CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2360892-2545090
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 31038/06) Le requérant, Radosław Andrysiak, est un ressortissant polonais né en 1976. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de Sieradz (Pologne).   Il alléguait que sa correspondance avait été censurée par les autorités pénitentiaires alors qu’il était en détention provisoire. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 34 (droit de recours individuel) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme relève que les autorités polonaises ont apposé le tampon «   censuré   » sur l’une des lettres que le requérant lui avait adressée et rappelle qu’elle a dit à maintes occasions que, tant que cette pratique se poursuivait, elle était forcée de présumer que les plis en question avaient été ouverts et lus. Il s’ensuit qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa correspondance. La Cour estime que cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   », puisque le code polonais d’exécution des peines pénales interdit la censure de la correspondance des détenus avec la Cour. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention. Elle dit, en outre, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 34. Elle alloue à M.   Andrysiak 500   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Ferla c. Pologne (n° 55470/00) Le requérant, Sławomir Ferla, est un ressortissant polonais résidant à Fałkowo (Pologne).   En décembre 1998, il fut arrêté car il était inculpé de coups et violences graves. Un an plus tard, il fut reconnu coupable de ce chef et condamné à quatre ans d’emprisonnement. Il alléguait que sa femme n’avait été autorisée à lui rendre visite qu’une seule fois entre décembre 1998 et novembre 1999 car elle était témoin dans la procédure dirigée contre lui et qu’il n’avait pas pu voir son fils du tout. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   La Cour relève que les restrictions apportées aux contacts personnels du requérant avec sa famille s’analysent en une «   ingérence   » dans la vie familiale de l’intéressé. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime, à savoir assurer le bon déroulement de la procédure pénale menée contre le requérant. La Cour observe que, pour éviter le risque de collusion, les autorités polonaises se sont bornées à restreindre les contacts entre le requérant et sa famille, sans envisager d’autres solutions, par exemple la limitation de la fréquence et de la durée des visites ou leur surveillance par un policier. Elle conclut donc que ces restrictions sont allées au-delà de ce qui était nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle alloue à M. Ferla 1   500   EUR pour préjudice moral et 1   150   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Korzeb c. Pologne (n° 39586/03) Piotrowski c. Pologne (n° 45217/06) Non-violation de l’article 5 § 3 Tomecki c. Pologne (n° 47944/06) Les requérants sont quatre ressortissants polonais résidant en Pologne. Dominik Korzeb et Marcin Korzeb, deux frères, sont nés respectivement en 1979 et 1981 et résident à Ostrów Mazowiecka. Tomasz Piotrowski est né en 1966 et vit à Łódź, et Marek Tomecki est né en 1968 et est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Racibórz (Pologne).   Les frères Korzeb furent arrêtés respectivement en juin et juillet 2001 puis inculpés de viol et de cambriolage. Ils furent reconnus coupables de ces infractions en mars 2004 et condamnés à six ans d’emprisonnement.   Soupçonné de complicité de vol, M. Piotrowski fut arrêté en avril 2003. Il fut reconnu coupable de cette infraction en août 2006 et condamné à cinq ans d’emprisonnement. Il a depuis été libéré et la procédure dirigée contre lui est actuellement pendante en appel.   M. Tomecki fut arrêté en décembre 2004 et placé en détention provisoire, car il était inculpé de cambriolages répétés et d’appartenance à une bande organisée. Il fut reconnu coupable de ces infractions et condamné à sept ans d’emprisonnement.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), tous les requérants dénonçaient la durée excessive de leur détention provisoire.   La Cour conclut que les motifs donnés par les autorités polonaises pour justifier le maintien en détention de Dominik et Marcin Korzeb pendant plus de deux ans et six mois et celui de M.   Piotrowski pendant plus de trois ans n’étaient pas «   pertinents et suffisants   » et dit, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3   dans les deux affaires. En revanche, dans l’affaire Tomecki , elle estime que les motifs avancés à l’appui du maintien en détention provisoire du requérant étaient «   pertinents et suffisants   » et que, vu l’exceptionnelle complexité de l’affaire, qui était liée au crime organisé, la durée de l’enquête et du procès était justifiée.   La Cour alloue à M.   Piotrowski 1   000   EUR pour préjudice moral et, dans l’affaire Korzeb , dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Santos Pinto c. Portugal (n o 39005/04) Le requérant, Ferreira Santos Pinto, est un ressortissant portugais né en 1936 et résidant à Cahors (France).   L’affaire porte sur un terrain agricole situé à Cartaxo (Portugal) et dont le requérant était propriétaire. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’intéressé se plaignait du rejet d’un recours qu’il avait introduit dans le cadre d’une procédure concernant l’expropriation d’une parcelle de son terrain, alors qu’un recours similaire concernant une autre parcelle du même terrain avait été accepté.   La Cour, rappelant notamment que la réglementation en matière de conditions de recevabilité des recours doit présenter une cohérence et une clarté suffisantes, estime que le rejet du recours de l’intéressé est contraire au principe de la sécurité juridique et proche du déni de justice, compte tenu de la divergence d’appréciation de situations identiques par la même juridiction. Partant, elle conclut à une atteinte au droit d’accès à un tribunal du requérant et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Boyraz c. Turquie (n° 26891/02) Le requérant, Seyit Veyis Boyraz, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Istanbul.   En 1992, l’intéressé fut placé en détention provisoire dans le cadre d’opérations menées à l’encontre de l’organisation armée d’extrême gauche Devrimci Sol et fit l’objet d’une procédure pénale pour tentative de renversement du régime constitutionnel. Il fut admis au bénéfice de la libération provisoire en 2001. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée (plus de huit ans) de la détention subie par M. Boyraz. Elle lui alloue 7   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité et durée) Cengiz Sarıkaya c. Turquie (n° 38870/02) Le requérant, Cengiz Sarıkaya, est un ressortissant turc né en 1970. Il est décédé en août 2006.   Soupçonné d’appartenir au Mouvement islamique ( İslami Hareket ), une organisation illégale, l’intéressé avait été arrêté et placé en garde à vue en juillet 1993. Il avait été reconnu coupable par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul et condamné en février 2002 à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de mauvais traitements qu’il aurait subis durant sa garde à vue, de la durée excessive de sa détention provisoire et de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus. Elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1 en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État d'Istanbul et de la durée excessive (plus de huit ans) de la procédure devant cette juridiction. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Ciğerhun Öner c. Turquie (n° 33612/03) Le requérant, Ciğerhun Öner, est un ressortissant turc né en 1989 et résidant à Izmir (Turquie).   En octobre 2001, l’intéressé, alors âgé de 12 ans, fut arrêté et placé en garde à vue pour vol. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’une action en dommages et intérêts qu’il a intentée contre l’Etat turc en raison des mauvais traitements qu’il a subis lors de sa garde à vue.   La Cour relève que ni le requérant ni sa mère n’avaient un revenu et qu’ils avaient démontré leur indigence. Elle souligne également que le droit turc n’offre pas la possibilité de contester l’appréciation portée par les tribunaux sur le bien-fondé des demandes d’aide juridictionnelle. Par conséquent, elle estime que le rejet de la demande du requérant l’a privé de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal et conclut à l’unanimité à la violation de l’article   6   §   1. Elle dit également à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à M. Öner 7   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Dilsiz et autres c. Turquie (n° 71844/01) Les six requérants, Mehmet Dilsiz, Bedurhan Dilsiz, Halil Zeyrek, Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç, sont des ressortissants turcs nés en 1949, 1970, 1978, 1948, 1944 et 1954 respectivement et résident à Cizre (Turquie).   Entre 2000 et 2001, les intéressés firent l’objet d’arrestations et de placements en garde à vue pour assistance et appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et trafic de stupéfiants. Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignaient notamment d’avoir été arrêtés, à plusieurs reprises, sans raison plausible et placés en garde à vue pour des durées excessives.   La Cour rappelle qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures, sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même si le but était de prémunir la collectivité contre le terrorisme. Relevant que la période de garde à vue de Mehmet Dilsiz, Halil Zeyrek, Muhsin Gasır, Ali Güven et Ömer Tunç a excédé cette limite, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue aux cinq requérants la somme totale de 6   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 1   500   EUR conjointement pour frais et dépens moins 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. La Cour déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 8 Gülmez c. Turquie (n° 16330/02) Le requérant, Ali Gülmez, est un ressortissant turc né en 1965 qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison de type F Sincan d’Ankara.   Soupçonné de meurtre, de vol à main armée et d’appartenance à une organisation illégale, il fut placé en détention provisoire en mars 2000. En 2001, durant sa détention provisoire, il se vit infliger six sanction disciplinaires pour avoir endommagé des biens appartenant à la prison, scandé des slogans et refusé de subir une fouille. Le requérant se plaignait du manque d’équité de la procédure disciplinaire dirigée contre lui durant sa détention provisoire et de la restriction de son droit de recevoir des visites qui s’en était suivie pendant un an environ. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Sur le terrain de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), il dénonçait aussi ses conditions de détention à la prison Sincan.   La Cour note qu’aucune audience publique n’a été tenue durant la procédure disciplinaire dirigée contre le requérant et que les moyens de défense de celui-ci ont été pris en compte tout juste avant que la commission disciplinaire n’impose les sanctions. En outre, le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pour se défendre devant les tribunaux qui ont examiné ses recours. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1.   La Cour note en outre que les dispositions juridiques pertinentes sur lesquelles les restrictions au droit du requérant de recevoir des visites étaient fondées n’indiquaient pas avec précision les actes punissables et les peines encourues. Partant, elle n’est pas convaincue que ces dispositions, telles qu’elles étaient en vigueur en 2001, étaient suffisamment claires et précises pour offrir à un détenu une protection suffisante contre toute ingérence abusive dans son droit au respect de sa vie familiale. Par conséquent, la Cour conclut de surcroît, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Elle alloue à M. Gülmez 1   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus sur le terrain de l’article 3. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 3 (enquête) Violation de l’article 6 § 1 (équité) Hüseyin Şimşek c. Turquie (n° 68881/01) Le requérant, Hüseyin Şimşek, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à St. Pölten (Autriche).   En 1995, l’intéressé fut placé en garde à vue et inculpé pour appartenance à l’organisation clandestine d’extrême gauche TKP-ML/TIKKO . La cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum (Turquie) le déclara coupable des faits en 2000. En mars 1997, l’intéressé déposa une plainte pénale contre les policiers responsables de sa garde à vue, les accusant de l’avoir torturé. A l’issue de cette procédure, les juridictions turques conclurent en 2004 que le délai de prescription prévu pour l’infraction reprochée avait expiré. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait notamment de l’absence d’une enquête effective pour faire valoir ses allégations. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’iniquité de la procédure dirigée contre lui.     La Cour relève qu’après le dépôt de la plainte de l’intéressé, il a fallu environ un an pour déférer les policiers mis en cause   ; qu’environ huit mois plus tard tous les éléments semblaient être réunis, à l’exception de ceux – décisifs – qui auraient effectivement permis l’identification des tortionnaires du requérant   ; que quatre ans de plus se sont écoulés avant que l’action publique ne soit prescrite   ; et que pendant tout ce temps, les trois présumés tortionnaires du requérant continuaient à exercer leurs fonctions. La Cour peine à comprendre cette latitude accordée aux accusés, et encore plus comment l’administration policière a pu, pendant plus de cinq ans, passer outre les injonctions d’une juridiction répressive en refusant impunément de fournir les photographies des policiers. De surcroît, à partir de 2002, les juges du fond étaient parfaitement conscients du fait que l’action risquait d’être frappée par la prescription ; or, la majorité a néanmoins décidé de tenir deux autres audiences dont le but et la nécessité échappent entièrement à la Cour. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, faute pour les instances turques d’avoir fait preuve de la diligence et de la volonté que la gravité des circonstances imposait pour faire aboutir l’action publique avant qu’elle ne soit prescrite. La Cour conclut également à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum et dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs tirés de cet article. Elle alloue à M. Şimşek 5   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès) Violation de l’article 2 (enquête) Kasa c. Turquie (n° 45902/99) Le requérant, Hamdi Kasa, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Istanbul.   Il se plaignait que son fils de 18 ans, Hakan Kasa, avait été tué par la police le 13 août 1993 à la suite d’un affrontement armé dans un centre commercial. La police s’était rendue dans le centre après avoir été avertie par un informateur anonyme qu’un certain nombre de personnes armées avaient un comportement suspect. Quatre autres personnes avaient été tuées dans cet incident. Le requérant invoquait notamment l’article 2 (droit à la vie).   La Cour note en particulier que, d’après les témoins, le premier coup de feu a été tiré par l’une des cinq personnes qui ont ensuite été tuées au cours de l’incident et que les policiers ont lancé des avertissements et n’ont ouvert le feu qu’après avoir essuyé des tirs. La Cour rappelle qu’elle a dit dans d’autres affaires qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle des agents qui devaient réagir dans le feu de l'action. Affirmer le contraire imposerait à l'Etat et à ses agents chargés de l'application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s'exercer aux dépens de leur vie et de celle d'autrui. La Cour estime dès lors que le recours par les policiers à la force meurtrière dans ces conditions, tout regrettable qu'il fût, n'a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour assurer leur propre défense et pour effectuer une arrestation régulière. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à raison du décès du fils du requérant.   En revanche, elle observe que les autorités d’enquête n’ont commencé à interroger les policiers impliqués dans l’homicide du fils du requérant que quatre mois après l’incident. Certains policiers n’ont en fait été entendus que plus d’un an après. Le gouvernement turc n’a donné aucune explication pour justifier ces retards. Ces policiers ayant été les seuls témoins oculaires de l’incident, leur interrogatoire aurait dû constituer une priorité. Estimant que ce manquement est grave au point de rendre toute l’enquête ineffective, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2.   Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M. Kasa une indemnité à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Münire Demirel c. Turquie (n° 5346/03) La requérante, Münire Demirel, est une ressortissante turque née en 1967 et résidant à Istanbul.   En février 1995, elle fut placée en garde à vue car elle était soupçonnée d’appartenance à une organisation illégale, Dev-Sol . Elle bénéficia d’une libération provisoire en février 2003. La procédure dirigée contre elle est toujours pendante. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), elle se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour juge excessive la durée – environ huit ans – de la détention provisoire subie par la requérante. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M me Demirel 6   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité et durée) Violation de l’article 13 Volkan Şahin c. Turquie (n° 34400/02) Le requérant, Volkan Şahin, est un ressortissant turc né en 1965 et résidant à Antalya (Turquie).   En mai 1993, il fut interrogé au sujet d’une accusation de faux pesant sur lui. Il fut par la suite inculpé de cette infraction puis reconnu coupable et condamné en février 2002 à un an et huit mois d’emprisonnement. Il dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour juge excessive la durée – près de huit ans et neuf mois – de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6   §   1 et 13. Comme dans un certain nombre d’affaires soulevant des questions analogues, la Cour dit qu’il y a eu de surcroît violation de l’article 6 § 1 à raison de la non-communication au requérant de l’avis écrit du procureur. Elle alloue à M. Şahin 3   500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Twizell c. Royaume-Uni (n° 25379/02) Le requérant, Geoffrey Twizell, est un ressortissant britannique né en 1941 et résidant en France.   Son épouse est décédée en mars 2001. Il dénonçait l’impossibilité de bénéficier, en tant que veuf, de l’indemnité forfaitaire pour veuve. En outre, il se plaignait de s’être vu refuser l’indemnité forfaitaire de deuil et l’allocation de deuil auxquelles, si sa femme était décédée après avril 2001, il aurait eu droit en vertu de la loi de 1999 sur la réforme de la protection sociale et les pensions, qui avait été introduite pour supprimer toute discrimination. Il invoquait en particulier l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour note que l’épouse du requérant est décédée juste avant l’entrée en vigueur de la loi de 1999 et que l’intéressé ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier des nouvelles modalités d’octroi de l’indemnité forfaitaire de deuil et de l’allocation de deuil. Elle relève qu’il s’agit là d’une conséquence inévitable de la réforme par le Royaume-Uni de sa politique sociale et que la date marquant la limite est raisonnablement et objectivement justifiée. Dès lors, elle déclare cette partie du grief irrecevable. En revanche, comme dans un certain nombre d’autres affaires soulevant une question analogue, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à raison de l’impossibilité pour le requérant de bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour veuve et alloue à celui-ci 1   960   EUR pour préjudice moral.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 Smith c. Royaume-Uni (n° 64729/01) La Cour constate la violation ci-dessus dans cette affaire en ce qui concerne le grief du requérant selon lequel, en tant que veuf, il s’est vu refuser l’allocation de deuil versée aux veuves.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Edip Uslu c. Turquie (n° 43/02) Öz c. Turquie (n° 43883/04) Sak c. Turquie (n° 4644/03) Sakarya c. Turquie (n° 11912/04) La Cour conclut à l’unanimité   à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) dans ces quatre affaires turques. Les affaires Edip Uslu , Sak et Öz concernent les griefs des requérants relatifs à des terrains dont ils étaient propriétaires. Dans l’affaire Sakarya , le requérant se plaignait du non-paiement d’une indemnité qui lui avait été octroyée par un jugement définitif.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Florek c. Pologne (n° 20334/04) Rapoš c. Slovaquie (n° 25763/02) Şenol Uluslararası Nakliyat, İhracat ve Ticaret Limited Şirketi c. Turquie (n° 75834/01)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2360892-2545090
Données disponibles
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- Résumé officiel