CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2347703-2522888
- Date
- 29 avril 2008
- Publication
- 29 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Petrea c. Roumanie (requête n o 4792/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Alfred-Petronel Petrea, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Iaşi (Roumanie).   Le requérant se plaignait de ses mauvaises conditions de détention du fait, notamment, de la surpopulation et de l’absence de traitement médical suivi pour les problèmes psychiques dont il était atteint.   En septembre 2000, M. Petrea fut arrêté pour fraude fiscale. Le 8 octobre 2002, il fut définitivement reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et six mois avec obligation de se soumettre à un traitement médical pour ses troubles psychiques. Les juridictions internes ordonnèrent que le requérant fasse l’objet de ces soins à la fois pendant sa détention et après sa libération jusqu’à guérison complète.   Selon le dossier médical du requérant qui remonte à sa détention provisoire, il subit à sept reprises un traitement dans des hôpitaux pénitentiaires où l’on diagnostiqua, pour l’essentiel, une thrombophlébite, une insuffisance veineuse et des troubles psychiques. Il est également mentionné qu’il reçut des médicaments pour son insuffisance veineuse et, jusqu’au 20 décembre 2001, pour ses troubles psychiques. Ce dernier traitement reprit le 5 août 2002 et fut administré de façon sporadique.   En octobre 2002, après l’adoption de la décision définitive au pénal, M. Petrea fut transféré dans l’établissement pénitentiaire de Iaşi et placé dans le quartier réservé aux prisonniers particulièrement dangereux.   Le requérant alléguait qu’en dépit de ses demandes fréquentes d'examen par un spécialiste et de traitement médical adéquat, au cours de ses huit premiers mois de détention, il n’avait vu que le médecin de la prison qui lui avait invariablement déclaré qu’il ne pouvait pas continuer son traitement faute de moyens financiers.   D’après le gouvernement roumain, le requérant avait d’abord été placé dans un dortoir qu’il partageait avec neuf prisonniers puis dans un autre où se trouvaient 53 autres prisonniers. Dans ces dortoirs, chaque détenu disposait d’une surface de 1 à 4 m². Les prisonniers avaient un accès permanent aux installations sanitaires qui se trouvaient dans une pièce séparée et ils disposaient d’eau chaude une fois par semaine. Le requérant avait droit à une promenade quotidienne d’une heure, recevait souvent des visites de sa famille et prenait part au programme social offert par l’établissement pénitentiaire.   Entre février 2004 et février 2005, le prisonnier vit l’exécution de sa peine suspendue pour raisons de santé. Le 16 juin 2005, il bénéficia en définitive d’une liberté conditionnelle.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16   décembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Ann Power (Irlandaise), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   M. Petrea se plaignait de ses conditions de détention inadéquates et invoquait tout particulièrement l’article 3 (interdiction de traitements inhumains et dégradants) à l’appui de son grief.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour relève que, d’après le dossier médical du requérant, son traitement psychiatrique a été interrompu au moins entre décembre 2001 et août 2002 alors, toutefois, que rien ne prouve un réexamen de son état par des spécialistes au cours de cette période.   Par ailleurs, la Cour se dit préoccupée par les allégations   du requérant, non réfutées par le gouvernement roumain, selon lesquelles, en dépit de ses demandes répétées, il n’a pas été examiné par un spécialiste au cours de ses huit premiers mois de détention dans l’établissement pénitentiaire de Iaşi.   La Cour prend également note des observations du Gouvernement quant aux conditions de détention du requérant et de ce que, surtout, il était détenu dans de grands dortoirs et n’avait droit qu’à une heure d’exercice par jour et à une douche chaude par semaine. Or, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe a déjà souligné le danger des grands dortoirs des établissements pénitentiaires surtout lorsque s’ajoutent à cette circonstance le manque d’activités et l’insuffisance d’accès aux installations sanitaires. La Cour rappelle également qu’elle a souvent conclu à une violation de l’article 3 en raison du défaut d’espace personnel suffisant pour les détenus.   La Cour reconnaît qu’en l’espèce, rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Elle n’en estime pas moins qu’au vu de son état psychique et de l’absence de traitement adéquat, ses conditions de détention ont nécessairement eu des conséquences néfastes sur la dignité du requérant, en violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2347703-2522888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel