CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 9 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2366354-2569708
- Date
- 9 juin 2008
- Publication
- 9 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) (requête n o 12686/03)   La requérante, Anthi Gorou, est une ressortissante grecque née en 1957 et résidant à Bruxelles. Fonctionnaire de l'Education Nationale, elle déposa en 1998 une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage et diffamation contre son supérieur hiérarchique.   La requérante se plaint que la décision par laquelle sa demande de se pourvoir en cassation avait été rejetée en septembre 2002 n'était pas suffisamment motivée. En outre, elle dénonçait la durée de la procédure litigieuse. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   Par un arrêt du 14 juin 2007, la Cour européenne des droits de l’homme conclut par quatre voix contre trois à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’allégation d’iniquité de la procédure et à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure, à savoir quatre ans et plus de trois mois pour un degré de juridiction.   Le 12 novembre 2007, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande de la requérante.     Mardi 17 juin 2008   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   L'Église orthodoxe autocéphale de Pologne c. Pologne (n o 31994/03)   La requérante, l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne ( Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny ), est établie à Varsovie. Elle constitue le deuxième groupement religieux en Pologne, après l'Église catholique, en termes de nombre de fidèles.   L’Eglise requérante détient et administre 24 temples de culte, au sujet desquels un conflit l’oppose à l'Église catholique de rite byzantino-ukrainien ( Kosciół Katolicki obrządku bizantyńsko- ukraińskiego ).   L’affaire concerne les griefs de la requérante relatifs à la propriété des 24 immeubles litigieux.   En février 2002, la requérante demanda à la Cour constitutionnelle d'examiner la compatibilité avec la Constitution de plusieurs dispositions de la loi du 4 juillet 1991 sur les rapports entre l'État polonais et l'Église orthodoxe autocéphale de Pologne. Cette loi prévoyait notamment l’acquisition par l’Eglise des immeubles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, se trouvaient en sa possession. Elle introduisait   cependant une exception concernant les immeubles qui étaient détenus par l’Eglise requérante et qui dans le passé étaient la   propriété de l’Eglise catholique de rite byzantino-ukrainien. Selon la loi, l’acquisition de la propriété des biens en cause   devait faire l’objet d’une loi spéciale, laquelle ne fut jamais adoptée. Devant la Cour constitutionnelle, l’Eglise requérante allégua notamment le non respect des principes constitutionnels tels que l'état de droit, l'égalité entre les églises et les associations de culte, l'égalité devant la loi et l'égalité de la protection de la propriété de tous les citoyens.   Le 2 avril 2003, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de l'intéressée, rappelant notamment que le processus de la régularisation de la question des biens des églises et communautés religieuses avait débuté en 1989, avec la loi sur les rapports entre l'État et l'Église catholique. En ce qui concerne l'Église requérante, la Cour constitutionnelle, se référant aux travaux préparatoires de la loi, releva que le projet de départ ne prévoyait aucune exception à l'octroi du droit de propriété. La proposition de réserver la question fut présentée par le Sénat et retenue au moment du vote final. En juillet 2003, la Cour constitutionnelle refusa de rouvrir la procédure.   Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaint de la décision du 2   avril 2003 qui, selon elle, porte atteinte au droit des adhérents de l'Église orthodoxe autocéphale de pratiquer leur religion d'une manière paisible. L’intéressée allègue que la possession d'un des temples lui a été enlevée au profit de l'Église catholique, qui en acquit la propriété par usucapion, et dénonce une situation d'insécurité juridique quant au statut des 24 immeubles litigieux. Sur le terrain des articles 14 (interdiction de la discrimination) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante allègue que le droit au respect de la propriété d'autres groupements religieux a été garanti d'une manière complète, alors qu'elle ne bénéficierait que d'une garantie restreinte quant aux biens en sa possession. Elle dénonce le fait que la propriété des biens de culte de l'Église catholique lui a été octroyée en vertu de la loi sur les rapports entre l'État et l'Église catholique, alors que la loi de même nature sur les rapports entre l'État et l'Église orthodoxe autocéphale subordonne l'octroi de la propriété à l'adoption d'une loi spéciale.     Mercredi 18 juin 2008   : 9 heures   Grande Chambre 1   Bykov c. Russsie (n o 4378/02)   Le requérant, Anatoliy Petrovich Bykov, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Krasnoyarsk (Russie). Président du conseil d’administration de l’usine d’aluminium de Krasnoïarsk, de 1997 à 1999, il était, au moment de son arrestation en octobre 2000, actionnaire majoritaire et directeur de la société anonyme OAO «   Krasenergomash-Holding   » et fondateur d’un certain nombre de filiales. Il était également député au parlement régional de Krasnoïarsk.   En septembre 2000, M. Bykov aurait ordonné à V., une personne de son entourage, de tuer M. S., son ancien associé. V. ne s’exécuta pas, mais, le 18 septembre 2000, dénonça le requérant au service fédéral de sécurité (FSB).   Le FSB et la police décidèrent de mener une opération secrète en vue de recueillir des preuves permettant de vérifier si le requérant avait bien eu l’intention de faire assassiner S. Le 29 septembre 2000, la police mit en scène la découverte de deux cadavres au domicile de S. Elle annonça officiellement dans les médias que l’une des victimes avait été identifiée comme étant S., et que l’autre était l’associé de celui-ci, M. I.   Le 3 octobre 2000, V. rendit visite au requérant à son domicile. Il portait, dissimulé sur lui, un appareil de radiotransmission, alors qu’un policier à l’extérieur recevait et enregistrait la transmission. Se conformant aux instructions reçues, V. engagea le requérant dans une conversation et l’informa qu’il avait commis l’assassinat. Pour prouver qu’il s’était acquitté de sa mission, il remit au requérant plusieurs objets empruntés à S. et I.   La police obtint un enregistrement de 16 minutes du dialogue entre V. et le requérant.   Le 4 octobre 2000, le domicile du requérant fut perquisitionné. Les objets qui lui avaient été remis par V. furent saisis. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut inculpé de complot d’assassinat et de complicité en vue de l’acquisition, de la possession et du trafic d’armes à feu.   La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises et les nombreux recours et demandes de libération qu’il introduisit furent rejetés sur le fondement de la gravité des charges et le risque de voir l’intéressé se soustraire à la justice et faire pression sur les témoins.   Deux experts linguistes furent désignés afin d’étudier l’enregistrement de la conversation du requérant avec V. Ils estimèrent que V. faisait preuve de subordination au requérant, que rien n’indiquait que celui-ci n’ajoutait pas foi aux aveux de meurtre de V. et que le requérant interrogeait V. avec insistance sur les détails techniques de l’exécution de sa mission. Ils établirent que V. et le requérant entretenaient des rapports étroits et que ce dernier avait un rôle instructif dans la conversation.   Le 19 juin 2002, le requérant fut reconnu coupable sur les deux chefs d’accusation et condamné à six ans et demi d’emprisonnement. Il fut libéré sous condition avec une mise à l’épreuve de cinq ans. Cette condamnation fut confirmée en appel le 1 er octobre 2002.   Le 22 juin 2004, la Cour suprême de la Fédération de Russie examina l’affaire dans le cadre d’une procédure de révision. Elle reconnut le requérant coupable d’«   incitation à commettre un assassinat   », et non de «   complot d’assassinat   ». Le jugement pour le surplus, y compris la peine, demeura inchangé.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant allègue que sa détention provisoire était excessivement longue et que les prolongations n’étaient pas fondées sur des motifs pertinents et suffisants. Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonce l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, la police lui ayant tendu un piège pour l’amener à faire des déclarations dans lesquelles il s’incriminerait lui-même dans sa conversation avec V. et le tribunal ayant retenu l’enregistrement de cette conversation comme élément de preuve au procès. Le requérant se plaint également de ce que les policiers qui ont conduit l’opération secrète ont fait illégalement intrusion dans son domicile et ont porté atteinte à sa vie privée et à sa correspondance en interceptant et en enregistrant sa conversation avec V. Il invoque l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Le 22 novembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.     Jeudi 19 juin 2008   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   Association de citoyens « Radko » et Paunkovski c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine » (n° 74651/01)   Les requérants sont l’association de citoyens « Radko » et son président, Boris Paunkovski, un ressortissant macédonien et bulgare né en 1954 et résidant à Ohrid («   ex-République yougoslave de Macédoine   »).   L’affaire porte sur la dissolution de l'association requérante pour inconstitutionnalité et incitation à la haine et à l’intolérance nationale et religieuse.   L’association requérante, dont la dénomination fut choisie en souvenir d’Ivan Mihajlov-Radko (chef du mouvement de libération de la Macédoine de 1925 à 1990), fut enregistrée officiellement en mai 2000. Ses statuts la définissaient comme une organisation indépendante, apolitique et publique ayant pour but de «   faire connaître les objectifs, les travaux et les idées du mouvement de libération de la Macédoine   » et/ou de promouvoir « l’espace culturel macédonien et ses valeurs traditionnelles, éthiques et humaines   ».   Une brochure décrivant les activités de l’association mentionnait notamment la lutte des Bulgares de Macédoine. Pour réaliser son objet social, l’association comptait publier un journal, éditer des publications, constituer une bibliothèque, créer un site Internet et organiser des séminaires, des conférences et des forums.   Avant et après son inauguration officielle, qui eut lieu le 27 octobre 2000, l’association fit l’objet d’une campagne de dénigrement dans les médias, qui eut un grand retentissement. Certains quotidiens l'accusèrent de diffuser les thèses terroristes et fascistes de Vančo Mihajlov ( alias Ivan Mihajlov-Radko), qui collabora avec Hitler. Boris Trajkovski, qui était alors le président de l’«   ex-République yougoslave de Macédoine   », aurait fait à la presse la déclaration suivante   : «   ceux qui prétendent que les macédoniens sont [d’origine] bulgare   ne sont pas à leur place dans ce pays ».   En octobre 2000, trois avocats de Skopje, un parti politique et l'association des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale saisirent la Cour constitutionnelle d'une requête contestant la constitutionnalité des statuts et du programme de l’association ainsi que la légalité de son enregistrement.   Le 21 mars 2001, la Cour constitutionnelle annula les statuts et le programme de l’association au motif qu’ils prônaient le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel existant et incitaient à la haine et à l’intolérance nationale et religieuse.   Le 16 janvier 2002, le tribunal de première instance d’Ohrid prononça la dissolution de l’association. Cette décision fut confirmée en appel le 11 février 2002.   Les requérants contestent la décision de la Cour constitutionnelle. Ils allèguent que les activités, les statuts et le programme de l’association ne prônent pas le recours à la violence ou l'emploi de moyens antidémocratiques ou inconstitutionnels. Ils invoquent l’article 11 (droit à la liberté d’association). M. Paunkovski se plaint en outre, sur le terrain de l'article 10 (liberté d’expression), d’avoir été privé de la possibilité d’exprimer son opinion sur l'origine ethnique de certaines composantes de la population du fait de la dissolution de l’association et d’avoir été cité dans les déclarations faites par le président de l'époque aux médias.     Mercredi 25 juin   : 9 heures   Grande Chambre 1   Andrejeva c. Lettonie (n° 55707/00)   La requérante, Natalya Andrejeva, est née en 1942 et réside à Riga (Lettonie). Elle vit en Lettonie depuis 54   ans. Auparavant citoyenne de l’ex-URSS, elle possède à présent le statut de non-citoyenne résidente permanente ( nepilsone ). Désormais à la retraite, elle fut employée par une usine de recyclage faisant partie du complexe chimique d’Olaine, ancien organe public placé sous l’autorité du ministère soviétique de l’Industrie chimique. Le complexe se situe sur ce qui fut jadis le territoire soviétique mais est aujourd’hui le territoire letton, depuis le retour de la Lettonie à l’indépendance, en août 1991.   L’affaire concerne notamment le grief de la requérante selon lequel l’application qui lui a été faite des dispositions transitoires de la loi lettonne relative aux pensions d’Etat a eu pour effet de la priver de ses droits à pension pour 17 années de travail.   La requérante entra en Lettonie en 1954, à l’âge de 12 ans, alors que la Lettonie faisait partie de l’Union soviétique. Depuis lors, elle y réside en permanence. En 1966, elle commença à travailler au centre de l’industrie chimique d’Olaine. En 1973, elle fut affectée à la division régionale du Service de contrôle de la protection environnementale du ministère soviétique de l’Industrie chimique. Jusqu’en 1981, elle releva d’une entreprise d’Etat ayant son siège principal à Kiev. Par la suite, elle fut placée sous l’autorité d’une subdivision de la même entreprise, subordonnée elle-même à une division ayant son siège à Moscou. Bien que le salaire lui fût désormais payé par des virements postaux, respectivement de Kiev et de Moscou, ces changements d’affectation n’entraînèrent aucune modification considérable des conditions de travail de la requérante, qui continua ainsi à exercer ses fonctions au sein de l’usine de recyclage à Olaine.   Le 21   novembre 1990, à la suite de la déclaration d’indépendance de la Lettonie, le Service de contrôle de la protection environnementale fut supprimé, de sorte que la requérante se trouva directement subordonnée à la direction de l’usine.   Lors de son départ à la retraite, en 1997, elle demanda à la direction de l’assurance sociale de l’arrondissement d’effectuer le calcul du montant de sa pension de retraite. La direction l’informa que, conformément à l’article 1 er des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’Etat, lorsqu’il s’agissait d’un étranger ou d’un apatride ayant eu son domicile en Lettonie au 1 er   janvier 1991, seule la période pendant laquelle l’intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération lors du calcul de sa pension. Dès lors que, du 1 er   janvier 1973 au 21   novembre 1990, la requérante avait été employée par des organismes domiciliés à Kiev et à Moscou, la direction calcula sa pension uniquement au titre des années de travail antérieures et postérieures à cette période. En conséquence, la somme mensuelle attribuée à la requérante ne s’élevait qu’à 20   lati (soit environ 35   euros (EUR)).   L’intéressée forma des recours aux niveaux administratif et judiciaire, mais sans succès. En définitive, son pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour suprême, examiné en audience publique le 6   octobre 1999, fut rejeté. Le sénat confirma les conclusions du tribunal d’arrondissement et de la cour régionale selon lesquelles la période pendant laquelle la requérante avait été employée par des entreprises ukrainiennes et russes ne pouvait être prise en compte dans le calcul de sa pension. De plus, les employeurs en question n’ayant pas été contribuables en Lettonie, il n’y avait aucune raison pour que l’intéressée fût couverte par le régime d’assurance sociale obligatoire de ce pays.   N’ayant pas pu participer à l’audience du 6   octobre 1999 parce que celle-ci avait commencé plus tôt que prévu, la requérante sollicita le réexamen de l’affaire, demande qui fut également rejetée.   En février 2000, l’intéressée fut informée qu’à compter du 1 er   novembre 1999, en application d’un accord conclu entre la Lettonie et l’Ukraine, sa pension avait été recalculée compte tenu des années de travail qu’elle avait accomplies pour le compte d’employeurs basés en Ukraine.   Invoquant l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété), la requérante se plaint que l’application des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’Etat, en subordonnant à une condition de nationalité la prise en compte de périodes d’emploi effectuées hors de Lettonie, entraîne une discrimination qui l’a privée de ses droits à pension au titre de 17   années de travail. Sur le terrain de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable), elle se plaint également que l’audience du 6   octobre 1999 a eu lieu plus tôt que prévu, ce qui l’a empêchée de prendre part à l’examen de son pourvoi en cassation.   Le 11 décembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre.     Jeudi 26 juin   : 9 heures   Audience de chambre sur la recevabilité et le fond   TV Vest AS & Rogaland Pensjonistparti c. Norvège (n° 21132/05)   Les requérants sont TV Vest AS Ltd. – une société de télévision de Stavanger, dans la région de Rogaland, sur la côte ouest de la Norvège – et la section régionale d’un parti politique norvégien, le Parti des retraités du Rogaland ( Rogaland Pensjonistparti ).   L’affaire porte sur l’amende infligée à TV Vest pour avoir diffusé sans autorisation des publicités pour le parti précité avant les élections municipales et régionales de 2003.   Le 12 août 2003, TV Vest informa l’administration nationale des médias ( Statens medieforvaltning ) de son intention de diffuser trois messages publicitaires de 15 secondes sept fois par jour pendant une durée de huit jours pour le Parti des retraités.   Les publicités furent diffusées entre le 14 août et le 13 septembre 2003 et coûtèrent 30   000   couronnes   norvégiennes   (NOK) (soit environ 3   730   EUR) au Parti des retraités.   Le 27 août 2003, l’administration des médias prévint la société TV Vest qu’elle risquait de se voir infliger une amende pour avoir enfreint l'interdiction de diffuser à la télévision des publicités pour des partis politiques, interdiction prévue par l’article 10-3 de la loi de 1992 sur la radiodiffusion et l’article 10-2 du règlement sur la radiodiffusion. TV Vest continua néanmoins à diffuser les publicités en faisant valoir qu’il y allait de la liberté d’expression et que, sans cela, le Parti des retraités ne bénéficierait pas d’une couverture médiatique équitable.   Le 10 septembre 2003, l’administration des médias infligea à TV Vest une amende de 35   000   NOK (soit environ 4   351   EUR) pour inobservation de l’interdiction de diffuser des publicités politiques. La société fit appel de la décision devant le tribunal d’Oslo, arguant que les dispositions pertinentes étaient incompatibles avec le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 100 de la Constitution norvégienne et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle fut déboutée de son recours.   TV Vest forma ensuite en vain un pourvoi devant la Cour suprême ( Høyesterett ), laquelle conclut notamment que le fait d’autoriser les partis politiques et groupes d’intérêt à faire de la publicité à la télévision permettrait aux partis et groupes les plus riches de faire connaître plus largement leurs opinions que leurs homologues moins fortunés. La haute juridiction déclara aussi que le Parti des retraités avait beaucoup d’autres moyens à sa disposition pour transmettre son message au public.   Invoquant l’article 10 (droit à la liberté d’expression), les requérants se plaignent de l’amende qui a été infligée à TV Vest.     ***   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) [2] .   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2366354-2569708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel