CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 20 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2363145-2543755
- Date
- 20 mai 2008
- Publication
- 20 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Tekin et autres c. Turquie (requête n o 8534/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés au requérants par les forces de l’ordre et faute pour les autorités turques d’avoir mené une enquête effective.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, pour préjudice moral, 9   000   euros   (EUR) à Sıddık Tekin, 14   000   EUR à Haşim Elmas et 7   000   EUR à Kılıç Tayyar. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Sıddık Tekin, Haşim Elmas et Tayyar Kılıç, sont des ressortissants turcs nés en 1956, 1973 et 1961 respectivement et résidant à Şemdinli (Turquie).   L’affaire concerne les griefs des requérants relatifs aux mauvais traitements dont ils auraient été victimes au cours d’une opération menée dans leur village.   Le 21 juillet 1999 au matin, les forces de l’ordre menèrent une opération d’envergure dans le village d’Altınsu et le hameau de Dereboyu (Turquie), où résidaient les intéressés, pour rechercher des membres de l’organisation illégale PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) soupçonnés de s’y être réfugiés après des affrontements au cours desquels un soldat avait été tué. La zone fut bouclée par les forces de l’ordre et les points d’accès placés sous contrôle. Des recherches furent ensuite effectuées sur le terrain et dans les maisons.   Le même jour, les requérants déposèrent une plainte pour mauvais traitements devant le procureur de la République de Şemdinli, lequel recueillit leur déposition.   Tayyar Kılıç allégua que des militaires avait procédé à des recherches à son domicile. Après lui avoir bandé les yeux, ils l’auraient conduit jusqu’à un pont situé à proximité et accusé d’avoir hébergé des terroristes. Après l’avoir dévêtu, ils l’auraient frappé au front et au visage à l’aide d’un bâton, lui cassant deux dents, et l’auraient obligé à se tenir debout pendant près d’une heure.   Sıddık Tekin déclara qu’un sous-officier et cinq militaires de la brigade de commandos de Kayseri ( Kayseri Komando Tugayı ) avaient fouillé sa maison. Le sous-officier l’aurait conduit sous un pommier à proximité de la maison et l’y aurait questionné sur des terroristes réfugiés dans le village. Le sous-officier et les militaires lui auraient bandé les yeux et l’auraient frappé et proféré des insultes. Le requérant aurait déclaré son intention de porter plainte et les militaires auraient menacé de le tuer. L’un d’eux aurait tiré deux fois en l’air.   Haşim Elmas allégua que deux officiers et huit militaires de la brigade de commandos de Kayseri l’auraient interrogé sur des terroristes soupçonnés d’avoir mené une attaque et lui auraient demandé de dénoncer les villageois qui leur auraient porté assistance. L’un des militaires l’aurait maintenu pendant que l’officier lui aurait donné des coups de pied, lui cassant plusieurs dents. Les militaires auraient ensuite dirigé leur fusil vers lui en le menaçant de le tuer et l’auraient frappé sur différentes parties de son corps à coups de crosse.   Le procureur de la République de Şemdinli entendit les requérants, ordonna des examens médicaux, organisa une parade d’identification et entendit les militaires mis en cause ainsi que de nombreux témoins. Des rapports médicaux établirent la présence de diverses blessures sur le corps des intéressés, dont notamment : hématomes, ecchymoses, hémorragie subconjonctivale, égratignures, éclatement de la lèvre inférieure, luxation de dents. Les médecins prescrivirent 11 jours d’arrêt de travail à M. Kılıç, 13 jours à M.   Tekin et 20 jours à M. Elmas.   En novembre 1999, le procureur transmit le dossier au comité administratif de la sous-préfecture de Şemdinli, lequel considéra qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des forces de l’ordre. Le tribunal administratif régional annula la décision du comité administratif en octobre 2001 et estima établi que les requérants avaient subi des mauvais traitements.   En novembre 2001, une procédure pénale fut ouverte à l’encontre de six militaires du chef de mauvais traitements. En juillet 2005, le tribunal correctionnel relaxa les militaires au motif que les faits qui leur étaient reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Le tribunal releva notamment des contradictions dans les déclarations des requérants et des témoins à charge et s’appuya sur des liens de parenté existant entre eux pour écarter leurs déclarations. Le jugement de relaxe fut cassé par la Cour de cassation en 2007, laquelle ordonna l’extinction de l’action pénale pour prescription.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 janvier 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Rıza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Egbert Myjer (Néerlandais), Ineta Ziemele (Lettonne), Ann Power (Irlandaise), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements au cours de l’opération menée dans leur village et de ne pas avoir disposé d’un recours efficace pour dénoncer ces traitements.   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les mauvais traitements allégués   Le Gouvernement turc combat les allégations des requérants. Il soutient qu’une enquête pénale a été diligentée et que des éléments de preuve susceptibles de faire la lumière sur les allégations en cause auraient été recueillis.   La Cour observe que nul ne prétend que les blessures observées sur le corps des requérants aient pu remonter à une période antérieure à l’opération en question. Elle note également que la présence militaire dans le village des requérants n’est pas contestée par les autorités turques. La zone se trouvait sous le contrôle effectif des autorités militaires lors de l’incident.   Par ailleurs, le jour même de l’incident, les requérants ont présenté leurs allégations devant le procureur de la République et subi des examens médicaux faisant état d’importantes blessures. En outre, de nombreux témoins ont déclaré avoir vu des militaires frapper les requérants.   La Cour relève de surcroît qu’à l’issue de la procédure pénale, la Cour de cassation a cassé le jugement de relaxe et ordonné l’extinction de l’action pénale pour prescription. Cette circonstance a définitivement écarté la possibilité de faire la lumière sur l’origine des blessures des intéressés.   Dès lors, la Cour estime que la Turquie porte la responsabilité des blessures observées sur le corps des requérants et dit qu’il y a eu violation de l’article 3.   Concernant l’absence alléguée d’enquête effective   La Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, des sévices contraires à l’article   3, une enquête officielle effective doit être ouverte et doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables.   La Cour note que le procureur de la République a pris la plainte des requérants au sérieux et a immédiatement mené une enquête concernant leurs allégations. Cependant, la procédure pénale qui s’en est suivie a été longue dans son ensemble.   En effet, d’une part, l’action pénale à l’encontre des forces de l’ordre a été engagée plus de deux ans après les faits, notamment en raison du refus du comité administratif d’autoriser l’ouverture d’une telle action. D’autre part, la procédure devant le tribunal correctionnel a duré près de quatre ans. En outre, la procédure dans son ensemble a été si longue que le terme de la prescription a été atteint.   Par conséquent, la Cour estime que les autorités turques n’ont pas agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs des actes de violence ont joui d’une quasi-impunité. Il y donc eu violation de l’article 3.   Articles 6 et 13   La Cour dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de ces articles.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2363145-2543755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel