CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2368143-2553021
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire N. c. Royaume-Uni (requête n o 26565/05).   La Cour conclut, par quatorze voix contre trois, qu’il n’y aurait pas violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme si N. était expulsée du Royaume-Uni vers l’Ouganda. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, N., est une ressortissante ougandaise née en 1974 et résidant à Londres. Elle est atteinte du sida.   L’affaire concerne l’allégation de N. selon laquelle son retour en Ouganda lui causerait des souffrances et réduirait son espérance de vie car elle est malade.   Elle arriva au Royaume-Uni le 28   mars 1998 sous un nom d’emprunt. Gravement malade, elle fut hospitalisée.   Le 31   mars 1998, des solicitors déposèrent une demande d’asile en son nom. Ils alléguaient qu’elle avait été soumise à des mauvais traitements et violée en Ouganda par des membres du Mouvement national de résistance et qu’elle craignait pour sa vie et sa sécurité au cas où elle serait expulsée.   Vers novembre 1998, on diagnostiqua que la requérante souffrait de deux maladies opportunistes liées au sida et que son infection par le VIH avait atteint un stade extrêmement avancé   ; son taux CD4 était de 20   cellules/mm 3 , ce qui indique une importante immunodépression. Le rapport médical précisait que, sans traitement actif, le pronostic était «   épouvantable   » et que l’espérance de vie de l’intéressée serait inférieure à 12   mois si elle était contrainte de retourner en Ouganda, où elle n’avait «   aucune chance de bénéficier de soins adaptés   ».   Le ministre rejeta la demande d’asile le 28   mars 2001. Il estima que les allégations de l’intéressée n’étaient pas crédibles, qu’aucun élément n’indiquait que les autorités ougandaises s’intéressaient à la requérante, que les malades du sida bénéficiaient en Ouganda d’un traitement équivalent à celui dispensé dans les autres pays africains, et qu’ils avaient accès aux principaux médicaments antirétroviraux à des prix fortement subventionnés. La requérante forma un recours.   Le 10   juillet 2002, son recours fut rejeté pour autant qu’il concernait le refus de lui accorder l’asile, mais accueilli pour autant qu’il se rapportait à l’article   3 de la Convention.   Le ministre forma un recours contre la conclusion relative à l’article 3 en arguant que tous les médicaments pour soigner le sida disponibles au Royaume-Uni dans le cadre du système national de santé pouvaient aussi être obtenus en Ouganda et que l’on pouvait se procurer la plupart d’entre eux à bas prix grâce à des projets financés par l’ONU et à des programmes bilatéraux sur le sida financés par des donateurs. En cas d’expulsion, la requérante ne se trouverait donc pas face à «   une absence totale de traitement médical   » et ne serait ainsi pas soumise à des «   souffrances physiques et morales extrêmes   ». La commission de recours en matière d’immigration accueillit le recours le 29 novembre 2002. Elle conclut en ces termes   : «   On trouve en Ouganda des traitements médicaux permettant de soigner [la requérante], même si la commission reconnaît que le niveau des services médicaux disponibles en Ouganda est inférieur à ce qu’il est au Royaume-Uni   ».   La requérante saisit en vain la Cour d’appel et la Chambre des lords.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22   juillet 2005. Le 22   mai 2007, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre en vertu de l’article 30 de la Convention [2] . Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 26   septembre 2007.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Boštjan M. Zupančič (Slovène), Rait Maruste (Estonien), Snejana Botoucharova (Bulgare), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Renate Jaeger (Allemande), Mark Villiger (Suisse) [3] , juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Grief   Invoquant l’article   3 et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), la requérante soutenait que son renvoi en Ouganda lui causerait des souffrances et réduirait son espérance de vie, ce qui s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour résume sa jurisprudence relative aux affaires d’expulsion dans lesquelles le requérant alléguait courir le risque de subir une violation de l’article 3 en raison de sa mauvaise santé et constate qu’elle n’a pas conclu à pareille violation depuis l’arrêt D.   c.   Royaume-Uni (requête n° 30240/96) du 21 avril 1997, où des «   circonstances très exceptionnelles   » et des «   considérations humanitaires impérieuses   » étaient en jeu. Dans cette affaire, le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, il n’était pas certain qu’il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d’origine et il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social.   La Cour rappelle que les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l’un des Etats ayant ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (un Etat contractant) afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses, comme dans l’affaire D.   c. Royaume-Uni .   Même si nombre des droits qu’elle énonce ont des prolongements d’ordre économique ou social, la Convention vise essentiellement à protéger des droits civils et politiques. En outre, le souci d’assurer un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu est inhérent à l’ensemble de la Convention. Les progrès de la médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier considérablement. L’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants.   Enfin, la Cour considère que, bien que la présente affaire concerne l’expulsion d’une personne séropositive et présentant des affections liées au sida, les mêmes principes doivent s’appliquer à l’expulsion de toute personne atteinte d’une maladie physique ou mentale grave survenant naturellement, susceptible de provoquer souffrances et douleur et de réduire l’espérance de vie, et nécessitant un traitement médical spécialisé qui peut ne pas être facile à se procurer dans le pays d’origine du requérant ou qui peut y être disponible mais seulement à un prix élevé.   Bien que la requérante ait sollicité l’asile au Royaume-Uni, demande dont elle fut déboutée, elle n’allègue pas que son expulsion vers l’Ouganda lui ferait courir le risque d’être soumise à des mauvais traitements délibérés répondant à des mobiles politiques. Son grief tiré de l’article 3 se fonde seulement sur la gravité de son état de santé et sur l’absence de traitement médical apte à soigner sa maladie dans son pays d’origine.   En 1998, on a diagnostiqué chez elle deux maladies liées au sida ainsi qu’une très forte immunodépression. Grâce au traitement médical dont elle bénéficie au Royaume-Uni, son état est désormais stable. Elle est apte à voyager et son état ne se détériorera pas tant qu’elle continuera à prendre le traitement dont elle a besoin. Il ressort toutefois des éléments produits devant les juridictions internes que si elle devait être privée des médicaments qu’elle prend actuellement son état empirerait rapidement et elle devrait affronter la maladie, l’inconfort et la souffrance, pour mourir en l’espace de quelques années.   D’après les informations rassemblées par l’Organisation mondiale de la santé, on trouve en Ouganda des médicaments antirétroviraux, même si, faute de ressources suffisantes, seule la moitié des personnes qui en ont besoin en bénéficient. La requérante allègue qu’elle n’aurait pas les moyens d’acheter ces médicaments et qu’elle ne pourrait pas se les procurer dans la région rurale dont elle est originaire. Il apparaît qu’elle a de la famille en Ouganda, mais elle soutient que celle-ci ne serait ni désireuse ni en mesure de s’occuper d’elle si elle était gravement malade.   Les autorités britanniques ont fourni à la requérante une assistance médicale et sociale financée sur fonds publics pendant les neuf années qu’il a fallu aux juridictions internes et à la Cour pour statuer sur sa demande d’asile et sur ses griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention. Toutefois, cela n’implique pas en soi que l’Etat défendeur soit dans l’obligation de continuer à lui offrir pareille assistance.   La Cour admet que la qualité et l’espérance de vie de la requérante auraient à pâtir de son expulsion vers l’Ouganda. Toutefois, la requérante n’est pas, à l’heure actuelle, dans un état critique. L’appréciation de la rapidité avec laquelle son état se dégraderait et de la mesure dans laquelle elle pourrait obtenir un traitement médical, un soutien et des soins, y compris l’aide de proches parents, comporte nécessairement une part de spéculation, eu égard en particulier à l’évolution constante de la situation en matière de traitement de l’infection à VIH et du sida dans le monde entier.   Constatant que la présente espèce n’est pas marquée par des «   circonstances très exceptionnelles   », la Cour conclut que la mise à exécution de la décision d’expulser l’intéressée vers l’Ouganda n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.   Article 8   La Cour conclut, par 14 voix contre trois, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 8 de la Convention.     Les juges Tulkens, Bonello et Spielmann ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [3] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2368143-2553021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel