CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 22 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2361472-2549123
- Date
- 22 mai 2008
- Publication
- 22 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n° 16880/02) Le requérant, Nikolaï Dimitrov Cheremetov, est un ressortissant bulgare né en 1960 et résidant à Sofia.   En mai 1992, il fut inculpé pour avoir volé quelques fûts de produits chimiques à la société pharmaceutique pour laquelle il travaillait. Il fut en fin de compte reconnu coupable en mars 2003 et condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Il se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme note en particulier que la procédure s’est déroulée sur plus de dix ans. Jugeant cette durée excessive, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. En outre, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 et alloue à M. Cheremetov 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Evgeni Ivanov c. Bulgarie (n° 44009/02) Le requérant, Evgeni Ivanov, est un ressortissant bulgare né en 1979 et résidant à Plovdiv (Bulgarie).   En mars 2001, l’intéressé fut arrêté puis placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale sur un vol de bijoux. Les demandes de libération introduites par le requérant furent toutes rejetées. Il fut condamné, en définitive, à trois ans d’emprisonnement pour complicité de vol aggravé en décembre 2003. Invoquant l’article 5 §§ 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire ainsi que l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de sa détention.   La Cour constate que la détention provisoire du requérant a duré plus de deux ans et huit mois. Elle estime que les juridictions bulgares ont maintenu le requérant en détention, au delà de la période initiale de celle-ci, uniquement sur la base de la gravité des faits reprochés, sans examiner les faits pertinents relatifs à l’existence d’un risque réel de fuite ou de commission de nouvelles infractions. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, la Cour estime que les demandes de libération formées par le requérant n’ont pas été examinées à «   bref délai   » et conclut,   à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M. Ivanov 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 Iliya Stefanov c. Bulgarie (n° 65755/01) Le requérant, Iliya Pavlov Stefanov, est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Sofia. Il est avocat et membre du barreau de Sofia.   Le 30 novembre 2000, dans le cadre d’une enquête pénale sur des allégations d’extorsion, la police effectua une perquisition à l’étude de M. Stefanov, en présence de deux voisins de celui-ci. Elle saisit l’ordinateur de l’intéressé et toutes ses disquettes. L’enquête fut suspendue le 5 février 2001 et une décision ordonnant la restitution au requérant de tous les objets qui lui avaient été saisis fut délivrée. Le requérant se plaignait de l’irrégularité de la perquisition et de la saisie. Il alléguait aussi que son téléphone portable avait été placé sur écoute. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la perquisition et la saisie ont été effectuées dans le cadre d’une enquête pénale et poursuivaient donc le but légitime de la prévention des infractions pénales. En outre, elle est convaincue que le mandat de perquisition se fondait sur des soupçons plausibles puisqu’il avait été décerné à la suite des dépositions de plusieurs témoins. Cependant, le mandat était rédigé en termes excessivement généraux et autorisait la police à saisir pendant deux mois entiers l’intégralité de l’ordinateur du requérant ainsi que toutes ses disquettes, qui renfermaient des informations couvertes par le secret professionnel des avocats. Par conséquent, la Cour conclut que la perquisition a violé le secret professionnel du requérant et était disproportionnée dans les circonstances de l’espèce. En outre, il était hautement improbable que les voisins, qui n’avaient aucune qualification juridique, fussent à même de fournir une garantie effective contre une atteinte excessive par la police au secret professionnel auquel le requérant était tenu. Eu égard à ces déficiences, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Aucune procédure en droit bulgare n’ayant permis au requérant de contester la légalité de la perquisition et de la saisie ou d’obtenir réparation, la Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13. En revanche, elle conclut à la non-violation de l’article 13 relativement à la mise sur écoute du téléphone mobile du requérant. Elle alloue à M. Stefanov 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Kirilov c. Bulgarie (n° 15158/02) Le requérant, Krasimir Milanov Kirilov, est un ressortissant bulgare né en 1968.   L’affaire concerne le placement en détention provisoire de l’intéressé – poursuivi pour vol – entre janvier 2002 et février 2003 et entre décembre 2005 et mars 2006 alors qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs autres condamnations pour vol. Invoquant   l’article 5 §§ 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), le requérant se plaignait de ne pas avoir pu comparaître devant les juridictions ayant examiné les recours qu’il avait introduit entre janvier et décembre 2002 pour contester son maintien en détention. Par ailleurs, sous l’angle de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il se plaignait des conditions de sa détention entre décembre 2005 et mars 2006 au service de l’instruction de Choumen (Bulgarie), alléguant notamment un manque de soins médicaux adéquats.   La Cour relève que le requérant, qui n’a pas comparu devant une autorité judiciaire statuant sur son maintien en détention provisoire ni au moment de son placement initial en décembre 2002, ni jusqu’à la fin de sa détention provisoire en février 2003, n’a pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Elle conclut, par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. En outre, elle considère que faute d’avoir assuré à l’intéressé la possibilité de comparaître en personne lors de l’examen de ses recours, il y a eu violation de l’article 5 § 4. La Cour alloue à M. Kirilov 1   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 700   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus sur le terrain de l’article 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 Kirov c. Bulgarie (n o 5182/02) Le requérant, Nikolai George Kirov, est un ressortissant américain né en 1948 et résidant à Palm Desert (Etats-Unis).   En octobre 1998, l’intéressé fut placé en détention provisoire à Sofia et inculpé pour trafic de stupéfiants. L’enquête fit apparaître qu’entre mai et octobre 1998 les conversations téléphoniques du requérant furent interceptées à la demande des services du ministère de l’Intérieur. Les enregistrements obtenus furent détruits au bout de six mois en application d’une instruction interne confidentielle du ministre de l’Intérieur. En mai 2003, les juridictions bulgares prononcèrent la relaxe de l’intéressé pour insuffisance de preuves. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif), le requérant se plaignait de l’interception de ses communications téléphoniques par les autorités bulgares dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l’objet. Il invoquait également l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans une précédente affaire ( Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie , n°   62540/00), que le droit bulgare ne prévoit pas de garanties suffisantes contre le risque d’abus inhérent à tout système de surveillance secrète et n’offre pas de recours effectif contre le recours à des moyens de surveillance spéciaux. Dans la présente affaire, la Cour relève notamment l’absence de contrôle a posteriori des mesures de surveillance par une autorité indépendante, l’impossibilité pour le requérant d’obtenir des informations sur les écoutes effectuées et l’absence de recours. Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la violation des articles 8 et 13. Elle conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13 en raison de la durée excessive – quatre ans et sept mois – de la procédure pénale dirigée à l’encontre du requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Lazarov c. Bulgarie (n° 21352/02) Le requérant, Petar Ivanov Lazarov, est un ressortissant bulgare né en 1950 et résidant à Sofia.   En mars 1989, une propriété (une maison, un garage et une remise) qui appartenait à feu son père fut expropriée en vue de la construction d’une école. Le requérant se plaignait de la durée excessive qui lui avait été nécessaire pour se voir reconnaître un dédommagement et, de plus, de n’avoir obtenu qu’une partie de ce à quoi il avait droit (deux appartements et un garage). Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour note que le requérant a dû attendre plus de 17 ans, durée qui est manifestement excessive et non justifiée, pour recevoir le dédommagement auquel il avait droit. En outre, les autorités sont demeurées passives durant cette période, malgré les divers recours de l’intéressé et leur obligation d’agir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence. Etant donné cette situation d'incertitude, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13. En outre, elle dit, à l’unanimité, que M. Lazarov doit se voir restituer le garage auquel il a droit et, à défaut d’une telle restitution, que la Bulgarie doit lui verser la somme de 6   000   EUR pour préjudice matériel. Elle alloue en outre à M. Lazarov 8   000   EUR pour le préjudice matériel résultant de la remise tardive des appartements, 5   000   EUR pour préjudice moral relativement à tous les griefs et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 8 Violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 Violation de l’article 13 Petrov c. Bulgarie (n° 15197/02) Le requérant, Ivan Iovtchev Petrov, est un ressortissant bulgare né en 1969 et résidant à Gabrovo (Bulgarie).   Il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui pour divers chefs d’inculpation, notamment celui de vol, et de la surveillance de sa correspondance en prison. En outre, contrairement aux détenus mariés, il n’aurait pas été autorisé à téléphoner à sa compagne de longue date, avec laquelle il avait un enfant. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), 14 (interdiction de la discrimination) et 13 (droit à un recours effectif).   Estimant que la durée – au moins neuf ans et demi – de la procédure pénale dirigée contre le requérant était excessive, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Bien qu’elle soit convaincue que la surveillance de la correspondance du requérant poursuivait un «   but légitime   », à savoir veiller à l’absence d’éléments de nature à mettre en danger la sécurité de la prison ou celle d’autrui, la Cour estime que la surveillance systématique de toute la correspondance du requérant ne saurait passer pour proportionnée à ce but ou correspondre à un besoin social impérieux. Dès lors, elle dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle considère en outre que le Gouvernement n’a pas avancé de justification objective et raisonnable quant à la différence de traitement opérée entre couples mariés et couples non mariés ayant une vie familiale établie s’agissant de la possibilité de maintenir des contacts téléphoniques lorsque l’un des partenaires du couple est détenu. Par conséquent, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Enfin, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de tout recours au travers duquel le requérant aurait pu dénoncer la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui mais à la non ‑ violation relativement à la surveillance de la correspondance de l’intéressé. Elle alloue à M.   Petrov 4   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 f) et 4 Sadaïkov c. Bulgarie (n° 75157/01) Le requérant, Mouslim Adnanovitch Sadaïkov, est un ressortissant russe né en 1972 et résidant à Grozny, Tchétchénie (Russie).   Le 8 novembre 1999, le requérant, fraîchement sorti d’une prison bulgare, fut de nouveau arrêté sur la base d’un arrêté d’expulsion pris au motif qu’il avait menacé les procureurs et juges lors de son procès pour meurtre et possession illicite d’explosifs. Il fut en fin de compte expulsé vers la Russie le 16 novembre 1999. Il se plaignait notamment de l’irrégularité de sa détention en Bulgarie dans l’attente de son expulsion. Il invoquait l’article 5 §§ 1 f) et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour note qu’à l’époque des faits le droit bulgare n’autorisait la détention dans l’attente d’une expulsion que si les autorités la jugeaient nécessaire. Or l’arrêté d’expulsion du requérant ne précisait pas qu’il fallait placer celui-ci en détention avant son renvoi mais ordonnait simplement qu’il fût expulsé sur-le-champ. Dès lors, la Cour estime que la détention du requérant du 8 au 16 novembre 1999 était dépourvue de base légale suffisante et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 f). En outre, elle estime qu’il n’est pas démontré que l’intéressé a disposé d’une véritable possibilité de saisir un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Elle alloue à M. Sadaïkov 2   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 §§ 1 e) et 4 Todev c. Bulgarie (n° 31036/02) Le requérant, Zhivko Mihaylov Todev, est un ressortissant bulgare né en 1944 et résidant à Plovdiv (Bulgarie) à l’époque des faits. Il est décédé en 2005.   Soupçonné d’avoir blessé un voisin avec une hache, le requérant fut arrêté le 13 juin 2002 et conduit dans un établissement psychiatrique. Le même jour, le médecin chef de l’établissement psychiatrique formula une demande d’internement, indiquant que le requérant souffrait d’une schizophrénie paranoïde chronique. Le 14 juin 2002, le parquet ordonna l’internement de l’intéressé afin que soit effectuée une expertise destinée à déterminer si un traitement psychiatrique obligatoire s’avérait nécessaire. L’ordonnance précisait en outre qu’il devait être libéré à l’expiration d’un délai de 30 jours. L’intéressé fut libéré en définitive le 19 septembre 2002 et, le 10 mai 2003, le tribunal rejeta la demande d’internement initialement émise par le parquet. Invoquant l’article 5 §§ 1 e) (droit à la liberté et à la sûreté) et 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), le requérant se plaignait de l’irrégularité de sa détention   ainsi que de l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de sa détention.   La Cour considère que l’arrestation du requérant et son placement dans l’établissement psychiatrique en l’absence d’un avis médical préalable, puis son maintien en détention à la suite de l’expiration de l’ordonnance du procureur du 14 juin 2002 sans qu’une demande de prolongation eût été introduite, ont constitué une détention irrégulière. Elle conclut par conséquent, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 e). La Cour relève, par ailleurs, que le placement initial du requérant a été ordonné par un procureur de district auquel il manquait l’indépendance et l’impartialité voulues par l’article 5 § 4, que sa décision n’était assortie d’aucune garantie procédurale et enfin, qu’aucun recours juridictionnel contre un tel placement n’était prévu en droit interne. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à la sœur du requérant 2   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 900   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 10 Alithia Publishing Company Ltd & Constantinides c. Chypre (n° 17550/03) Les requérants sont la société Alithia Publishing Company Ltd, éditrice du quotidien du matin Alithia , et Alecos Costantinides, rédacteur en chef de ce journal, né en 1930 et résidant à Nicosie.   Les requérants dénonçaient l’issue de la procédure en diffamation ouverte contre eux à la suite de la publication dans Alithia d’une série d’articles alléguant qu’un ancien ministre de la Défense, M. Aloneftis, était corrompu. Ils invoquaient l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour note que les juridictions chypriotes ont procédé à un examen approfondi et objectif dans la procédure dirigée contre les requérants et ont conclu que ceux-ci n’avaient pas suffisamment établi leurs allégations essentiellement factuelles. En fait, les tribunaux internes ont estimé que les requérants avaient agi avec malveillance et méconnu de manière flagrante les principes d’un journalisme responsable. La Cour juge ces constats convaincants dans les circonstances de l’espèce et, par conséquent, dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Gacon c. France (n° 1092/04) Le requérant, Jean-Claude Gacon, est un ressortissant français né en 1940 et résidant à Saint-Didier-au-Mont-d’Or (France).   Dirigeant de la société «   Clinique du Parc   », l’intéressé fit l’objet de poursuites pour escroquerie. Le 30 mars 2001, il fut relaxé par le tribunal correctionnel de Lyon. Ni le requérant ni le procureur de la République ne firent appel du jugement dans le délai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procédure pénale. Cependant, le procureur général interjeta appel le 20 avril 2001, en vertu de l’article   505 du code de procédure pénale, qui ouvre au procureur général un délai d’appel de deux mois à compter du prononcé du jugement correctionnel. Le requérant fut reconnu coupable du délit d’escroquerie par la cour d’appel de Lyon et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 120   000   EUR et à l’interdiction de ces droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de l’iniquité de la procédure en raison du délai plus long dont dispose le procureur général pour interjeter appel d’un jugement correctionnel.   La Cour rappelle avoir déjà jugé auparavant que le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel place le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contrairement au principe de l’égalité des armes. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 4   500   EUR pour préjudice moral et 6   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Meïdanis c. Grèce (n° 33977/06) Le requérant, Efthymios Meïdanis, est un ressortissant grec né en 1953 et résidant à Athènes (Grèce).   Il est médecin de profession. L’affaire concerne un litige l’ayant opposé à un hôpital ( Sismanogleio ) dans lequel il avait travaillé, au sujet du paiement de salaires dus. Le requérant se vit octroyer la totalité de la somme réclamée, majorée d’intérêts fixés à un taux inférieur à celui appliqué aux dettes entre particuliers ou aux dettes des particuliers vis-à-vis des personnes morales de droit public, puisque l’hôpital en question était une personne morale de droit public. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de la diminution de sa créance, sans que cela ne soit justifié par aucun but d’intérêt public.   La Cour relève que la détermination des intérêts moratoires dus par l’hôpital, personne morale de droit public, à un taux presque quatre fois inférieur à celui appliqué aux particuliers pour la même période, a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant. Elle alloue à ce dernier 6   572   EUR pour préjudice matériel et 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 8 Emre c. Suisse (n° 42034/04) Le requérant, Emrah Emre, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Neuchâtel (Suisse). Il est né en Turquie et est entré en Suisse avec ses parents en 1986.   En 1990, le canton de Neuchâtel lui accorda une autorisation de séjour annuelle, qui fut prolongée par la suite. De 1997 à 2005, il fut condamné à plusieurs reprises pour, entre autres, violation grave des règles de la circulation routière, lésions corporelles, vol, violation de la législation sur les armes, dommages à la propriété et autres délits contre le patrimoine. En juin 2003, le service des étrangers du canton de Neuchâtel décida l’expulsion administrative de l’intéressé pour une durée indéterminée. Les juridictions suisses jugèrent notamment qu’il constituait une menace pour la sécurité publique. L’affaire concerne les griefs du requérant relatifs à son expulsion administrative du territoire suisse. Il alléguait notamment qu’il avait des problèmes de santé ne pouvant être traités de manière adéquate en Turquie, pays où il ne dispose pas d’un réseau familial et social susceptible de le soutenir. Il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour relève notamment qu’une partie au moins des infractions commises par le requérant relève de la délinquance juvénile. Elle constate également que les problèmes de santé du requérant sont susceptibles de rendre encore plus difficile son retour dans son pays d’origine, dans lequel il ne dispose guère d’un réseau social. En outre, eu égard à la gravité relative des condamnations prononcées contre le requérant, à la faiblesse des liens qu’il entretient avec son pays d’origine et du caractère définitif de la mesure d’éloignement, la Cour estime que les autorités suisses ne peuvent passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et de sa famille d’une part, et leur propre intérêt à contrôler l’immigration d’autre part. Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 et alloue à M. Emre 3   000   EUR pour préjudice moral et 4   650   EUR pour frais et dépens. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Beloff c. France (n° 24252/04) Dans cette affaire, la Cour conclut à l’unanimité à la violation ci-dessus en raison de l’absence de communication au requérant, avant l’audience devant la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Rémy Garnier c. France (n° 38984/04) La Cour constate la violation ci-dessus dans la présente affaire en raison du défaut de communication au requérant, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur.     Affaire de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Merdjanov c. Bulgarie (n° 69316/01) Tsilira c. Grèce (n° 44035/05)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Givezov c. Bulgarie (requête n o 15154/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 22 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2361472-2549123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel