CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2368543-2555304
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BOSNIE-HERZÉGOVINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Rodić et autres c. Bosnie-Herzégovine (requête n o 22893/05).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la détention des requérants avec d’autres détenus de droit commun à la prison de Zenica   ; à la non-violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne leurs conditions de détention dans le service hospitalier de la prison   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article   3 .   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour préjudice moral 4   000   euros   (EUR) chacun à M.   Rodić et à M.   Baković, et 2   000   EUR chacun à M.   Pušara et à M.   Knežević. Elle octroie conjointement aux requérants 6   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   MM. Milorad   Rodić, Vlastimir Pušara et Zoran Knežević sont des ressortissants de Bosnie Herzégovine   ; Ivan Baković est ressortissant de Bosnie Herzégovine et de Croatie. Les requérants sont nés en 1946, 1953, 1966 et 1972 respectivement et sont actuellement détenus à la prison de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Tous ont été condamnés pour des crimes de guerre contre des civils bosniaques (à l’époque des musulmans bosniaques) pendant la guerre de 1992-1995 en Bosnie-Herzégovine.   L’affaire porte sur la détention des requérants, qui ont été initialement placés au milieu de détenus de droit commun en majorité bosniaques, puis isolés dans le service hospitalier de la prison.   Entre août 2004 et mai 2005, les requérants furent tous envoyés à la prison de Zenica, le seul établissement de sécurité maximale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (l’une des entités constituantes de la Bosnie-Herzégovine). La population de la prison était constituée à 90   % environ de Bosniaques.   Deux des requérants (MM. Pušara and Mr Knežević) furent informés qu’ils ne pouvaient pas être transférés dans une autre prison en Republika Srpska (l’autre entité constituante de la Bosnie-Herzégovine).   Le 2 mai 2005, à 18 h 00, des graffitis agressifs faisant référence à MM. Rodić et Baković furent découverts dans la cantine de la prison. Les responsables ne furent jamais identifiés.   Le 4 juin 2005 à 21h00, à la suite de la diffusion d’une vidéo concernant des meurtres, commis en 1995, de Bosniaques de Srebrenica, un détenu entraîna M. Pušara dans sa cellule et lui donna un coup de poing dans l’œil. Le 7 juin 2005, M. Pušara fut emmené à l’hôpital. Selon un rapport officiel, l’agression était motivée par des raisons ethniques, l’agresseur avait un morceau de verre dans son poing et les conséquences auraient pu être plus graves sans l’intervention d’un autre détenu.   Le 5 juin 2005 à 16h00, un autre détenu agressa M. Baković dans la cantine de la prison. Les gardiens intervinrent après que M. Baković eut reçu plusieurs coups à la tête. Il fut emmené à l’hôpital.   Le 8 juin 2005, les requérants entamèrent une grève de la faim pour attirer l’attention du public sur la situation, et furent immédiatement isolés dans le service hospitalier de la prison.   Le même jour, les détenus responsables des agressions furent mis à l’isolement pendant 20 jours et une enquête fut ouverte par une commission ad hoc sur les agressions.   Le 15 juin 2005, le ministère de la Justice de Bosnie-Herzégovine ordonna le transfert des requérants dans une prison de Republika Srpska , pour des raisons de sécurité.   Le 19 juin 2005, la commission émit son rapport final, dans lequel elle critiquait les autorités pénitentiaires pour avoir failli à protéger les requérants. Pour leur défense, les autorités invoquaient la pénurie de personnel pénitentiaire, le manque d’espace ou le défaut de toute autre établissement de sécurité maximale en Fédération de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le fait que les transferts de détenus entre les deux entités n’étaient pas prévus. Le 21 juin 2005, le ministère de la Fédération ordonna que les requérants restent à la prison de Zenica, dans le service hospitalier de celle-ci, jusqu’à nouvel ordre.   Le 1 er juillet 2005, les requérants mirent fin à leur grève de la faim en réponse à une demande de la Cour européenne.   Le 18 juillet 2005, un autre détenu fut déclaré coupable d’incitation à des agressions contre les requérants et condamné à 15 jours d’isolement.   Le 12 août 2005, les requérants se plaignirent en vain auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine de l’inexécution de la décision du 15 juin 2005 ordonnant le transfert dans une autre prison et sur les conditions de leur détention dans la prison de Zenica. Le 24 novembre 2005, M. Baković fut transféré à la prison de Mostar, une autre prison en Fédération de Bosnie-Herzégovine.   Du 28 novembre 2005 au 9 décembre 2005, les trois requérants qui se trouvaient toujours à la prison de Zenica entamèrent une nouvelle grève de la faim pour protester contre les conditions de leur détention dans le service hospitalier. Les 14 décembre 2005 et 19 octobre 2006 ils furent également transférés à la prison de Mostar.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22 juin 2005.   Les 24 et 29 juin 2005, la Cour a demandé au titre de l’article 39 de son règlement (mesures provisoires) que les requérants mettent fin à leur grève de la faim. Le 13 septembre 2005, l’affaire a été classée prioritaire en vertu de l’article 41 du règlement (ordre de traitement des requêtes).   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , ainsi que de Fatoş Aracı , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants allèguent avoir été persécutés par leurs compagnons de détention depuis leur arrivée à la prison de Zenica jusqu’à leur placement dans le service hospitalier de la prison. Ils soutiennent avoir été victimes d’incidents variés   : crachats dans leur nourriture, aspersion d’eau sur leur lit, menaces de mort, coups. Ils se plaignent également de leurs conditions de détention dans le service hospitalier. Ils invoquent les articles 2, 3 et 13.   Décision de la Cour   Article 2   La Cour observe que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une agression physique par des agents de l’Etat ou par des tiers qui n’a pas la mort pour conséquence peut emporter violation de l’article 2. A supposer l’article 2 applicable en l’espèce, les faits de la cause ne révèlent pas que les autorités ont failli à protéger la vie des requérants, eu égard à la nature et au degré de la force utilisée à l’encontre de ceux-ci. Dès lors, le grief tiré de l’article   2 est irrecevable.   Article 3   Détention avec d’autres détenus à la prison de Zenica La Cour estime que la politique du Gouvernement consistant à intégrer des personnes condamnées pour des crimes de guerre dans le système pénitentiaire général n’est pas en soi inhumain ou dégradant. Toutefois, elle n’exclut pas que la mise en œuvre de cette politique puisse soulever des questions sous l’angle de l’article 3.   La Cour rappelle qu’il est bien connu que les trois principales communautés ethniques en Bosnie-Herzégovine (les Bosniaques, les Croates et les Serbes) ont été en guerre les uns contre les autres de 1992 à 1995. Eu égard aux atrocités commises pendant cette période, les relations inter-ethniques sont toujours tendues et des incidents violents motivés par des éléments ethniques étaient encore relativement fréquents à l’époque des faits. Des incidents graves impliquant des actes de violence à connotation ethnique dirigés contre des détenus d’origine serbe et croate ont été rapportés à la prison de Zenica. Eu égard au nombre de Bosniaques dans la prison et à la nature des infractions commises par les requérants (des crimes de guerre contre des civils bosniaques), il est clair que leur détention dans cet établissement impliquait un risque grave pour leur intégrité physique.   Malgré cela, les requérants ont été placés dans le bloc de cellule ordinaire, où ils ont dû partager une cellule avec jusqu’à 20 autres détenus et partager les parties communes avec un nombre encore plus grand de détenus. En outre, la prison de Zenica devait faire face à une pénurie grave en personnel pendant la période des faits. Cependant, des lacunes structurelles ne modifient en rien l’obligation de l’Etat de garantir de manière adéquate le bien-être des détenus.   Il est révélateur que, malgré l’existence d’un risque grave pour l’intégrité physique des requérants, aucune mesure de sécurité spécifique n’a été introduite dans la prison de Zenica pendant plusieurs mois. Les requérants ont été isolés dans le service hospitalier de la prison uniquement après les agressions des 4 et 5 juin 2005, le début de leur grève de la faim et l’attention consécutive des médias, soit près de dix mois après l’arrivée du premier d’entre eux dans l’établissement. Les autorités pénitentiaires étaient en outre clairement au courant de la gravité de la situation des requérants pendant toute cette période.   La Cour conclut que l’intégrité physique des requérants n’a pas été garantie de manière adéquate depuis leur arrivée à la prison de Zenica jusqu’à leur placement dans le service hospitalier (période qui a duré entre un et dix mois selon les requérants). La Cour estime dès lors que l’épreuve subie par les requérants, en particulier le sentiment d’angoisse constant impliqué par la menace de violences physiques, a emporté violation de l’article 3.   Conditions de détention à l’hôpital de la prison de Zenica La Cour relève que les requérants se sont vu attribuer plus de 4 m 2 d’espace par personne (ce qui représente l’exigence minimum pour un détenu individuel dans des cellules occupées par plusieurs personnes selon les normes fixées par le Comité pour la prévention de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe). Si les cellules des intéressés n’étaient équipées ni de toilettes ni de l’eau courante, le Gouvernement soutient que les requérants avaient un accès illimité aux sanitaires communs (y compris la nuit). Les requérants n’en disconviennent pas. Ils ne contestent pas davantage le caractère suffisant de leur accès à la lumière naturelle, à la ventilation, au chauffage et à la lumière artificielle. Rien n’indique que les installations en cause étaient de nature telle que leur utilisation s’apparente à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3.   La Cour observe en outre que, bénéficiant d’une protection spéciale, les requérants ne pouvaient pas profiter de toute la gamme des activités de travail, de formation et de loisirs offertes. Il faut relever cependant qu’ils avaient la possibilité de regarder la télévision et d’obtenir de la lecture sans restriction. De plus, pour la Cour, les intéressés passaient un temps suffisant à l’extérieur du service hospitalier tous les jours. Globalement, la Cour estime que les conditions de la détention des requérants au service hospitalier de la prison de Zenica n’étaient pas contraires à l’article 3.   Article 13 combiné avec l’article 3   La Cour juge que les requérants n’ont pas disposé d’un recours effectif au niveau interne aux fins de faire valoir leurs griefs tirés de l’article 3. Dès lors, il y a eu violation de l’article   13.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2368543-2555304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel