CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2370430-2558083
- Date
- 29 mai 2008
- Publication
- 29 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Estonie (requête n o 38241/04)   Le requérant, Andres Bergmann, est un ressortissant estonien né en 1959 et domicilié à Tõrva (Estonie).   Le 13 décembre 2001, il fut placé en détention au motif qu’on le soupçonnait d’avoir commis des infractions économiques. En janvier 2002, il bénéficia d’une libération conditionnelle mais, ne s’étant pas présenté à une audience en mars 2004, le tribunal du fond ordonna sa détention. Il fut réarrêté et placé en détention le 31 mars 2004. Il forma alors une demande de remise en liberté, qui fut rejetée à la suite d’une audience qui eut lieu le 26 avril 2004 et à laquelle il était présent. Il fut en définitive reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement. Il se plaignait de sa nouvelle arrestation le 31 mars 2004. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme estime que l’ordonnance judiciaire à la base de la nouvelle arrestation du requérant le 31 mars 2004 était fondée sur une décision prise environ deux ans plus tôt et que les tribunaux estoniens auraient donc dû procéder à un autre examen des circonstances pour justifier la nouvelle détention de l’intéressé. De plus, celui-ci n’a eu la possibilité de présenter personnellement ses arguments à l’appui de sa demande de libération que 26 jours après son arrestation. Pour la Cour, ce délai n’est pas compatible avec l’article 5 qui exige qu’une personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle dit en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 5 § 4. Elle octroie à M. Bergmann 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Bougaïev c. Ukraine (n° 26168/04)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Kislaïa c. Ukraine (n° 21050/02) Dans ces deux affaires, la Cour constate les violations susmentionnées relativement au défaut d’exécution ou à la non-exécution en temps voulu par les autorités internes de jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 (droit à un recours effectif) dans l’affaire Bougaïev.   Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article13 Loukas c. Grèce (n° 26279/06) Solomatina c. Ukraine (n° 311/03)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Marousseva c. Russie (n° 28602/02) Nikonenko c. Ukraine (n° 14089/03) Terentiev c. Ukraine (n° 39763/02) Yakymenko c. Ukraine (n° 19142/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2370430-2558083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel