CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2352799-2520958
- Date
- 15 mai 2008
- Publication
- 15 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Dedovski et autres c. Russie (requête n o 7178/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des actes de torture subis par les requérants durant leur détention   ; à la violation de l’article 3 , du fait de l’absence d’enquête effective concernant les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire), dès lors que le Gouvernement a refusé de soumettre un rapport demandé par la Cour.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 10   000   euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mikhail Vladimirovitch Dedovski, Alexandre Mikhaïlovitch Matrossov, Viktor Viktorovitch Vidine, Stanislav Lvovitch Boukhman, Igor Anatolievitch Kolpakov, Dmitri Vladimirovitch Gorokhov et Alexeï Chamilievitch Pazleev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1969, 1968, 1978, 1974, 1975, 1980 et 1974.   L’affaire porte sur leurs allégations selon lesquelles, alors qu’ils purgeaient une peine d’emprisonnement au pénitencier de Tchepets (Russie), ils se sont vu infliger des mauvais traitements par l’unité Varyag , unité spéciale créée pour le maintien de l’ordre dans les structures de détention.   En avril 2001, l’unité fut appelée au pénitencier de Tchepets, apparemment pour intimider des détenus que le leader d’une bande criminelle poussait à la sédition. L’unité avait reçu pour instruction de maintenir l’ordre en effectuant des fouilles corporelles sur les détenus ainsi que des fouilles dans toutes les zones du pénitencier. A l’exception de B., le chef, tous les membres de l’unité portaient des cagoules et des tenues de camouflage sans indication de leur rang, et étaient armés de matraques en caoutchouc.   Selon les requérants, du 17 au 20 avril 2001, les membres de l’unité les soumirent de façon répétée à des fouilles à corps et à des coups de matraque. Les intéressés furent frappés sans discernement   : lors de l’appel, au réveil   ; à leur retour du travail   ; à la cantine lorsqu’ils prenaient leur repas   ; dans leurs cellules et dans le quartier disciplinaire. Certains des requérants furent contraints de s’accroupir et de marcher comme des canards jusqu’à la cantine   ; d’autres furent frappés parce qu’ils avaient répondu trop doucement à la demande d’un membre de l’unité.   Le Gouvernement a reconnu qu’une unité spéciale était intervenue au pénitencier de Tchepets en avril 2001. Il a soumis plus de 60 comptes rendus établis par l’unité au sujet de l’usage de matraques en caoutchouc sur les détenus. Quatre de ces documents portent sur des incidents au cours desquels certains des requérants ont reçu des coups de matraque   : M. Dedovski pour n’avoir pas obtempéré à l’ordre d’écarter les bras et les jambes en vue d’une fouille à corps   ; M. Kolpakov pour avoir refusé d’indiquer son nom lors de l’appel du matin   ; M.   Gorokhov pour n’avoir pas réagi après avoir reçu l’ordre de changer de vêtements   ; M.   Pazleev pour avoir refusé de quitter sa cellule.   Le 9 juin 2001, le procureur de la région de Perm reçut de la part des détenus du pénitencier 160 plaintes pour mauvais traitements. Une enquête pénale fut ouverte le jour même. En septembre 2001, il fut décidé de clore les poursuites quant à la plupart des plaintes, l’enquête n’ayant pas permis d’obtenir des «   informations objectives   » de nature à corroborer les allégations des détenus. Les accusations portées contre B. et ses subordonnés pour abus de pouvoir furent également abandonnées, faute de preuves   : il fut jugé notamment que, puisque les membres de l’unité portaient des cagoules et des tenues de camouflage identiques, ils ne pouvaient être identifiés et donc faire l’objet d’accusations, et que B. lui-même n’avait frappé personne. En février 2002, le tribunal de district de Cherdinski (région de Perm) relaxa B. du chef d’accusation qui subsistait, à savoir la faute professionnelle. Ledit tribunal estima qu’il n’y avait pas lieu de considérer que B. n’avait pas veillé de manière adéquate à la légalité des actes de ses subordonnés. Par la suite, le tribunal régional de Perm confirma ce jugement, estimant qu’il n’y avait eu ni possibilité ni obligation pour B. de contrôler le comportement de chacun des membres de son unité.   Dans l’intervalle, une commission spéciale, composée du médiateur de la région de Perm et du directeur du centre des droits de l’homme de la région de Perm, avait visité le pénitencier et constaté certaines infractions au règlement. Par ailleurs, en août et en septembre 2001, une enquête spéciale avait été menée par M. Chtcherbanenko, chef du service chargé de veiller au respect de la loi dans les établissements pénitentiaires. Selon les requérants, le rapport de M.   Chtcherbanenko critiquait en particulier l’instruction préparatoire et le fait que les membres de l’unité spéciale aient usé illégalement de matraques et aient porté des cagoules.   Malgré les demandes répétées de la Cour européenne, le gouvernement russe n’a pas soumis copie du rapport de M. Chtcherbanenko. En revanche, il a fourni copie des documents médicaux relatifs aux requérant et correspondant à la fin de l’année 2001 et à la période 2002-2004.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 janvier 2003 et a été déclarée recevable le 12 octobre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de André Wampach , greffier adjoint de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, et absence d’enquête effective), les requérants alléguaient que les membres d’une unité spéciale leur avaient fait subir des mauvais traitements au pénitencier de Tchepets et que les autorités russes n’avaient pas effectué d’enquête effective au sujet de leurs allégations. Sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), ils se plaignaient de ne pas avoir disposé d’un accès concret et effectif à un recours permettant de demander réparation de ces mauvais traitements. Compte tenu du manquement du gouvernement russe à fournir copie du rapport Chtcherbanenko, la Cour a également examiné l’affaire sous l’angle des articles 34 (droit de recours individuel) et 38   §   1   a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires pour l’examen de l’affaire).   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les mauvais traitements allégués   Les parties s’accordent à dire que du 17 au 20 avril 2001 l’unité Varyag , dont tous les membres excepté B., le chef, portaient des cagoules et des tenues de camouflage identiques, est intervenue au pénitencier de Tchepets, où les requérants étaient détenus.   Par ailleurs, nul ne conteste que l’unité ait utilisé des matraques à l’encontre des détenus. Ont été soumis des rapports faisant spécifiquement référence à quatre des requérants. De plus, tous les requérants ont indiqué de manière détaillée où, quand et pendant combien de temps ils avaient été brutalisés, et ont identifié les responsables du pénitencier présents lors des faits. En outre, ces plaintes n’ont à aucun moment été contestées par le gouvernement russe.   Dès lors, la Cour juge établi, au niveau de preuve requis dans le cadre des procédures fondées sur la Convention, que tous les requérants ont été l’objet des mauvais traitements allégués et qu’il est prouvé «   au-delà de tout doute raisonnable   » que quatre d’entre eux ont été frappés, une fois au moins, avec des matraques.   La Cour estime que l’usage de matraques par l’unité n’avait aucun fondement en droit interne. La loi sur les établissements pénitentiaires autorise l’usage de matraques en caoutchouc dans certaines situations telles que   la nécessité de mettre fin à une agression, la répression des troubles collectifs et la maîtrise des individus qui font preuve d’une désobéissance ou d’une résistance constantes. Or aucun élément n’indique que les requérants aient agressé des agents ou d’autres détenus   ; les brutalités ont été individuelles et non collectives   ; par ailleurs, bien que certains des requérants aient prétendument désobéi ou résisté aux ordres des membres de l’unité, aucune tentative n’a été faite pour les maîtriser.   De plus, la Cour juge qu’il n’était pas nécessaire de frapper les requérants à coups de matraques. Elle admet que les membres de l’unité aient pu avoir besoin de recourir à la force physique pour obliger M. Pazleev à quitter sa cellule ou pour fouiller M. Dedovski, mais estime qu’il était disproportionné et inefficace de les frapper avec une matraque pour les faire obtempérer. En pareille situation, un coup de matraque était un acte de représailles ou un châtiment corporel. Une réaction aussi disproportionnée est encore plus étonnante en ce qui concerne M. Kolpakov et M. Gorokhov, qui avaient simplement refusé d’indiquer leur nom ou de changer de vêtements.   Dès lors, la Cour conclut que l’unité en question a fait usage d’une violence délibérée et gratuite, avec l’intention de provoquer chez les requérants des sentiments de peur et d’humiliation propres à briser leur résistance physique et morale. L’objet d’un tel traitement était de rabaisser les intéressés et de les soumettre. Les coups de matraque ont dû leur causer une souffrance psychique et physique intense. Dans ces conditions, la Cour considère qu’ils ont été soumis à la torture, en violation de l’article 3.   Concernant l’absence alléguée d’enquête effective   La Cour rappelle qu’une enquête au sujet d’un grief plausible faisant état de graves mauvais traitements doit être rapide, approfondie et à même de conduire à l’identification et au châtiment des responsables.   Or, les poursuites pénales, dans la cause des requérants, n’ont été engagées qu’un an et demi après les faits incriminés. Il n’a été soumis aucun élément prouvant que les intéressés avaient été examinés par des médecins à la suite des faits. Les documents fournis ne mentionnent que des examens ultérieurs. En fait, le défaut d’éléments «   objectifs   » – tels que des rapports médicaux – a été mis en avant pour justifier la décision de clore les poursuites relatives à la plupart des plaintes formulées par les requérants.   Par ailleurs, la Cour considère qu’en permettant aux membres de l’unité de dissimuler leur visage et de ne porter aucun signe distinctif sur leurs uniformes, les autorités russes ont sciemment rendu impossible leur identification par les victimes. Ce motif a même été présenté comme étant la principale raison d’abandonner les poursuites contre les personnes en question. De plus, les rapports sur l’usage des matraques en caoutchouc n’ont pas précisé quels membres de l’unité avaient utilisé leur matraque. Dès lors, la Cour estime que les autorités russes ont délibérément créé une situation dans laquelle il était impossible d’identifier les personnes soupçonnées d’avoir infligé des mauvais traitements.   De même, les juridictions nationales ont entravé toute tentative sérieuse aux fins d’obliger les responsables à rendre des comptes. Les conclusions des tribunaux nationaux montrent des contradictions flagrantes sur la question de la responsabilité de B. quant aux actes de ses subordonnés. Le tribunal de district a relaxé B. en indiquant qu’il avait exercé un contrôle adéquat sur la légalité des actes en question, tandis que le tribunal régional l’a mis hors de cause au motif qu’il n’avait pas été à même, ou bien été tenu, de contrôler les membres de son équipe.   Dès lors, la Cour conclut que l’enquête effectuée au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par les requérants n’a pas été approfondie, adéquate ou efficace, au mépris là aussi de l’article 3.   Article 13   La Cour rappelle que si les juridictions civiles russes sont en théorie à même d’apprécier une affaire de manière indépendante, en pratique le poids attaché à une enquête pénale antérieure est si important que même un élément très convaincant allant dans le sens contraire sera écarté, de sorte qu’un recours devant ces juridictions s’avérera uniquement théorique et illusoire. Dans le cas des requérants, il a été décidé de clore les poursuites, et en conséquence tout autre recours qui pouvait s’offrir à eux, notamment une action en réparation, avait des chances limitées d’aboutir. Partant, la Cour conclut que les requérants n’ont pas disposé d’un recours effectif en droit interne pour demander réparation des mauvais traitements subis   ; il y a donc eu violation de l’article 13.   Articles 34 et 38 a)   La Cour relève qu’en dépit de ses demandes répétées, la Gouvernement a refusé de lui fournir copie du rapport Chtcherbanenko. Elle estime que les éléments figurant dans ce rapport étaient essentiels pour l’établissement des faits de la cause et juge peu satisfaisants les motifs invoqués par le Gouvernement à l’appui de son refus.   Eu égard à l’importance de la coopération d’un gouvernement dans le cadre d’une procédure fondée sur la Convention et aux difficultés liées à l’établissement des faits dans ce type d’affaires, la Cour juge qu’en refusant de fournir le rapport demandé le gouvernement russe a manqué à ses obligations découlant de l’article 38 § 1.   Enfin, elle estime qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 34 de la Convention en ce qui concerne le refus de soumettre ledit rapport.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2352799-2520958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel