimination fondée sur son «   identité d’opposant   » au regard de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour relève que, en conférant une signification religieuse à une catastrophe naturelle et surtout en évoquant un lien de causalité entre la catastrophe et le défaut de réaction de la majorité de la population contre certains actes du gouvernement, le discours est de nature à insuffler superstition, intolérance et obscurantisme. Il finit par servir le prosélytisme et comporte dans son ensemble un ton offensif qui vise les «   non-croyants   », en même temps que le gouvernement. Toutefois, la Cour considère que, si choquants et offensants qu’ils puissent être, les propos du requérant n’incitent pas à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne sont pas membres de la communauté religieuse à laquelle appartient le requérant. La Cour estime également que la condamnation pénale infligée au requérant s'avère disproportionnée au regard des buts visés. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14. La Cour alloue à M. Kutlular 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 6 (équité) Şahin Karakoç c. Turquie (n° 19462/04) Le requérant, Şahin Karakoç, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   En janvier 1996, il fut arrêté et placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’avoir participé à une attaque terroriste à Başbağlar (Turquie), au cours de laquelle 33 villageois furent tués. L’intéressé fut libéré en février 1997. Après avoir été finalement acquitté, il engagea une procédure dans laquelle il se plaignait de sa détention injustifiée. Il fut indemnisé en novembre 2001. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée et le manque d’équité de cette procédure d’indemnisation.   La Cour relève que, conformément aux dispositions du droit interne, M. Karakoç a été entendu par le juge rapporteur, en l’absence des deux autres juges, du procureur et de la partie défenderesse. Elle estime que, dans ces conditions, le requérant a été privé d’une audience et, par conséquent, conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Toutefois, le premier avis écrit du procureur concernant le jugement de novembre 2001 n’a certes pas été communiqué au requérant, mais ce jugement a par la suite été cassé   ; les demandes du requérant ont alors été réexaminées et le procureur a soumis par écrit un second avis, lequel a été porté à la connaissance du requérant. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   En outre, compte tenu de la complexité de l’affaire, la Cour estime que la durée de la procédure dirigée contre le requérant – quatre ans et huit mois – n’est pas excessive. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure.   Enfin, la Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et alloue à celui-ci 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dvoryakov c. Russie (n° 28644/06) Portnova c. Russie (n°   34428/04)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Rolguezer et autres c. Russie (n° 9941/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Karanikas et autres c. Grèce (n° 28141/06) Koşal c. Turquie (n° 23453/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2335633-2523251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel