CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2353952-2533915
- Date
- 13 mai 2008
- Publication
- 13 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire McCann c. Royaume-Uni (requête n o 19009/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 75   000   EUR (moins les 850   EUR accordés au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Gerrard McCann, est un ressortissant britannique né en 1968 et résidant à Birmingham (Royaume-Uni).   Il s’en prend à la procédure d’expulsion engagée contre lui par la ville de Birmingham.   Son épouse et lui étaient, en vertu d’un bail protégé selon les dispositions de la loi de 1985 sur le logement, locataires d’une maison comportant trois chambres qui appartient à la ville de Birmingham. Le mariage se brisa et, en avril 2001, M me McCann demanda à être relogée pour cause de violence familiale. En août 2001, ses enfants et elle emménagèrent dans un autre logement social qui leur avait été attribué conformément à la politique de lutte contre la violence familiale menée par la commune. L’intéressée informa l’autorité locale qu’elle renonçait à la location et elle rendit les clés de la maison. Du point de vue de l’autorité locale, la maison avec trois chambres fut inhabitée à partir de ce moment-là.   En novembre 2001, le requérant réemménagea toutefois dans la maison vacante où il effectua d’importants travaux de rénovation.   Ses relations avec M me Mc Cann s’améliorèrent et elle l’appuya lorsqu’il demanda à échanger son logement avec celui d’un autre locataire d’un logement social puisque la maison comportant trois chambres était trop grande pour lui, mais il lui fallait toujours un domicile dans la zone en question afin de pouvoir recevoir la visite de ses enfants.   En janvier 2002, un agent du service du logement, qui s’était rendu compte qu’en fait la maison n’était pas inhabitée et qui avait pris conseil auprès d’un juriste, se rendit chez M me   McCann, qu’il invita à résilier la location en signant un congé de bail. En droit interne, ce congé avait pour effet de mettre un terme à la location. M me McCann le signa mais, une semaine plus tard, demanda à revenir sur cette signature.   En juin 2002, l’autorité locale décida notamment que, en vertu de la politique de lutte contre la violence familiale, le requérant ne se verrait pas accorder le droit de recouvrer la location de la maison et que, de toute façon, il n’avait pas de personnes à charge demeurant avec lui et ne pouvait donc prétendre à une telle habitation.   En avril 2003, l’autorité locale fut déboutée de l’action possessoire qu’elle avait engagée. Le juge de la County Court estima que M me McCann n’avait pas bénéficié de conseils et qu’elle n’avait pas compris que le congé de bail ferait en réalité perdre à son mari le droit d’habiter la maison ou de l’échanger pour un autre logement social.   La juridiction d’appel qui fut saisie considéra en revanche que l’autorité locale avait agi en toute légalité et que le congé de bail était exécutoire même si la signataire n’en avait pas mesuré les conséquences. Cette décision fut confirmée au terme de la procédure en contrôle juridictionnel que le requérant engagea, puis à nouveau en appel.   Le requérant fut expulsé de la maison le 22 mars 2005.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 20   mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Lech Garlicki (Polonais), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant se plaignait de la procédure d’expulsion que la ville de Birmingham avait intentée contre lui. Il alléguait en particulier qu’en invitant son ex-épouse à signer un congé de bail, l’autorité locale n’avait pas pris en considération la relation qu’il entretenait avec ses enfants, lesquels passaient chez lui trois nuits par semaine.   Décision de la Cour   Article 8   La Cour considère, comme l’ont aussi admis les juridictions britanniques et les parties, que le logement social que le requérant avait occupé en qualité de colocataire avec son ex-épouse et où il avait vécu seul à compter de novembre   2001, était toujours son «   domicile   » au sens de l’article 8 § 1.   Il ne prête pas davantage à controverse que le congé de bail de même que l’action possessoire ont été constitutifs d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile. La Cour estime que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait   le but légitime consistant à protéger le droit de l’autorité locale à recouvrer la possession de son bien auprès d’un particulier qui n’avait aucun droit contractuel ou autre à y demeurer. Elle visait aussi à la bonne application du régime légal en matière de logement.   La Cour relève que toute personne risquant de perdre son domicile, ce qui représente une forme des plus extrême d’atteinte au droit au respect de son domicile, doit pouvoir faire déterminer par un tribunal la proportionnalité de la mesure en question, même si, selon le droit interne, le droit d’occupation a pris fin.   Le législateur britannique a mis en place un système complexe d’attribution des logements sociaux qui comporte, énoncées à l’article 84 de la loi de 1985 sur le logement, des dispositions visant à   protéger les locataires bénéficiant d’un bail garanti contracté avec les autorités publiques propriétaires. Si l’autorité publique avait cherché à expulser le requérant conformément à ce système, elle aurait dû solliciter une décision de justice en ce sens et, dans le cadre de cette procédure, le requérant aurait pu inviter le tribunal à examiner sa situation personnelle, dont la nécessité pour lui d’avoir un logement lui permettant de recevoir ses enfants et la question de savoir si son ex-épouse avait vraiment quitté le domicile familiale pour cause de violence familiale.   Or l’autorité locale a choisi de contourner ce système légal en demandant à M me McCann de signer un congé de bail relevant de la common law , avec ce résultat qu’il fut ainsi mis fin, avec effet immédiat, au droit du requérant de demeurer dans la maison. Au cours de cette procédure, l’autorité n’a nullement pris en considération le droit du requérant au respect de son domicile.   Ni l’action possessoire ni la procédure en contrôle juridictionnel qui suivirent n’ont davantage fourni à un tribunal indépendant l’occasion de déterminer si la perte de son domicile par le requérant était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.   La Cour conclut dès lors que la procédure sommaire dont un propriétaire peut se prévaloir dans le cas où un colocataire accepte un congé de bail a dépossédé le requérant de son domicile sans aucune possibilité pour lui de faire examiner par un tribunal indépendant la proportionnalité de la mesure, de sorte que l’article 8 a été méconnu.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2353952-2533915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel