CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2353243-2534861
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Belgique (requête n o 41881/02) Le requérant, Marc Beheyt, est un ressortissant belge né en 1954 et résidant à Gand (Belgique).   En 1996 et 1997, deux procédures pénales pour abus de confiance, faux et usage de faux furent engagées contre lui. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant dénonçait la durée excessive des procédures pénales dirigées à son encontre, lesquelles sont toujours pendantes.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que les procédures litigieuses se sont étendues, à ce jour, sur plus de 12 ans et trois mois et dix ans et deux mois. Jugeant de telles durées excessives, elle conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13. Elle alloue au requérant 4   000   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   (Second requérant) Violation de l’article 6 § 1 (durée) Garsoux et Massenet c. Belgique (n° 27072/05) Les requérants, Jean Garsoux et Henri Massenet, sont des ressortissants belges nés respectivement en 1937 et 1935 et résidant à Bruxelles et Trooz (Belgique).   En juillet 2000, le frère du second requérant et beau-frère du premier, décéda à la suite d’une agression devant un distributeur de billets de banque. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, ils dénonçaient la durée de la procédure pénale relative à ce décès et dans laquelle ils s’étaient constitués partie civile.   La Cour estime que la durée – six ans – de la procédure est excessive en ce qui concerne le second requérant, et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 8 N.N. et T.A. c. Belgique (n° 65097/01) Les requérants, N.N. et T.A., sont des ressortissants belges nés respectivement en 1956 et 1963 et résident à Knokke-Heist (Belgique). Ils entretiennent une relation homosexuelle durable.   En 1993, l’épouse de T.A. intenta une procédure en divorce pour faute. Dans le cadre de sa demande de mesures provisoires pour la durée de la procédure, elle fit état de la relation amoureuse entretenue par les requérants et déposa des lettres à caractère amoureux appartenant à T.A. et échangées par les intéressés.   Les requérants demandèrent l’interdiction de la production de ces lettres ou leur exclusion des débats. Ces demandes furent rejetées par les juridictions internes. La procédure en divorce demeure pendante. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les requérants dénonçaient la production et l’utilisation en justice, sans leur accord, de leur correspondance intime.   La Cour note que la production de la correspondance dans le cadre d’une procédure en divorce est soumise à deux conditions, lesquelles ont été jugées, par les juridictions belges, comme remplies en l’espèce   : que la personne qui la produit ne soit pas entrée irrégulièrement en possession des pièces qu’elle produit et que ces pièces ne soient pas couvertes par le secret professionnel. La Cour relève ensuite que bien que le requérant T.A. n’ait jamais contesté la réalité de sa relation et que la question de la faute éventuelle d’un époux ne se posait pas à ce moment de la procédure, on ne saurait tirer de cette circonstance que les juridictions belges se devaient d’écarter ces lettres des débats en retirant ainsi à l’épouse de T.A. la possibilité de les produire à l’appui de ses prétentions. La Cour estime aussi que la publicité finalement donnée à la liaison des requérants résulte essentiellement de leur action visant à l’interdiction de la production des pièces litigieuses, et que le seul fait que les lettres ont été jointes au dossier ne leur confère pas un caractère public, vu le caractère restreint de l’accès aux dossiers de ce type. Par conséquent, la Cour estime que l’ingérence dénoncée ne saurait passer pour être disproportionnée aux buts poursuivis, et conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Van Ingen c. Belgique (n° 9987/03) Le requérant, Antoine van Ingen, est un ressortissant belge né en 1971 et résidant à Lanaken (Belgique).   A la suite de l’ouverture d’une enquête aux Etats-Unis sur un trafic international de stupéfiants, le requérant fut mis en cause en Belgique et condamné par la cour d’appel d’Anvers, en juin 2002, à sept ans d’emprisonnement pour trafic d’ecstasy. L’intéressé dénonçait le refus de la cour d’appel de rouvrir les débats pour permettre au ministère public de déposer au dossier de nouvelles pièces transmises par les autorités américaines en mai 2002. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il alléguait que cette circonstance l’avait empêché de plaider sa cause efficacement.   Aux yeux de la Cour, le requérant n’indique pas en quoi les nouvelles pièces auraient contribué, si elles avaient été versées aux débats devant les juridictions belges, à changer le verdict prononcé contre lui par ces juridictions. La Cour relève ensuite que l’accusation ne semble pas s’être prévalue des éléments contenus dans ces pièces. En conclusion, elle estime que la procédure a satisfait aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et qu’elle était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé. Elle conclut par six voix contre une à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Wauters et Schollaert c. Belgique (n° 13414/05) Les requérants, Jean Wauters et Hélène Schollaert, sont des ressortissants belges nés respectivement en 1923 et 1939 et résidant à Temploux (Belgique).   Le premier requérant gérait une association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés. L’affaire concerne la procédure dirigée à leur encontre pour des faits de détournement de fonds commis au sein de l’association. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient de la durée excessive de la procédure, laquelle est actuellement pendante.   La Cour relève que la procédure s’est déroulée sur plus de dix ans et 11 mois pour la seule phase de l’instruction. En dépit de la complexité de l’affaire, elle juge que cette durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». En conséquence, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle alloue aux requérants 15   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Galitch c. Russie (n° 33307/02) Le requérant, Boris Ivanovitch Galitch, est un ressortissant russe né en 1952 et domicilié à Omsk (Russie).   En avril 2001, M. Galitch intenta au civil une action en recouvrement de créance assortie d’une demande d’intérêts moratoires. La juridiction de première instance statua en sa faveur et lui accorda l’intégralité de la somme qu’il avait réclamée au titre des intérêts moratoires. Considérant toutefois que le dommage réellement subi par l’intéressé était nettement moindre, la juridiction d’appel réduisit le montant en question.   Devant la Cour, le requérant se plaignait notamment de ce que les juges d’appel eussent réduit sans l’avoir invité à s’exprimer sur cette question le montant des intérêts moratoires qui lui avaient été alloués en première instance. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour se dit prête à supposer que la réduction du montant des intérêts moratoires alloués au requérant en première instance relevait du pouvoir d’appréciation de la juridiction d’appel, mais elle considère qu’en privant les parties de la possibilité de faire valoir leurs arguments à cet égard celle-ci a exercé le pouvoir en question d’une manière incompatible avec le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. En conséquence, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1, et elle alloue à M. Galitch 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Z. c. Slovaquie (n° 5868/02) Le requérant, Z., est un ressortissant slovaque né en 1972 qui purge une peine de sept ans d’emprisonnement dans la prison de Košice-Šaca (Slovaquie) pour le meurtre de son père en juillet 1996.   Devant les juridictions internes, Z. avait plaidé la légitime défense, expliquant que son père, après avoir attaqué sa sœur avec un couteau, s’en était ensuite pris à lui. En juin 2001, la Cour suprême, considérant que si le requérant avait initialement agi en état de légitime défense il avait ensuite infligé plus de 50 blessures à son père sans lui fournir ensuite la moindre assistance, confirma en définitive la condamnation prononcée contre l’intéressé.   Devant la Cour, le requérant se plaignait, notamment, de la durée de la procédure pénale menée contre lui. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la cause du requérant était relativement complexe mais que la procédure, qui a duré quatre ans, six mois et 22 jours, a été marquée par des atermoiements injustifiés. Aussi conclut-elle au caractère déraisonnable de la durée de la procédure et, partant, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle alloue à Z. 2   800   EUR pour préjudice moral et 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 8 Violation de l’article 6 § 1 (équité) Juhnke c. Turquie (n° 52515/99) La requérante, Eva Tatjana Ursula Juhnke, est une ressortissante allemande née en 1965 et résidant en Allemagne.   Soupçonnée d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), considéré comme une organisation armée illégale, M me Juhnke fut arrêtée par des militaires turcs en octobre 1997 et remise à des gendarmes stationnés à Hakkari (Turquie). En septembre 1998, elle fut reconnue coupable des charges qui pesaient sur elle et condamnée à 15 ans d’emprisonnement. Elle fut libérée en décembre 2004 et expulsée vers l’Allemagne.   Devant la Cour, la requérante alléguait notamment qu’elle avait fait l’objet d’une détention illégale et que durant cette détention elle avait été soumise à des mauvais traitements et contrainte à subir un examen gynécologique. Elle invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Dénonçant la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugée et condamnée, elle se plaignait également, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Invoquant par ailleurs l’article 13 (droit à un recours effectif), elle affirmait que la réponse, inadéquate selon elle, donnée par les autorités turques à ses griefs avait entravé son droit à engager une procédure en réparation. Elle alléguait enfin que le traitement auquel elle avait été soumise par les autorités avait été motivé par son sexe et par ses opinions politiques, en quoi elle voyait une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Faute de preuves étayant l’allégation de la requérante selon laquelle elle a été soumise à des mauvais traitements, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable. Quant à l’allégation de l’intéressée selon laquelle on lui a fait subir de force un examen gynécologique, la Cour relève qu’elle n’a pas été étayée et conclut dès lors, par cinq voix contre deux, à l’absence de violation de l’article 3 à cet égard.   En revanche, la Cour constate que la requérante, après s’être initialement opposée à un examen gynécologique, finit par se laisser convaincre d’y consentir. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve tout détenu en pareilles circonstances, elle juge compréhensible que la requérante n’ait pu résister jusqu’au bout à la pression exercée sur elle à cet égard et décide d’examiner la question du point de vue de l’article 8 de la Convention. Considérant que l’examen gynécologique en cause fut pratiqué sans que la requérante y eût consenti de manière libre et éclairée, elle juge qu’il y a eu atteinte à la vie privée de l’intéressée. Le Gouvernement n’a pas démontré que l’atteinte en question fût «   prévue par la loi   ». De surcroit, il apparaît que l’examen gynécologique en cause est résulté d’une mesure prise de manière discrétionnaire par les autorités pour prémunir contre de fausses accusations d’agression sexuelle les membres des forces de sécurité qui avaient arrêté la requérante et l’avaient placée en détention. La Cour estime que ce souci de protéger les fonctionnaires concernés ne justifiait pas que les autorités cherchent à persuader la requérante de consentir à une atteinte aussi intrusive et grave à son intégrité physique, d’autant que l’intéressée ne s’était pas plainte d’avoir été agressée sexuellement. La Cour conclut par ailleurs que l’atteinte litigieuse n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle juge en conséquence, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article   8.   La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1, rappelant qu’elle a déjà, à de nombreuses reprises, constaté la violation de cet article dans des affaires soulevant une question similaire.   La Cour juge enfin, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs fondés par la requérante sur les articles 6, 13 et 14 et déclare irrecevable le grief tiré de l’article 5.   Elle alloue à M me Juhnke 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Satisfaction équitable Règlement amiable Moldovahidromas c. Moldova (n° 30475/03) Dans son arrêt de chambre du 27 février 2007, la Cour avait jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à raison de l’annulation d’une décision de justice définitive qui avait été rendue en faveur de la société requérante et que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état d’être jugée.   Dans son arrêt de ce jour, la Cour prend note du règlement amiable conclu entre les parties et décide en conséquence de rayer l’affaire du rôle.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Luca c. Roumanie (n° 1204/03) Dans cette affaire, la Cour conclut aux violations ci-dessus en raison de l’inexécution d’un jugement définitif rendu en faveur de la requérante.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 SC Editura Orizonturi SRL c. Roumanie (n° 15872/03) La Cour constate les violations ci-dessus dans la présente affaire, qui concerne l’annulation d’un arrêt définitif rendu en faveur de la société requérante, à la suite d’un recours formé par le procureur général.     Affaires de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.     Règlement amiable Lemmer et Neiertz c. Luxembourg (n° 302/04)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2353243-2534861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel