CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2369911-2554431
- Date
- 27 mai 2008
- Publication
- 27 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Arménie (requête n o 38978/03) Le requérant, Gagik Saroukhanyan, est un ressortissant arménien né en 1962 et résidant à Erevan (Arménie).   Il se plaignait de n’avoir pu se porter candidat aux élections législatives de 2003 en Arménie au motif qu’il aurait falsifié sa déclaration de patrimoine pour pouvoir se faire enregistrer comme candidat. Il invoquait notamment l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme estime que le fait d’exiger des candidats qu’ils soumettent des informations véridiques sur leur patrimoine visait un but légitime   : permettre aux électeurs de voter en toute connaissance de cause. Toutefois, la Cour constate que le requérant n’a pas intentionnellement caché qu’il était copropriétaire de l’appartement cité dans sa déclaration. De fait, cette omission résultait du caractère trompeur des règles et pratiques en vigueur à l’époque en Arménie en matière de privatisation. La Cour observe de plus que l’information que le requérant a été jugé avoir volontairement dissimulée, à savoir la propriété d’une petite part d’un appartement de 64,70   m², ne saurait sérieusement passer pour revêtir une importance majeure ou pour avoir induit les électeurs en erreur. Partant, la Cour conclut que l’interdiction faite au requérant de se porter candidat aux élections était disproportionnée au but légitime visé et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1. Elle alloue à M. Saroukhanyan 3   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 1   850   EUR (moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 6 § 1 (équité et durée) Pisacane et autres c. Italie (n° 70573/01) Les requérantes, Annamaria, Ada, Flora et Valentina Pisacane, sont des ressortissantes italiennes nées en 1932, 1961, 1959 et 1968 respectivement et résidant à Bénévent (Italie).   Elles étaient propriétaires d’un terrain constructible situé à Bénévent qui fit l’objet d’une occupation matérielle par l’administration en 1979 en vue de son expropriation et de la construction d’une école. La procédure en indemnisation intentée par les intéressées donna lieu au versement d’une indemnité, inférieure à la valeur marchande du terrain, calculée en fonction d’une loi entrée en vigueur en 1992. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention, les requérantes dénonçaient le caractère inadéquat de l’indemnité d’expropriation qui leur a été accordée. Sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elles alléguaient également que l’adoption et l’application de la nouvelle loi à leur procédure constitue une ingérence législative contraire à leur droit à un procès équitable. Enfin, elles se plaignaient de la durée de la procédure.   La Cour estime que l’indemnisation accordée aux requérantes, vu son faible montant, n’était pas adéquate et lui a fait supporter une charge disproportionnée et excessive ne pouvant être justifiée par un intérêt général légitime. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à deux violations de l’article 6 § 1 du fait, d’une part, de l’iniquité de la procédure en l’absence d’un «   intérêt général évident et impérieux   » requis pour justifier l’effet rétroactif de la loi et, d’autre part, de la durée excessive de la procédure qui s’est étalée sur 11 ans et 11 mois. Elle alloue aux requérantes conjointement 1   000   000   EUR pour préjudice matériel, à chaque requérante 12   000   EUR pour préjudice moral et aux requérantes conjointement 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Sienkiewicz c. Pologne (n o 25668/03) Le requérant, Adam Sienkiewicz, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Mierzeszyn (Pologne).   Soupçonné d’avoir commis plusieurs meurtres par armes à feu et avec usage d’explosifs, le requérant fut placé en détention provisoire en janvier 1999. Bien qu’il ait été remis en liberté en octobre 2006, la procédure dont il fait l’objet demeure pendante. Invoquant les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure.   La Cour conclut que les motifs invoqués par les autorités polonaises pour justifier le maintien en détention du requérant pendant environ six ans et cinq mois n’étaient pas suffisants et dit, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. En outre, estimant que la durée – neuf ans et deux mois à ce jour – de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé est excessive, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 2 (enquête) Hasan Çalışkan et autres c. Turquie (n° 13094/02) Les requérants, Hasan Çalışkan, Refika Çalışkan et Kemal Çalışkan, sont des ressortissants turcs nés en 1952, 1948 et 1977 respectivement et résidant à İzmir (Turquie).   L’affaire concerne les griefs formulés par les requérants au sujet de la mort, en mai 2000, de leur fils et frère, Mehmet Çalışkan, âgé de 21 ans, alors qu’il effectuait son service militaire. L’instruction pénale, ouverte d’office le jour même du décès, conduisit les autorités à conclure que l’intéressé s’était donné la mort en se tirant une balle à l’aide de son arme de service. Les requérants dénonçaient l’insuffisance et le caractère inadéquat de l’enquête pénale conduite au sujet du suicide présumé de Mehmet Çalışkan, dont les circonstances exactes demeurent non élucidées. Ils invoquaient notamment l’article 2 (droit à la vie).   La Cour relève notamment un manque de rigueur de l’enquête tenant aux imprécisions quant à l’orifice d’entrée du projectile mortel en raison de rapports d’expertise discordants. Elle constate que l’orifice d’entrée de la balle ayant tué Mehmet Çalışkan n’a pas pu être déterminée en raison de la disparition des découpes des vêtements du défunt qui avaient été mises sous scellés, et que les autorités d’enquête n’ont pas réagi aux discordances des rapports d’expertise. Estimant que de telles négligences ont fait obstacle à l’établissement définitif de l’origine du tir mortel, acte élémentaire qui s’imposait pour couper court aux doutes que les proches du défunt pouvaient raisonnablement nourrir quant à sa mort par suicide, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 2 dans le chef de feu Mehmet Çalışkan du fait de l’absence d’enquête effective. Elle alloue aux requérants conjointement 13   000   EUR pour le préjudice moral subi ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 (durée) Hasan Rüzgar c. Turquie (n° 28489/04) Le requérant, Hasan Rüzgar, est un requérant turc né en 1969 et résidant à İstanbul (Turquie).   En février 1993, il fut arrêté et placé en détention provisoire pour participation active à différents actes de terrorisme. Il fut remis en liberté en octobre 2006. D’après les éléments du dossier, la procédure pénale dirigée contre lui demeure pendante. Invoquant notamment les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait des durées de sa détention provisoire et de la procédure menée à son encontre.   La Cour constate que la détention provisoire du requérant a duré environ 11 ans et sept mois. Jugeant une telle durée excessive, elle conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, elle relève que la procédure litigieuse a duré 15 ans et trois mois à ce jour. Eu égard aux circonstances de la cause, elle estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à M. Rüzgar, à l’unanimité, 7   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Tekelioğlu c. Turquie (n o 16139/03) Le requérant, Cahit Tekelioğlu, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Ankara (Turquie).   En janvier 2001, lors d’un débat à la Grande Assemblée nationale de Turquie diffusé en direct à la télévision, le requérant, député, se fit insulter par des députés d’un autre parti politique. Une altercation éclata entre lui et le député F.Ş. et des coups de poing furent échangés entre les deux hommes. Peu après la bousculade, F.Ş. succomba à un infarctus dans le hall de l’Assemblée. En février 2002, le requérant fut condamné à deux ans et neuf mois d’emprisonnement pour voies de fait sur la personne de F.Ş. ayant causé la mort sans intention de la donner, jugement confirmé en cassation en octobre 2002. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait, entre autre, de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation lors de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour rappelle avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Elle conclut ainsi à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la non-communication de l’avis du procureur général et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. La Cour alloue à M. Tekelioğlu 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 6 §§ 1 et d) Ünel c. Turquie (n° 35686/02) Le requérant, Sermet Mustafa Ünel, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Ankara (Turquie).   Directeur général de l’aviation civile près le ministère des Transports entre 1997 et 2000, l’intéressé fut arrêté en flagrant délit de corruption durant une opération effectuée par la police à la suite du dépôt d’une plainte en février 2000. La cour d’assises le déclara coupable de corruption et le condamna, en octobre 2001, à six ans, 15 mois et 15 jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. En juin 2006, la peine fut ramenée à quatre ans et deux mois d’emprisonnement et le montant de l’amende fut réduit. Le requérant se plaignait du manque d’équité de la procédure devant la cour d’assises, et se disait victime d’un complot organisé par la police. Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3   d) (droit d’interroger les témoins).   La Cour constate que le requérant a été interpellé lors d’une opération qui pourrait être qualifiée de «   guet-apens   ». Cependant, elle estime que la police et le ministère public disposaient de bonnes raisons de soupçonner le requérant de corruption, et qu’elle ne saurait considérer l’activité des policiers comme ayant provoqué l’infraction. Partant, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 concernant l’allégation de provocation policière.   S’agissant de l’équité de la procédure, eu égard au fait que des éléments de preuve, ayant un caractère déterminant pour établir la culpabilité du requérant, ne furent pas produits et discutés de manière adéquate à l'audience en présence de l'accusé et en dépit de ses demandes répétées en ce sens, la Cour conclut que la procédure en cause n'a pas répondu aux exigences d'un procès équitable. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d). La Cour alloue à M. Ünel 5   000   EUR pour préjudice moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Mikó c. Hongrie (n° 40360/04)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Geršak c. Slovénie (n° 35475/02)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2369911-2554431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel