CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 7 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2347580-2528180
- Date
- 7 mai 2008
- Publication
- 7 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 3394/03)   Les requérants sont Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, Georgios Boreas, ressortissant grec, et Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens.   Ils faisaient partie de l'équipage d'un cargo dénommé Le Winner , battant pavillon cambodgien. Dans le cadre de la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue. Par un télégramme diplomatique daté du 7   juin 2002, l’ambassade de France à Phnom Penh informa le Ministère de la Défense à Paris de l’accord donné par le gouvernement cambodgien aux autorités françaises pour intercepter le Winner .   La frégate chargée par les autorités maritimes françaises de procéder à l’interception du bateau, repéra le 13   juin 2002, au large des îles du Cap Vert, un navire de commerce navigant à faible vitesse, n’arborant aucun pavillon mais identifié comme étant le Winner . Durant l’opération d’arraisonnement, le cargo tenta de manœuvrer pour empêcher le bâtiment français de l’approcher. Dans le même temps, des colis furent rejetés à la mer depuis la plage arrière par des membres de l’équipage. Les vérifications ultérieures firent apparaître que l’un des colis contenait 80   à 100   kg de cocaïne.   Ce n’est qu’après avoir subi plusieurs tirs, d’abord de semonce et d’arrêts, puis des tirs au but sur sa proue, que le Winner stoppa sa progression. Une équipe d’intervention monta à bord et s’en rendit maître par la force. L’équipage fut consigné dans les cabines du Winner sous la garde des marins du commando. Un remorqueur fut dépêché afin de prendre en charge le navire lequel, sur ordre des autorités françaises, fut dérouté sur le port de Brest.   Une enquête fut ouverte par le procureur de la République de Brest le 13   juin 2002. Il apparut que le Winner était ciblé par le service des gardes-côtes grecs dans le cadre d’un trafic international de stupéfiants mettant en cause des individus de nationalité grecque.   Le 26   juin 2002, le Winner entra dans le port de Brest sous escorte. La cargaison fut remise aux officiers français de police judiciaire et les membres de l’équipage furent placés en garde à vue.   Le 28   juin 2002, MM.   Viorel Petcu, Puiu Dodica, Nicolae Balaban et Nicu Stelian Manolache furent mis en examen des chefs de direction d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants et d’importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée. Ils furent placés sous mandat de dépôt. Il en alla de même, le 29   juin 2002, pour MM.   Oleksandr Medvedyev, Borys Bilenikin, Georgios Boreas, Sergio Cabrera Leon, Guillermo Luis Eduar Sage Martinez et deux autres membres de l’équipage.   Tous introduisirent une requête en annulation des pièces de procédure, dénonçant le caractère illégal de l’arraisonnement du Winner et l’irrégularité de leur détention à bord pendant 13   jours. Par un arrêt définitif du 15   janvier 2003, la Cour de cassation les débouta de leur action au motif que «   le Cambodge, Etat du pavillon, [avait] expressément et sans restriction, autorisé les autorités françaises à procéder à l’arraisonnement du Winner et que seules [avaient] été prises, conformément à l’article   17 de la Convention de Vienne [1] , des mesures appropriées à l’égard des personnes se trouvant à bord, lesquelles [avaient] été régulièrement placées en garde à vue dès leur débarquement sur le territoire français   ».   En mai 2005, la cour d’assises spéciale d’Ille-et-Vilaine déclara MM.   Georgios Boreas, Guillermo Sage Martinez et Sergio Cabrera Leon coupables de tentative d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et les condamna respectivement à 20   ans, dix ans et trois ans d’emprisonnement. Elle déclara les autres requérants acquittés des accusations portées contre eux.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se disent victimes d’une privation arbitraire de liberté. Ils soutiennent avoir été détenus sur le Winner durant 13 jours sous la surveillance des forces militaires françaises sans que cette détention n’ait été contrôlée par une autorité judiciaire, et en déduisent qu’ils n’ont pas été «   aussitôt   » traduits devant un juge. Ils dénoncent également l’imprécision des textes fondant cette privation de liberté. Mercredi 14 mai   : 9 heures   Grande Chambre [2]   Paladi c. Modova (n o 39806/05)   Le requérant, Ion Paladi, est un ressortissant moldave né en 1953 et résidant à Chişinău. Il était adjoint au maire de Chişinău et donnait des cours à l’université. En 2006, il fut déclaré invalide au deuxième degré.   L’affaire porte en particulier sur le grief de M. Paladi selon lequel il a été privé de soins médicaux appropriés durant sa détention provisoire, en dépit des recommandations des médecins.   Soupçonné d’abus de fonctions et de pouvoir, le requérant fut incarcéré le 24 septembre 2004, sur la base d’une ordonnance de mise en détention de 30 jours, au Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC). Il y demeura jusqu’au 25 février 2005, date à laquelle il fut transféré à la maison d’arrêt n o 3 du ministère de la Justice à Chişinău.   M. Paladi souffre de plusieurs maladies graves (diabète, angine de poitrine, faiblesse cardiaque, hypertension, bronchite chronique, pancréatite et hépatite). Pendant sa détention, il fut examiné par plusieurs médecins, qui recommandèrent tous un suivi médical. Selon certains d’entre eux, des opérations, qui ne pouvaient être effectuées que dans des unités spécialisées, étaient nécessaires.   D’après M. Paladi, le CLCEC ne disposait d’aucun personnel médical jusqu’à fin février 2005. Il soutient également que lui-même, son épouse et son avocat s’étaient plaints aux autorités du caractère inadéquat de son traitement médical, mais qu’ils n’avaient pu obtenir que des visites et une assistance médicales sporadiques dans des situations d’urgence.   A la suite de l’établissement d’un rapport médical, en mars 2005, le requérant fut transféré dans un hôpital pénitentiaire. Alors qu’il s’y trouvait, le 20 mai 2005, un neurologue du centre républicain de neurologie du ministère de la Santé (le « CRN ») recommanda une thérapie à base d’oxygène hyperbarique (OHB). Le directeur de l’hôpital informa les juridictions internes à sept reprises au total entre mai et septembre 2005 que la thérapie OHB n’avait pas été effectuée parce que son hôpital ne disposait pas de l’équipement nécessaire pour ce   traitement neurologique spécialisé.   En septembre 2005, une commission médicale du ministère de la Santé examina M. Paladi. Sur sa recommandation, le tribunal de district de Centru ordonna le transfert de l’intéressé au CRN. M. Paladi bénéficia d’une thérapie OHB –   qui eut des effets positifs   – à l’hôpital républicain (le « HR ») et cet établissement prescrivit la poursuite de la thérapie jusqu’au 28   novembre. Cependant, dans l’intervalle (le 9 novembre), le CRN avait rédigé une lettre déclarant que l’état de M. Paladi s’était stabilisé et recommandant sa sortie de l’hôpital. Cette lettre ne faisant aucune référence à la thérapie OHB, le tribunal de district ordonna, le 10   novembre, que le requérant réintègre l’hôpital pénitentiaire.   Le 10 novembre au soir, la Cour européenne des droits de l’homme indiqua par télécopie au gouvernement moldave, en vertu de l’article 39 de son règlement, une mesure provisoire demandant que le requérant ne sorte pas du CRN jusqu’à ce qu’elle ait eu la possibilité d’examiner l’affaire. Le 11 novembre 2005, un greffier adjoint de section de la Cour tenta, en vain, de joindre par téléphone le bureau de l’agent du Gouvernement en Moldova. Le même jour, M.   Paladi fut transféré à l’hôpital pénitentiaire. Finalement, à la suite de demandes de l’avocat du requérant et de l’agent du Gouvernement, le tribunal de district ordonna que l’intéressé soit de nouveau transféré au CRN le 14 novembre. Selon les dires du requérant, qui sont corroborés par un reportage télévisé, on le fit attendre six heures avant de l’admettre au CRN. D’après les médecins, ce retard était dû au fait que M. Paladi était arrivé au CRN sans dossier médical.   Entre le 5 octobre 2004 et le 11 octobre 2005, le requérant présenta au total dix demandes de libération, qui furent toutes refusées, notamment parce que les tribunaux considérèrent qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, de se soustraire à la justice, de falsifier des preuves ou d’intimider des témoins. Le 1 er juin 2005, l’examen de son affaire fut suspendu, l’intéressé ayant été jugé inapte à assister aux audiences. Finalement, le 15   décembre 2005, la mesure de détention provisoire fut remplacée par une obligation de demeurer sur le territoire moldave.   Invoquant les articles   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, M. Paladi dénonce le caractère selon lui illégal de sa détention provisoire et se plaint de n’avoir pas reçu de soins médicaux appropriés durant cette période. Sur le terrain de l’article 34 (droit de recours individuel), il allègue par ailleurs que les autorités ont manqué à adopter promptement la mesure provisoire indiquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son règlement.   Par un arrêt du 10   juillet 2007, la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   3 du fait qu’à tous les stades de sa détention le requérant avait manqué de soins médicaux appropriés. Elle a également constaté la violation de l’article   5 §   1 concernant sa détention provisoire après le 22   octobre 2004, date à laquelle l’ordonnance judiciaire de mise en détention avait expiré. Enfin, par six voix contre une, la Cour a conclu à la violation de l’article   34, le manquement de la Moldova à satisfaire d’urgence à la mesure provisoire indiquée par elle ayant compromis la capacité de M. Paladi à poursuivre sa requête.   Le 30   janvier 2008, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.   Mercredi 21 mai   : 9 heures   Grande Chambre   A et autres c. Royaume-Uni (n o 3455/05)   Les requérants sont au nombre de 11   : six sont de nationalité algérienne   ; quatre sont, respectivement, français, jordanien, marocain et tunisien   ; le dernier, qui est né en Jordanie dans un camp de réfugiés palestiniens, est apatride.   L’affaire porte sur le grief des requérants selon lequel ils ont été détenus dans le cadre d’un régime de haute sécurité en vertu d’un dispositif légal qui permettait la détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers dont le ministre avait certifié qu’ils étaient soupçonnés d’implication dans des activités terroristes.   Tous les requérants étaient prétendument mêlés à certains groupes de terroristes islamistes extrémistes ayant des liens avec Al-Qaïda, comme le GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), fondé en Algérie en 1998, le Groupe combattant tunisien et un groupe d’extrémistes algériens qui s’étaient regroupés autour d’Abou Doha, connu pour son rôle de tout premier plan dans les camps d’entraînement en Afghanistan et ses liens avec la cellule de Francfort, accusée d’avoir projeté un attentat contre le marché de Noël de Strasbourg en décembre 1995. Les requérants étaient soupçonnés notamment d’avoir soutenu ces groupes terroristes en collectant pour eux des fonds par l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit, en fournissant de faux documents, en achetant du matériel de télécommunications et en aidant de jeunes musulmans du Royaume-Uni à se rendre en Afghanistan pour se préparer au djihad. Le requérant jordanien avait déjà été condamné en Jordanie pour participation à des attentats terroristes et était soupçonné d’avoir prodigué des conseils spirituels à certains individus liés à Al-Qaïda. Il lui était reproché d’avoir appelé à l’assassinat des juifs et des Américains où qu’ils se trouvent, dans des discours qu’il avait prononcés dans une mosquée de Londres.   A la suite des attentats perpétrés le 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis d’Amérique par Al-Qaïda, l’organisation terroriste islamiste extrémiste dirigée par Oussama Ben Laden, le gouvernement britannique estima que le Royaume-Uni était particulièrement exposé au risque de nouveaux attentats. Il considérait que cette menace venait principalement de certains ressortissants étrangers présents sur le sol britannique qui formaient un réseau de soutien aux activités de terroristes islamistes liés à Al-Qaïda mais qui ne pouvaient être expulsés parce qu’ils risquaient de subir dans leurs pays d’origine des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Le 11 novembre 2001, le ministre de l’Intérieur britannique émit en conséquence un avis de dérogation fondé sur l’article 15 (dérogation en cas d’état d’urgence) de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il notifia au Secrétaire général du Conseil de l’Europe   ; il y présentait les dispositions de la loi de 2001 sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme («   la loi de 2001   ») concernant la détention de terroristes présumés.   Entre février 2002 et octobre 2003, chaque requérant fit l’objet, sur le fondement de l’article   21 de la loi de 2001, d’un certificat le désignant comme un terroriste international, et fut dans un premier temps placé en détention à la prison de Belmarsh, à Londres. Le requérant français et le requérant marocain furent remis en liberté parce qu’ils avaient décidé de quitter le Royaume-Uni, en décembre 2001 et mars 2002 respectivement. Trois autres requérants furent transférés à l’hôpital de Broadmoor, établissement psychiatrique de sécurité, après une dégradation de leur santé psychique (il y avait eu, notamment, une tentative de suicide). En avril 2004, un autre requérant bénéficia d’une libération conditionnelle assortie d’une assignation à domicile, en raison de graves inquiétudes concernant sa santé mentale.   Le Comité contre la torture du Conseil de l’Europe, qui s’était rendu auprès des requérants détenus en février 2002 et en mars 2004, publia un rapport dans lequel il critiquait les conditions de détention imposées aux intéressés à la prison de Belmarsh et à l’hôpital de Broadmoor, et faisait état de plaintes relatives à des mauvais traitements prétendument infligés par le personnel pénitentiaire. Le Comité indiquait que l’état de santé psychique des requérants était médiocre et que la durée indéterminée de leur détention exacerbait leurs troubles. Les conclusions de ce rapport furent confirmées par un rapport psychiatrique commun établi à la demande des représentants des intéressés.   Le gouvernement britannique rejeta catégoriquement la thèse selon laquelle les requérants avaient subi, à un moment quelconque de leur incarcération, un traitement inhumain ou dégradant.   Dans l’intervalle, les requérants avaient engagé devant la Commission spéciale de recours en matière d’immigration (« la SIAC ») une action par laquelle ils contestaient la légalité de la dérogation de novembre 2001. Le 30 juillet 2002, la SIAC se déclara convaincue qu’Al-Qaïda avait créé un danger public menaçant la vie de la nation, mais jugea également que le régime de détention en question était discriminatoire et contraire à la Convention européenne dès lors qu’il s’appliquait uniquement aux ressortissants étrangers et permettait aux ressortissants britanniques soupçonnés de rester libres.     La Cour d’appel jugea la dérogation de novembre 2001 compatible avec la Convention.   Dans l’arrêt qu’elle rendit le 16 décembre 2004, la Chambre des lords conclut, à la majorité de ses membres, que même s’il y avait un danger menaçant la vie de la nation, le régime de détention constituait une réponse disproportionnée à une menace pesant sur la sécurité nationale et permettait la détention discriminatoire de terroristes internationaux présumés. La Chambre des lords émit dès lors une déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi sur les droits de l’homme et conclut à l’annulation de la décision de dérogation.   Les huit requérants qui se trouvaient encore en prison ou à Broadmoor demeurèrent toutefois en détention jusqu’à l’abrogation de la loi de 2001 par le Parlement, en mars 2005. Dès leur remise en liberté, ils firent l’objet d’ordonnances de contrôle, régime qui est entré en vigueur le 11 mars 2005 et qui impose diverses restrictions aux personnes sur lesquelles pèsent des soupçons raisonnables d’implication dans des activités terroristes, quelle que soit leur nationalité. A une date plus récente, les requérants ont été placés en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion vers l’Algérie et la Jordanie.   Les requérants se plaignent du dommage qu’ils ont subi sur le plan psychique en raison de leur détention fondée sur la loi de 2001. Ils allèguent par ailleurs que leur détention est illégale, et en particulier que la législation pertinente s’applique uniquement aux étrangers. En outre, bien qu’il ait été déclaré que leur détention a violé le droit interne, ils se trouvent dans l’incapacité d’engager au Royaume-Uni une quelconque procédure en vue de demander réparation ou d’obtenir leur remise en liberté. Enfin, les requérants se plaignent de n’avoir eu qu’une connaissance limitée des charges pesant sur eux et une possibilité réduite de contester celles-ci. Ils invoquent les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Le 11 septembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.     ***     Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ). [3]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Convention des Nations unies «   contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes   », faite à Vienne le 20 décembre 1988 [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [3] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 7 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2347580-2528180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel