CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2360257-2548292
- Date
- 22 mai 2008
- Publication
- 22 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   366 22.5.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE ALEXOV c. BULGARIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Alexov c. Bulgarie (requête n o 54578/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à deux chefs de violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des conditions de détention du requérant dans les centres de détention de Pazardjik et de Montana   ; à la non-violation de l’article 3 à raison des conditions de détention du requérant à la prison de Pazardjik   ; à la non- violation de l’article 5 § 1 c) (droit à la liberté et à la sûreté)   ; à deux chefs de violation de l’article 5 § 3 au motif que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après ses arrestations les 28 août 1999 et 23 mai 2000 et que les autorités n’ont pas justifié son maintien en détention après son arrestation le 23 mai 2000   ; à la non-violation de l’article 5 § 4 à raison du délai avec lequel a été adoptée la décision de justice en réponse au recours du requérant du 18 octobre 1999   ; à la violation de l’article 5 § 5 concernant le droit du requérant à indemnisation   ; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) concernant la perquisition au domicile du requérant (un appartement en location)   ; et, à deux chefs de violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Dragomir Dimitrov Alexov, est un ressortissant bulgare né en 1966 et vivant à Plovdiv (Bulgarie).   Il se plaignait notamment de l’irrégularité et des conditions de sa détention provisoire dans des centres de détention de Pazadjik et Montana.   Le 28 août 1999, M. Alexov fut arrêté car il était   soupçonné de vol depuis qu’une télévision volée avait été trouvée par la police dans son appartement lors d’une perquisition effectuée deux jours plus tôt. L’arrestation avait été ordonnée par un enquêteur et approuvée par le parquet. L’intéressé fut par la suite inculpé et placé en détention provisoire. Cette décision s’appuyait notamment sur le fait qu’il n’avait pas d’adresse fixe, qu’il avait commis un certain nombre d’autres cambriolages et sur le risque qu’il ne s’enfuie, ne récidive ou n’entrave le cours de l’enquête. Le 19 octobre 1999, le recours formé par le requérant contre sa détention fut rejeté pour les mêmes motifs. Le 10 novembre 1999, le tribunal de district de Pazardjik ordonna la libération du requérant contre une consignation. L’intéressé fut libéré le 22   décembre 1999.   Avant la procédure pénale de Pazardjik, M. Alexov avait été arrêté en avril 1998 dans un immeuble de la ville de Montana où un cambriolage venait de se produire. Il fut interrogé puis libéré sur-le-champ. Le 15 octobre 1999, il fut inculpé de ce cambriolage et ordre fut donné par un enquêteur avec l’approbation du parquet, en faisant référence à la «   personnalité   » du requérant, de placer l’intéressé en détention provisoire. Celui-ci n’ayant pas été trouvé à l’adresse qu’il avait indiquée à Montana, un mandat d’arrêt fut émis le jour même, sur la base duquel il fut de nouveau arrêté le 23 mai 2000 et placé en détention provisoire jusqu'au 26 juin 2000.   M. Alexov passa tout d’abord un peu plus de deux mois au centre de détention du service régional d’enquête de Pazardjik, puis un mois et 20 jours à la prison de Pazardjik et, après son arrestation le 23 mai 2000, un peu plus d’un mois au centre de détention du service régional d’enquête de Montana. Il se plaignait des mauvaises conditions de détention dans ces trois lieux et notamment de la surpopulation, de l’absence d’air frais et de lumière naturelle dans les cellules ainsi que de la mauvaise qualité des installations sanitaires et de la nourriture. Il alléguait en outre que, dans les centres de Pazardjik et de Montana, il n’avait pas été autorisé à sortir de sa cellule pour faire de l’exercice ni à consulter journaux et livres. Il a cependant indiqué que les conditions de détention à la prison de Pazardjik étaient légèrement meilleures et qu’il avait eu la possibilité de faire de courtes promenades dans la cour de la prison.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   octobre 1999 et déclarée en partie recevable le 22 mai 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Karel Jungwiert (Tchèque), Rait Maruste (Estonien), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [2] , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait de l’irrégularité et des conditions de sa détention provisoire dans les centres de détention de Pazardjik et de Montana et à la prison de Pazardjik. Il alléguait aussi que la police avait perquisitionné à son domicile en août 1999 sans mandat et en son absence. Il invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 §§ 1, 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 3   Centre de détention de Pazardjik   La Cour rappelle avoir conclu, dans d’autres affaires similaires dirigées contre la Bulgarie et se rapportant à des personnes placées en détention provisoire à la même époque que le requérant, que les conditions de détention dans ce centre étaient insatisfaisantes.   De plus, les parties ont convenu que le requérant avait été placé dans une cellule située en sous-sol sans lumière naturelle et n’avait pas été autorisé à en sortir pour faire de l’exercice. La Cour considère que le fait que le requérant ait été confiné dans sa cellule quasiment 24 heures sur 24 pendant plus de deux mois, apparemment en isolement, sans bénéficier de la lumière naturelle et sans la possibilité de faire de l’exercice physique ou d'autres activités n'a pu que lui causer de grandes souffrances.   Vu la sévérité de ce régime, que le   Gouvernement n’a justifiée par aucune considération de sécurité impérieuse, la Cour conclut que le requérant a été soumis à une détresse et à une épreuve qui ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et dépassé le degré de gravité requis pour que l’article 3 soit applicable. Il y a donc eu violation de cet article pour ce qui est des conditions de détention au centre de Pazardjik.   Prison de Pazardjik   La Cour rappelle avoir eu à connaître d’affaires similaires dirigées contre la Bulgarie se rapportant à des détentions survenues à la même époque que celle du requérant et où elle a conclu que les conditions de détention dans cet établissement étaient satisfaisantes.   En outre, elle note que le Gouvernement a fourni des observations détaillées, documents à l’appui, pour contester les allégations du requérant, notamment en ce qui concerne les installations sanitaires, l’hygiène, la nourriture, l’exercice, l’aération et l'éclairage naturel des cellules. Le requérant n’a pas contesté ces arguments et a même reconnu que les conditions de détention à la prison de Pazardjik étaient meilleures que celles régnant au centre de Pazardjik.   Eu égard au régime auquel le requérant a été soumis et aux conditions matérielles dans lesquelles il a été détenu à la prison de Pazardjik, la Cour conclut que la détresse et l’épreuve que le requérant a subies dans cet établissement n’ont pas dépassé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et ne sont pas allées au-delà du degré de gravité requis pour que l’article 3 soit applicable. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 à raison des conditions de détention du requérant à la prison de Pazardjik.   Centre de détention de Montana   La Cour relève que le requérant a été détenu pendant 18 jours avec une autre personne dans une cellule de 3,45 m², ce qui ne répond pas aux directives du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, lesquelles préconisent un espace minimum de 4 m² par détenu dans les cellules pour plusieurs détenus.   De plus, le centre de Montana ne disposait d’aucun endroit pour la promenade, de sorte que le requérant est resté confiné dans sa cellule presque 24 heures sur 24 pendant plus d’un mois, sans bénéficier de la lumière naturelle et sans exercice physique ni aucune autre activité. Cette situation n’a pu que lui causer de grandes souffrances.   Vu les effets cumulatifs de ce régime strict et de la surpopulation, la Cour conclut que le requérant a été soumis à une détresse et à une épreuve qui ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et dépassé le degré de gravité requis pour que l’article 3 soit applicable. Il y a donc eu violation de cette disposition pour ce qui est des conditions de détention au centre de Montana.   Article 5 § 1 c)   La Cour note que la base légale de la détention du requérant a changé à compter du 10   novembre 1999, date à laquelle le tribunal de district a ordonné sa libération contre une consignation. Une fois celle-ci fournie, le requérant a été libéré le 22 décembre 1999. Dès lors, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 c) à raison de la détention du requérant du 10 novembre au 22 décembre 1999.   La Cour observe de plus que, s’agissant de la procédure pénale à Montana, le requérant a été arrêté dans un immeuble où un cambriolage venait d’être commis puis a déménagé dans une autre ville sans en informer les autorités. Celles-ci disposaient donc d’éléments de preuves suffisants pour donner lieu à des soupçons «   raisonnables   » contre le requérant. Dès lors, sa détention du 23 mai au 26 juin 2000 était légale et il n’y a donc pas eu violation de l’article   5   §   1   c).   Article 5 § 3   Grief du requérant selon lequel il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge   La Cour rappelle que, dans de précédents arrêts portant sur le système bulgare de détention provisoire en vigueur avant le 1 er janvier 2000, elle a constaté que ni les enquêteurs ni les procureurs ne pouvaient passer pour des «   magistrat[s] habilité[s] par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de l’article 5 § 3.   La mise en détention du requérant a été ordonnée les 28 août 1999 et 23 mai 2000 par un enquêteur et confirmée par un procureur. Il s’ensuit donc qu’il y a eu violation du droit du requérant à être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au mépris de l’article 5 § 3.   Grief du requérant selon lequel sa détention était injustifiée   La Cour relève que, pour ce qui est de la procédure pénale menée à Pazardjik contre le requérant, les autorités ont apprécié des éléments de preuve tels que les condamnations antérieures et l’absence apparente de domicile fixe, ce qui les a portées à croire que le requérant risquait de s’enfuir, d’entraver l’enquête ou de récidiver. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 5 § 3.   En revanche, quant à la procédure pénale menée à Montana, les autorités se sont bornées à justifier la mise en détention provisoire en invoquant la «   personnalité   » du requérant. Elles n’ont pas non plus revu cette justification en mai 2000 alors que le mandat d’arrêt initial avait été émis le 15 octobre 1999. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 à raison de l’absence de justification de la part des autorités du maintien en détention après le 23 mai 2000.   Article 5 § 4   Le requérant soutient avoir interjeté appel le 8 octobre 1999 dans le cadre de la procédure pénale de Pazardjik. Toutefois, le gouvernement a fourni une copie de cet appel datée du 18   octobre 1999. L’appel ayant été examiné par les juridictions bulgares le lendemain, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4.   Article 5 § 5   La Cour note que, en droit bulgare, une personne placée en détention provisoire peut demander une indemnisation seulement si le mandat d’arrêt a été annulé «   pour absence de base légale   ». Dans le cas du requérant, sa détention a été jugée par les juridictions internes totalement conforme aux exigences du droit interne.   Le requérant ne disposait donc pas d’un droit exécutoire à indemnisation et, comme il n’apparaît pas qu’une autre disposition de la législation bulgare ait prévu un tel droit, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5.   Article 8   La Cour constate que les circonstances dans lesquelles la perquisition a été effectuée au domicile du requérant le 26 août 1999 ne sont pas claires étant donné qu’à l’époque aucune investigation ou enquête préliminaire n’avait été ouverte. En outre, il apparaît qu’aucune des personnes dont la loi exigeait la présence – le locataire ou un membre de sa famille, le gérant du bien ou un représentant de la municipalité – n’ait assisté à la perquisition. Enfin, le Gouvernement n’a produit aucun élément de preuve indiquant que la perquisition avait été ordonnée et menée dans le respect de la législation interne.   La Cour conclut donc que la perquisition effectuée au domicile du requérant en août 1999 n’était pas «   prévue par la loi   », au mépris de l’article 8.   Article 13 combiné avec les articles 3 et 8   La Cour estime que, dans la présente affaire, le Gouvernement n’a pas prouvé qu’il existait dans la législation bulgare en vigueur à l’époque un recours effectif qui aurait permis au requérant de faire valoir son grief relatif à ses conditions de détention ou à l’ingérence dans son droit au respect de son domicile. Il y a donc eu violation de l’article 13 tant combiné avec l’article 3 qu’avec l’article 8.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2360257-2548292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel