CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 21 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2367938-2539454
- Date
- 21 mai 2008
- Publication
- 21 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET AUTRES c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 21 mai 2008 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire A. et autres c. Royaume-Uni (requête n o   3455/05).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ).     Les requérants   Les requérants sont au nombre de 11   : six sont de nationalité algérienne   ; quatre sont, respectivement, français, jordanien, marocain et tunisien   ; le dernier, qui est né en Jordanie dans un camp de réfugiés palestiniens, est apatride.   Résumé des faits   L’affaire porte sur le grief des requérants selon lequel ils ont été détenus dans le cadre d’un régime de haute sécurité en vertu d’un dispositif légal qui permettait la détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers dont le ministre avait certifié qu’ils étaient soupçonnés d’implication dans des activités terroristes.   Tous les requérants étaient prétendument mêlés à certains groupes de terroristes islamistes extrémistes ayant des liens avec Al-Qaïda, comme le GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), fondé en Algérie en 1998, le Groupe combattant tunisien et un groupe d’extrémistes algériens qui s’étaient regroupés autour d’Abou Doha, connu pour son rôle de tout premier plan dans les camps d’entraînement en Afghanistan et ses liens avec la cellule de Francfort, accusée d’avoir projeté un attentat contre le marché de Noël de Strasbourg en décembre 1995. Les requérants étaient soupçonnés notamment d’avoir soutenu ces groupes terroristes en collectant pour eux des fonds par l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit, en fournissant de faux documents, en achetant du matériel de télécommunications et en aidant de jeunes musulmans du Royaume-Uni à se rendre en Afghanistan pour se préparer au djihad. Le requérant jordanien avait déjà été condamné en Jordanie pour participation à des attentats terroristes et était soupçonné d’avoir prodigué des conseils spirituels à certains individus liés à Al-Qaïda. Il lui était reproché d’avoir appelé à l’assassinat des juifs et des Américains où qu’ils se trouvent, dans des discours qu’il avait prononcés dans une mosquée de Londres.   A la suite des attentats perpétrés le 11   septembre 2001 contre les Etats-Unis d’Amérique par Al-Qaïda, l’organisation terroriste islamiste extrémiste dirigée par Oussama Ben Laden, le gouvernement britannique estima que le Royaume-Uni était particulièrement exposé au risque de nouveaux attentats. Il considérait que cette menace venait principalement de certains ressortissants étrangers présents sur le sol britannique qui formaient un réseau de soutien aux activités de terroristes islamistes liés à Al-Qaïda mais qui ne pouvaient être expulsés parce qu’ils risquaient de subir dans leurs pays d’origine des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 11   novembre 2001, le ministre de l’Intérieur britannique émit en conséquence un avis de dérogation fondé sur l’article   15 (dérogation en cas d’état d’urgence) de la Convention, qu’il notifia au Secrétaire général du Conseil de l’Europe   ; il y présentait les dispositions de la loi de   2001 sur la sécurité et la lutte contre la criminalité et le terrorisme («   la loi de 2001   ») concernant la détention de terroristes présumés.   Entre décembre 2001 et octobre 2003, chaque requérant fit l’objet, sur le fondement de l’article   21 de la loi de   2001, d’un certificat le désignant comme un terroriste international, et fut dans un premier temps placé en détention à la prison de Belmarsh, à Londres. Le requérant français et le requérant marocain furent remis en liberté parce qu’ils avaient décidé de quitter le Royaume-Uni, en décembre 2001 et mars 2002 respectivement. Trois autres requérants furent transférés à l’hôpital de Broadmoor, établissement psychiatrique de sécurité, après une dégradation de leur santé psychique (il y avait eu, notamment, une tentative de suicide). En avril 2004, un autre requérant bénéficia d’une libération conditionnelle assortie d’une assignation à domicile, en raison de graves inquiétudes concernant sa santé mentale.   Le Comité contre la torture du Conseil de l’Europe, qui s’était rendu auprès des requérants détenus en février 2002 et en mars 2004, publia un rapport dans lequel il critiquait les conditions de détention imposées aux intéressés à la prison de Belmarsh et à l’hôpital de Broadmoor, et faisait état de plaintes relatives à des mauvais traitements prétendument infligés par le personnel pénitentiaire. Le Comité indiquait que l’état de santé psychique des requérants était médiocre et que la durée indéterminée de leur détention exacerbait leurs troubles. Les conclusions de ce rapport furent confirmées par un rapport psychiatrique commun établi à la demande des représentants des intéressés.   Le gouvernement britannique rejeta catégoriquement la thèse selon laquelle les requérants avaient subi, à un moment quelconque de leur incarcération, un traitement inhumain ou dégradant.   Dans l’intervalle, les requérants avaient engagé devant la Commission spéciale de recours en matière d’immigration (« la SIAC ») une action par laquelle ils contestaient la légalité de la dérogation de novembre 2001. Le 30   juillet 2002, la SIAC se déclara convaincue qu’Al-Qaïda avait créé un danger public menaçant la vie de la nation, mais jugea également que le régime de détention en question était discriminatoire et contraire à la Convention européenne dès lors qu’il s’appliquait uniquement aux ressortissants étrangers et permettait aux ressortissants britanniques soupçonnés de rester libres.   La Cour d’appel jugea la dérogation de novembre 2001 compatible avec la Convention.   Dans l’arrêt qu’elle rendit le 16   décembre 2004, la Chambre des lords conclut, à la majorité de ses membres, que même s’il y avait un danger menaçant la vie de la nation, le régime de détention constituait une réponse disproportionnée à une menace pesant sur la sécurité nationale et permettait la détention discriminatoire de terroristes internationaux présumés. La Chambre des lords émit dès lors une déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi sur les droits de l’homme et conclut à l’annulation de la décision de dérogation.   Les huit requérants qui se trouvaient encore en prison ou à Broadmoor demeurèrent toutefois en détention jusqu’à l’abrogation de la loi de 2001 par le Parlement, en mars 2005. Dès leur remise en liberté, ils firent l’objet d’ordonnances de contrôle, régime qui est entré en vigueur le 11   mars 2005 et qui impose diverses restrictions aux personnes sur lesquelles pèsent des soupçons raisonnables d’implication dans des activités terroristes, quelle que soit leur nationalité. A une date plus récente, les requérants ont été placés en rétention administrative dans l’attente de leur expulsion vers l’Algérie et la Jordanie.   Griefs   Les requérants se plaignent du dommage qu’ils ont subi sur le plan psychique en raison de leur détention fondée sur la loi de   2001. Ils allèguent par ailleurs que leur détention est illégale, et en particulier que la législation pertinente s’applique uniquement aux étrangers. En outre, bien qu’il ait été déclaré que leur détention a violé le droit interne, ils se trouvent dans l’incapacité d’engager au Royaume-Uni une quelconque procédure en vue de demander réparation ou d’obtenir leur remise en liberté. Enfin, les requérants se plaignent de n’avoir eu qu’une connaissance limitée des charges pesant sur eux et une possibilité réduite de contester celles-ci. Ils invoquent les articles   3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif) et   14 (interdiction de la discrimination).   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   janvier 2005. Le 11   septembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [1] .   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) , Elisabeth Steiner (Autrichienne), Lech Garlicki (Polonais), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), George Nicolaou (Cypriote), Ledi Bianku (Albanais), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise) , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise) , Isabelle Berro-Lefèvre (Monégasque), juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Derek Walton , agent ,   Philip Sales , Cecilia Ivimy , conseils ,   Steven Braviner-Roman , Kate Chalmers , Edward Adams , James Adutt , Lesley Smith , conseillers   ;   Requérants   :   Ben Emmerson , Raza Husain , Danny Friedman , conseils ,   Gareth Pierce , Daniel Guedalla , conseillers .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement. [2]   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2367938-2539454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel