CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2368264-2539844
- Date
- 29 mai 2008
- Publication
- 29 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Betaïev et Betaïeva c.   Russie (requête n o 37315/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’ a rticle 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne Letcha et Ibraguim Betaïev   ; à la violation de l’article 2 de la Convention, faute d’enquête effective sur les circonstances de la disparition de Letcha et Ibraguim Betaïev   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne les requérants   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne Letcha et Ibraguim Betaïev; à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en ce qui concerne les requérants   ; et à deux violations de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants, conjointement, 70   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Isa Iounoussovitch et Rosa Betaïeva, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1957 et 1958 et résidant à Goyty, un village se trouvant en Tchétchénie.   Selon leur version des faits, la nuit du 25 au 26 avril 2003 vers 1 h 30, une vingtaine d’hommes armés portant des tenues de camouflage et des cagoules arrivèrent au domicile des Betaïev, qui étaient en train de dormir. Certains d’entre eux demeurèrent à l’extérieur tandis que d’autres pénétrèrent dans la maison par la force. Tous sauf trois portaient des cagoules. Ils ne déclinèrent par leur identité et ne fournirent d’abord aucune explication à leur visite.   Les requérants furent tenus en joue dans leur chambre tandis que les militaires fouillaient l’habitation de fond en comble, ce qui prit environ une heure. Les militaires indiquèrent qu’ils étaient à la recherche d’une mitrailleuse et d’un appareil radio que le premier requérant aurait eus en sa possession. Aucun mandat de perquisition ne fut montré aux requérants et aucun témoin ne fut invité à assister à la scène. Lorsque les militaires s’en allèrent, ils intimèrent   aux requérants l’ordre de rester dans la maison sous peine d’être fusillés s’ils venaient à sortir.   Ce serait seulement à ce moment-là que les requérants s’aperçurent que Letcha et Ibraguim Betaïev avaient été enlevés.   Selon le gouvernement russe, les fils des requérants ont été enlevés par des hommes armés non identifiés. Il dément que des agents de l’Etat soient responsables de la disparition de ces personnes.   Le 26 avril 2003, les   requérants se mirent à la recherche de Letcha et Ibraguim Betaïev. Ils s’adressèrent aussi bien en personne que par écrit à divers organes officiels pour tenter de découvrir où se trouvaient leurs fils et ce qu’il était advenu d’eux. Ils tentèrent aussi constamment de retrouver la piste de leurs fils par des voies officieuses, en prenant contact avec des fonctionnaires et d’autres personnes. Ils prirent part à l’identification de nombreux corps découverts à travers la Tchétchénie, mais en vain.   Le 5 mai 2003, le parquet de district informa le premier requérant qu’une enquête avait été ouverte sur l’enlèvement de Letcha et Ibraguim Betaïev.   Le 24 octobre 2003, le premier requérant déposa plainte auprès du bureau du procureur de la République tchétchène, en demandant qu’ordre fût donné au parquet de district de prendre d’urgence des mesures pour instruire la disparition de ses fils.   Le 14 novembre 2004, en réponse à une demande de sa part, le parquet de district informa le premier requérant que toutes les mesures d’instruction qui s’imposaient avaient été prises pour résoudre le crime et que l’on recherchait les coupables.   Le 2 juin 2006, le parquet général informa le premier requérant que sa plainte avait été transmise au bureau du procureur de la République tchétchène.   Malgré des demandes expresses de la Cour, le Gouvernement n’a pas communiqué à celle-ci les principaux éléments du dossier pénal pertinent, et il n’a fourni que des détails d’ordre procédural. S’appuyant sur des informations obtenues auprès du parquet général, le Gouvernement a déclaré que l’enquête était en cours et qu’il serait contraire à l’article 161 du code de procédure pénale de communiquer des documents, le dossier renfermant des renseignements à caractère militaire et des données personnelles se rapportant à des témoins ou à d’autres personnes qui participaient à la procédure pénale. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants invoquaient les articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Etablissement des faits   La Cour estime que les requérants ont fourni des éléments convaincants d’où il ressort que leurs fils ont été arrêtés par des membres de l’armée. Le Gouvernement n’ayant pas produit des documents qu’il était le seul à posséder et n’ayant pas fourni d’explication plausible au sujet des événements en cause, la Cour considère que Letcha et Ibraguim Betaïev ont été arrêtés dans la nuit du 25 au 26 avril 2003 à leur domicile par des membres de l’armée au cours d’une opération de sécurité non reconnue.   Compte tenu du conflit qui sévit en Tchétchénie, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés et que sa détention n’est pas reconnue par la suite, la situation peut être considérée comme représentant une menace pour la vie. L’absence de Letcha et Ibraguim Betaïev et de toute nouvelle d’eux depuis plusieurs années corrobore cette hypothèse. La Cour considère en conséquence qu’il faut présumer que Letcha et Ibraguim Betaïev sont décédés à la suite de leur détention non reconnue par des membres de l’armée.   Article 2   Concernant la disparition et la mort présumée de Letcha et Ibraguim Betaïev   La Cour a déjà jugé établi que les fils des requérants devaient être présumés morts à la suite de leur détention non reconnue par des membres de l’armée et que leur mort peut être imputée à l’Etat. Aucune raison   n’ayant été avancée pour justifier le recours à la force meurtrière par des agents de l’Etat, il y a eu violation de l’article 2.   Concernant le caractère inapproprié de l’enquête sur l’enlèvement   La Cour relève que l’enquête a été interrompue et reprise plusieurs fois et qu’aucune procédure n’a eu lieu pendant plus de deux ans. De toute façon, l’effectivité de l’enquête avait été compromise dès le début, faute pour les autorités d’avoir pris les mesures d’instruction qui s’imposaient d’urgence. Dès lors, les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur la disparition de Letcha et Ibraguim Betaïev, de sorte qu’il y a eu une violation supplémentaire de l’article 2.   Article 3   Les requérants sont les parents des deux disparus. Ils sont sans nouvelles d’eux depuis plus de trois ans. Au cours de cette période, ils se sont adressés à divers organes officiels, aussi bien par écrit qu’en personne. En dépit de leurs demandes, ils n’ont jamais reçu d’explication plausible ou d’information quant à ce qu’il était advenu de Letcha et Ibraguim Betaïev après leur enlèvement. Les réponses qu’ils ont reçues démentaient pour l’essentiel la responsabilité de l’Etat dans l’enlèvement ou se bornaient à les informer qu’une enquête était en cours. Dans ces conditions, la Cour conclut que les requérants ont connu, et continuent de connaître, désarroi et angoisse en raison de la disparition de leurs fils et de l’incapacité où ils se trouvent de découvrir ce qu’il est advenu d’eux. La manière dont les autorités ont traité leurs plaintes doit passer pour constitutive d’un traitement inhumain, au mépris de l’article 3.   Article 5   La Cour estime que Letcha et Ibraguim Betaïev ont fait l’objet d’une détention non reconnue, sans aucune des garanties énoncées à l’article 5. Il y a donc eu une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par l’article 5.   Article 8   La Cour relève que les militaires n’avaient montré aucun mandat de perquisition aux requérants. Il apparaît qu’aucun mandat de ce genre ne fut décerné, que ce soit avant ou après les événements en cause. En somme, la perquisition opérée au domicile des requérants a eu lieu sans autorisation ni garanties. Dès lors, il y a eu une atteinte au droit des requérants au respect de leur domicile. Le Gouvernement n’ayant nullement fait état de la légalité et de la proportionnalité de cette mesure, il y a eu violation du droit des requérants au respect de leur domicile tel que le garantit l’article 8.   Article 13 combiné avec les articles 2 et 8   Lorsque, comme ici, l’enquête pénale sur une disparition a été ineffective et que l’effectivité de toute autre voie de recours qui aurait pu exister, y compris les voies civiles auxquelles le Gouvernement fait allusion, s’en est trouvée compromise, l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Le Gouvernement n’a pas non plus mentionné de voie de recours dont les requérants auraient pu se prévaloir pour défendre leur droit au respect de leur domicile. Il n’a donc pas démontré l’existence de voies de recours contre la perquisition illégale en cause. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8.   La Cour dit à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article   8 en ce qui concerne le droit des requérants au respect de leur vie familiale ou sous l’angle de l’article 13 en ce qui concerne les violations alléguées des articles 3 et 5.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2368264-2539844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel