CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2349235-2534069
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Georgescu c. Roumanie (requête n o 25230/03).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements subis par le requérant lors de sa détention provisoire   ; à la violation de l’article 3 en raison de l’absence d’enquête effective à la suite de la plainte pénale pour mauvais traitements déposée par l’épouse de l’intéressé; et, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) en raison de la durée excessive de la procédure pénale dont le requérant a fait l’objet.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Florin Georgescu, est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Bucarest.   Soupçonné d’escroquerie et de faux, il fut arrêté et placé en détention provisoire dans les locaux de la police municipale de Bucarest à partir du 11 janvier 1996. Il fut libéré une première fois le 8 avril 1996, puis à nouveau placé en détention du 14 juin 1996 au 18 décembre 1997.   M. Georgescu allégua avoir été battu, au cours des quatre premières semaines de sa détention, par des policiers masqués et par des codétenus, sur ordre d’enquêteurs. Lors d’interrogatoires qui eurent lieu la nuit, et sous menace de mort, il aurait été contraint de se pencher en avant avec les mains menottées derrière les genoux. Alors qu’il se trouvait dans cette position, les enquêteurs l’auraient pendu, la tête vers le sol, en lui passant une matraque sur les mains et les pieds. Il aurait été battu aux pieds, alors qu’il portait ses chaussures, jusqu’à perdre connaissance. Ce traitement se serait répété tous les deux à quatre jours. Il aurait également été conduit dans des bureaux, frappé au dos et à la tête avec de longs bâtons revêtus de métal, et insulté. Une autre fois, il aurait été frappé au foie par les enquêteurs, pendant deux heures, au point de perdre connaissance. Ses codétenus, encouragés par les enquêteurs, l’auraient violé, lui auraient cassé les dents et l’auraient forcé à manger de la nourriture sur laquelle ils avaient uriné. L’avocate du requérant, informée par son épouse des sévices auxquels il était soumis, obtint qu’il soit muté dans une autre cellule. Il y aurait également été agressé et humilié.   Le Gouvernement conteste les allégations du requérant.   Le 12 février 1996, le requérant informa le procureur qu’il souffrait de troubles psychiques qui rendaient sa détention inadéquate, et demanda à être soumis à des tests psychiatriques. Les psychiatres qui l’examinèrent le 22 février 1996 diagnostiquèrent chez lui un trouble de la personnalité et lui prescrivirent des antidépresseurs.   Une plainte pénale fut introduite par l’épouse du requérant le 16 février 1996 auprès du parquet militaire de Bucarest dénonçant les mauvais traitements qu’il avait subis en détention. Le 21 mars 1996, deux détenus, qui déclaraient avoir partagé la cellule du requérant, furent entendus et affirmèrent que le requérant n’avait subi aucun mauvais traitement. Le procureur militaire ordonna une expertise médicolégale de l’intéressé. Le rapport médical établi le 4 avril 1996 constatait que le requérant présentait plusieurs ecchymoses et hématomes sur ses bras et son corps et que le foie était très sensible et nécessitait un examen échographique. Le rapport faisait état de «   lésions d’agression qui auraient pu se produire de 15 à 30 jours avant l’examen, par frappe à corps contondants   ». Il relevait également que le requérant aurait dû bénéficier, pour le traitement des lésions, de «   six à sept jours de soins médicaux   ». Le parquet militaire adressa,   le 24 avril 1996, une lettre à l’épouse du requérant, lui communiquant qu’   «   il ressortait de l’enquête que les faits dénoncés étaient dus à des conflits [du requérant] avec d’autres détenus en raison de ses troubles mentaux et n’étaient pas causés par des agissements des gardiens   ». Considérant que les faits faisant l’objet de l’enquête n’étaient pas prévus par la loi pénale, le procureur militaire rendit, le 19 avril 1996, un non-lieu. Ce n’est qu’en août 2003 que le requérant et son épouse furent informés de cette décision.   Le 4 juillet 2003, la procédure pénale dirigée à l’encontre de M. Georgescu fut classée en raison de la prescription de sa responsabilité pénale.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 4 juillet 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Corneliu Bîrsan (Roumain), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Ann Power (Irlandaise), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention provisoire, et de ne pas avoir bénéficié d’une enquête effective à la suite de la plainte déposée par son épouse. Sous l’angle de l’article 6 § 1, il dénonçait également la durée excessive de la procédure pénale pour escroquerie et faux dirigée à son encontre.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour note qu’il ressort clairement du rapport médical établi – bien que celui-ci l’ait été plus d’un mois après que les mauvais traitements allégués aient eu lieu – et des conclusions du procureur militaire, que les blessures du requérant étaient suffisamment graves pour correspondre à des mauvais traitements relevant de l’article 3.   Concernant l’enquête menée en l’espèce, la Cour rappelle avoir déjà jugé que les procureurs militaires appelés à enquêter à la suite d’une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des policiers et des gardiens de prison n’étaient pas indépendants. La conduite de l’enquête, dans la présente affaire, confirme cette circonstance.   D’une part, alors même que le requérant partageait sa cellule avec plusieurs autres personnes, seuls deux détenus ont été entendus par le procureur, l’un d’eux apparaissant d’ailleurs, selon les registres officiels, comme n’ayant jamais partagé la cellule du requérant. Aucun policier ni gardien n’a été appelé à témoigner.   D’autre part, le constat du procureur se borne à mettre les policiers hors de cause. De la même manière, concernant les allégations de violences de la part d’autres détenus, l’enquête telle qu’elle a été menée n’a pas permis leur identification.   Enfin, la Cour souligne qu’à la fois les autorités pénitentiaires et le procureur militaire ont été informés des troubles mentaux dont souffrait l’intéressé. Même en admettant, comme l’a constaté le procureur, que les blessures du requérant aient été infligées par des détenus en raison de son comportement et de ses problèmes psychiques, la Cour estime que, loin de décharger les autorités roumaines de leur responsabilité, cela souligne leur manquement à lui fournir des conditions de détention adéquates au vu de son état de santé, et ce au moins à partir du 16 février 1996, date à laquelle les autorités ont été informées des allégations de mauvais traitement.   La Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures du requérant étaient survenues autrement que par le traitement qui lui avait été infligé alors qu’il se trouvait sous le contrôle des autorités, et elle estime que lesdites blessures sont le résultat d’un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 à raison des mauvais traitements subis par M. Georgescu.   En outre, la Cour conclut que les autorités roumaines ont négligé de mener une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant, en violation de l’article 3.   Article 6 § 1   La Cour relève que la procédure dirigée contre le requérant s’est étendue sur sept ans et six mois. Elle estime que pareille durée est excessive et incompatible avec l’exigence du «   délai raisonnable   ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2349235-2534069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel