CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2371983-2556260
- Date
- 29 mai 2008
- Publication
- 29 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ibraguimov et autres c. Russie (requête n o 34561/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne Rizvan Ibraguimov   ; à la violation de l’article 2 de la Convention en raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de la disparition de Rizvan Ibraguimov   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef des requérants   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) quant à Rizvan Ibraguimov   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention et au titre du préjudice moral, la Cour alloue conjointement à Umtazh Ibraguimov et à Tamara Ibraguimova 25   000   euros (EUR), et 2   500   EUR à chacun des autres requérants. Elle accorde aux requérants 5   650   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Umtazh Ibraguimov, Tamara Ibraguimova, Zulikhan Ibraguimova, Yakha Ibraguimova, Magomed Ibraguimov et Ayznat Ibraguimova, sont des ressortissants russes nés en 1938, 1953, 1974, 1985, 1987 et 1988 respectivement. A l’époque des faits, ils résidaient à Urus-Martan (Tchétchénie). Les deux premiers requérants sont les parents de Rizvan Ibraguimov, né en 1977. Zulikhan Ibraguimova, Yakha Ibraguimova et Ayznat Ibraguimova sont ses sœurs. Magomed Ibraguimov est son frère.   Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2002, vers 2 heures, un groupe de cinq hommes en uniformes de camouflage fit irruption au domicile de la famille Ibraguimov, situé à Urus-Martan, où se trouvait Rizvan Ibraguimov, le fils des deux premiers requérants. Les individus en question ne présentèrent aucun document d’identité et ne donnèrent aucune explication. Trois d’entre eux portaient des cagoules.   Ils emmenèrent Rizvan Ibraguimov à l’extérieur de la maison et menacèrent le premier requérant de leurs armes lorsque celui-ci tenta de les suivre. D'autres individus en uniformes de camouflage étaient postés dans la cour ou à l’extérieur du domicile de la famille.   Le premier requérant suivit les militaires en gardant ses distances. Il les vit conduire son fils dans une rue où étaient stationnés, à 600 ou 700 mètres de sa maison, deux véhicules blindés de transport de troupes ainsi qu'un véhicule Oural.   Dans leurs dépositions écrites, des témoins oculaires ont confirmé qu’une quarantaine d’hommes armés en tenues de camouflage arrivés sur les lieux dans deux véhicules blindés de transport de troupes et dans un véhicule Oural avaient emmené un homme ressemblant à Rizvan Ibraguimov. Ayant regagné leurs véhicules, ces derniers firent route vers le centre d’Urus-Martan.   Se fondant sur les faits établis par le parquet général, le Gouvernement affirmait que, le 29   décembre 2002, vers 2 h 20, des individus non identifiés armés de mitraillettes et portant des uniformes de camouflage ainsi que des masques avaient pénétré dans le domicile de la famille Ibraguimov et enlevé Rizvan Ibraguimov, dont on est depuis sans nouvelles.             Depuis le 29 décembre 2002, les requérants, en particulier le premier d'entre eux, sont à la recherche de Rizvan Ibraguimov. Ils se sont adressés, par écrit ou en personne, à diverses autorités officielles pour tenter de savoir où il se trouvait et ce qu'il était advenu de lui, indiquant qu’il devait être détenu par des agents de l’Etat puisque les individus armés qui l'avaient enlevé étaient arrivés en nombre sur les lieux, pendant le couvre-feu, et qu’ils portaient des uniformes semblables à ceux des militaires russes.   En janvier 2003, le parquet du district ouvrit une information judiciaire sur l’enlèvement de Rizvan Ibraguimov par des personnes armées non identifiées. En septembre 2006, après que l’enquête eut été suspendue à maintes reprises et que plusieurs plaintes et requêtes eurent été introduites, notamment par le premier requérant, le parquet du district informa les intéressés que toutes les mesures nécessaires à la résolution de l’affaire avaient été prises et que les investigations avaient été suspendues en août 2006.   Bien que la Cour européenne eût expressément demandé communication du dossier de l’enquête, le Gouvernement a refusé de lui en révéler les principaux éléments et ne lui a fourni que des renseignements de nature procédurale. Il a expliqué que l’enquête était en cours et que la divulgation des pièces requises serait contraire à l’article 161 du code russe de procédure pénale car le dossier en question contenait des informations de nature militaire ainsi que des renseignements personnels sur les témoins et les autres participants à la procédure.   Par ailleurs, le premier requérant a saisi la justice pour se plaindre du fait que le parquet du district n’avait pas ouvert d’enquête et obtenir la mise en œuvre des investigations nécessaires ainsi que l’accès au dossier de la procédure.   L'intéressé fut débouté de sa plainte par le tribunal municipal d'Urus-Martan. Le grief tiré du défaut d’accès au dossier fut rejeté au motif que le droit d’accès au dossier d'une affaire pénale ne pouvait être exercé avant la clôture de l’enquête. La Cour suprême de la République de Tchétchénie confirma cette décision le 3 novembre 2004.        2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22   septembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Décision de la Cour   Etablissement des faits   Le fait que le Gouvernement n’ait pas produit les documents auxquels il est le seul à avoir accès et qu’il n’ait fourni aucune autre explication plausible aux événements litigieux amène la Cour à procéder à des déductions et à conclure que Rizvan Ibraguimov a été appréhendé dans la nuit du 28   au 29 décembre 2002 à son domicile par des membres des forces armées russes au cours d’une opération de sécurité non reconnue.   On est sans nouvelles fiables de Rizvan Ibraguimov depuis le 29 décembre 2002. Son nom ne figure sur le registre d’aucun centre de détention officiel et le Gouvernement n’a fourni aucune indication quant au sort qui lui a été réservé après son enlèvement.   Dans le contexte du conflit tchétchène, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés sans que sa détention soit par la suite reconnue, on peut considérer que la vie de cette personne est en danger. L’absence de Rizvan Ibraguimov et de toute nouvelle de lui depuis plusieurs années corrobore cette hypothèse. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que Rizvan Ibraguimov a trouvé   la mort après avoir fait l’objet d’une détention non reconnue par des membres des forces armées russes.   Article 2   Sur la violation alléguée du droit à la vie de Rizvan Ibraguimov   La Cour a jugé établi que Rizvan Ibraguimov devait être présumé mort consécutivement à la détention non reconnue dont il avait fait l’objet de la part de membres des forces armées russes et que la responsabilité de ce décès présumé devait être imputée au gouvernement russe. Les autorités n’ayant invoqué aucun élément de nature à justifier le recours de leurs agents à la force meurtrière, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de ce chef.   Sur l’insuffisance alléguée de l’enquête relative à l’enlèvement   Le Gouvernement ayant omis de communiquer la plupart des pièces du dossier de l’enquête, la Cour a dû porter une appréciation sur l'effectivité des investigations en se fondant sur les rares documents produits par les parties et les renseignements que le Gouvernement lui a fournis sur la progression de celles-ci.   Faute d’avoir procédé aux actes d’instruction urgents qui s’imposaient, les autorités ont sapé l’effectivité de l’enquête dès le départ. Celle-ci a été suspendue et reprise à diverses occasions, mais il ne semble pas que des mesures d’instruction décisives aient été prises aux fins de l'identification des auteurs de l'enlèvement.   Il s’ensuit que les autorités ont manqué à leur devoir de mener une enquête pénale effective sur les circonstances de la disparition de Rizvan Ibraguimov, au mépris là aussi de l’article 2.           Article 3   La Cour relève que les requérants sont respectivement les parents et les frères et sœurs de la personne disparue. Depuis plus de trois ans et dix mois, ils sont sans nouvelles d’elle. Au cours de cette période, ils se sont adressés, par écrit ou en personne, à divers organes officiels pour s’enquérir de son sort. En dépit des tentatives qu’ils ont ainsi faites, ils n’ont jamais reçu d’explications plausibles ou d’informations quant à ce qu’il était advenu de Rizvan Ibraguimov après son enlèvement. Les réponses qu’ils ont pu recevoir démentaient pour l’essentiel que l’Etat fût responsable de son arrestation ou se bornaient à leur signaler qu’une enquête était en cours.   Dans ces conditions, la Cour conclut que la disparition de Rizvan Ibraguimov et l’incapacité des requérants à découvrir ce qu’il est advenu de lui leur ont causé et continuent de leur causer détresse et angoisse. La manière dont les autorités ont traité les plaintes des intéressés doit être tenue pour un traitement inhumain emportant violation de l’article 3.   Article 5   La Cour estime que Rizvan Ibraguimov a fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties contenues à l’article 5 de la Convention, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.     Article 13   L’enquête pénale menée au sujet de la disparition de Rizvan Ibraguimov a manqué d’effectivité, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, en conséquence de quoi l’Etat doit être réputé avoir manqué à ses obligations découlant de l’article 13. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 13 combiné avec les articles 3, 5 et 8.   Article 8   La Cour dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 8 en ce qui concerne le droit des requérants au respect de leur vie familiale.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2371983-2556260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel