CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2372844-2545180
- Date
- 30 mai 2008
- Publication
- 30 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Outsaïeva et autres c. Russie (requête n o 29133/03).   La Cour conclut, à l’unanimité, au non-respect de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire) de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le gouvernement russe a refusé de soumettre des documents demandés par la Cour   ; à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison de la disparition des quatre proches des requérants   ; à la violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de ces disparitions   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant aux requérants, à raison de la disparition de leurs proches   ; à la violation de l’article 3 quant au deuxième requérant, à raison des mauvais traitements qu’il a subis le 2 juin 2002   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) quant aux proches des requérants   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, pour préjudice matériel 8   000 euros (EUR) conjointement aux premier et deuxième requérants, 5   000 EUR à la troisième requérante, et 8   000 EUR chacune aux quatrième, sixième et septième requérantes. Quant au préjudice moral, elle octroie 40   000 EUR conjointement aux premier, deuxième et troisième requérants, 5   000 EUR au deuxième requérant, 40   000 EUR conjointement aux quatrième et cinquième requérantes, 40   000 EUR à la sixième requérante et 40   000 EUR conjointement aux septième et huitième requérantes. La Cour alloue en outre 13   220   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Satsita Outsaïeva, Aslambek Outsaïev, Khava Mouslimova, Belita Dadieva, Yakhita Taysoumova, Zulay Abdoulazimova, Birlant Tovmerzaïeva et Larissa Tovmerzaïeva, sont huit ressortissants russes qui résident à Novye Atagi, village de Tchétchénie, et qui appartiennent à quatre familles différentes. Ils sont nés en 1954, 1948, 1986, 1952, 1985, 1943, 1943 et 1968 respectivement.   L’affaire porte sur la disparition complète de parents des requérants, Islam Outsaïev, Movsar Taysoumov, Idris Abdoulazimov et Massoud Tovmerzaïev, après leur arrestation, à leur domicile, par des militaires russes lors d’une descente opérée dans le village le 2 juin 2002.   Satsita Outsaïeva et Aslambek Outsaïev sont les parents d’Islam Outsaïev, né en 1976. Khava Mouslimova est l’épouse d’Islam Outsaïev. Belita Dadieva et Yakhita Taysoumova sont la mère et la sœur de Movsar Taysoumov, né en 1980. Zulay Abdoulazimova est la mère d’Idris Abdoulazimov, né en 1984, et Birlant Tovmerzaïeva et Larissa Tovmerzaïeva sont la mère et la sœur de Massoud Tovmerzaïev, né en 1974.   Selon les requérants, au petit matin du 2 juin 2002, un convoi comprenant au moins six camions blindés de transport de troupes et un véhicule militaire – un véhicule tout-terrain UAZ – menèrent une «   opération-éclair   » à Novye Atagi. Des habitants du village relevèrent les numéros d’immatriculation de trois des camions et, en partie, du véhicule UAZ. Des soldats entrèrent dans six maisons pendant l’opération et arrêtèrent cinq hommes, dont les quatre proches des requérants. Le cinquième homme était Saïd-Magomed Imakaïev   : la Cour a déjà rendu un jugement concernant sa disparition ( Imakaïeva c. Russie , n° 7615/02).   Vers 5 h 30, Islam Outsaïev , son épouse (qui attendait alors un enfant) et ses parents furent réveillés par un camion de transport de troupes qui défonça leur haie pour s’arrêter dans leur cour. Une vingtaine de militaires en uniformes, lourdement armés, entrèrent chez eux. Quatre d’entre eux étaient masqués. Les requérants les décrivirent comme des «   mercenaires   », âgés de 30 à 40 ans. Ils étaient de type slave et parlaient le russe sans accent. Sans produire de mandat ni donner d’explications, les militaires forcèrent les membres de la famille Outsaïev à sortir dans la cour et à s’allonger sur le sol. Ils rouèrent Islam de coups. Son père et son épouse furent également battus lorsqu’ils demandèrent des explications, et l’épouse déclare avoir fait une fausse couche plus tard le même jour. Islam, qui avait été tiré de son lit alors qu’il portait seulement une chemise légère, fut jeté dans un des camions, avec une cagoule sur la tête et les mains liées dans le dos. Sa mère tenta de monter dans le camion pour donner des chaussures à son fils mais elle fut tirée en arrière et frappée par plusieurs soldats.   Vers 6 heures, Movsar Taysoumov et sa mère se trouvait chez eux lorsqu’un camion s’arrêta devant la maison. Quatre hommes en uniformes verts pénétrèrent dans la maison. Ils ne portaient pas de masques, étaient de type slave et parlaient le russe sans accent. Les militaires ne se présentèrent pas et ne donnèrent aucune explication pour leur venue. Ils réveillèrent Movsar et lui ordonnèrent de s’habiller rapidement. Ils prirent son passeport, l’emmenèrent dehors et le firent monter dans un des camions. Sa mère tenta de le suivre dans le camion mais les soldats l’insultèrent et lui donnèrent des coups de crosse jusqu’à ce qu’elle tombe à terre.   Vers 6 heures, Idris Abdoulazimov dormaient chez lui avec sa famille lorsqu’un camion s’arrêta devant sa maison et qu’une trentaine de militaires entourèrent la maison   ; la moitié d’entre eux environ portaient des masques. Selon la requérante, ils étaient lourdement armés, portaient des uniformes de camouflage neufs et parlaient le russe sans accent. Une dizaine de soldats entrèrent dans la maison, en criant et en jurant. Ils emmenèrent Idris dans un camion. Sa mère demanda à un soldat où ils allaient et on lui répondit qu’ils allaient au bureau du commandant militaire.   Vers 6 heures, un camion s’arrêta devant la maison de Massoud Tovmerzaïev et 20 à 25 soldats armés entrèrent dans la cour. Les requérants et les voisins les décrivirent comme étant bien armés et portant des uniformes de camouflage verts   ; certains d’entre eux étaient masqués. Les soldats menottèrent Massoud et le firent monter dans un camion, sans lui permettre de s’habiller ni de mettre des chaussures, et partirent immédiatement.   Le gouvernement russe ne conteste pas la version des faits présentée par les requérants. Il reconnaît comme établi que le 2 juin 2002, vers 5 h 30, des personnes non identifiées portant des uniformes de camouflage et des masques, équipés d’armes automatiques, arrivèrent dans des véhicules blindés à Novye Atagi et arrêtèrent les quatre proches des requérants   ; ceux-ci furent par la suite emmenés par ces personnes non identifiées dans une direction indéterminée.   Immédiatement après l’arrestation des quatre hommes, leurs proches commencèrent à les rechercher, et s’adressèrent entre autres à des procureurs de rangs divers, des commandants militaires et des personnalités. Ils se rendirent également dans des centres de détention, des postes de police, des bases militaires et des prisons situées en Tchétchénie ou un peu plus loin dans le nord du Caucase.   Les requérants furent seulement informés que des enquêtes pénales avaient été ouvertes sur l’enlèvement de leurs proches. Ils ne furent pas autorisés à accéder au dossier d’enquête et n’ont reçu aucune information sur les investigations depuis juin 2003.   Le Gouvernement déclare n’avoir recueilli aucune information permettant de supposer que les quatre hommes sont détenus par les forces fédérales.   La procédure fut suspendue et rouverte à plusieurs reprises. Le 8 décembre 2006, elle fut de nouveau rouverte par le procureur adjoint de Tchétchénie, qui ordonna notamment une expertise balistique et d’autres expertises, ainsi qu’un complément d’information sur les opérations spéciales menées à Novye Atagi en juin 2002, eu égard au témoignage d’une personne qui avait attesté avoir été impliquée dans une opération spéciale à Novye Atagi en juin 2002, durant laquelle l’un des trois camions identifiés par les requérants avait été utilisé et trois civils avaient été arrêtés.   L’enquête fut ajournée. Le 11 mai 2007, elle fut rouverte, et instruction fut donnée de mettre en œuvre les mesures précisées par le procureur le 8 décembre 2006.   Selon les requérants, au petit matin du 4 juillet 2004 et du 30 juillet 2004, un groupe important de militaires arriva dans des camions au domicile de Satsita Outsaïeva et Aslambek Outsaïev. Ils firent irruption dans la maison, menèrent une perquisition sauvage et confisquèrent un certain nombre de biens. Le 4 juillet 2004, selon les requérants, les soldats rouèrent de coups Aslambek Outsaïev, qui est retraité et aveugle d’un œil, jusqu’à ce qu’il perde conscience. Satsita Outsaïeva soutient par ailleurs que le parquet a refusé d’admettre sa plainte ou de mener une enquête. Le 30 juin 2004, des soldats portant des masques auraient de nouveau fouillé la maison, auraient frappé Aslambek Outsaïev dans le dos à plusieurs reprises, l’auraient traîné dans le jardin et jeté à terre.   Le 18 août 2004, la Cour informa le gouvernement russe d’allégations de harcèlement. Cependant, le 8 novembre 2004, le parquet de district refusa d’ouvrir des poursuites pénales.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 29   août 2003 et déclarée en partie recevable le 15   février 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent que leurs proches ont disparu après avoir été arrêtés par des agents de l’Etat. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour     Article 38 § 1 a)   La Cour relève qu’elle a demandé au gouvernement russe de produire les documents versés au dossier de l’enquête pénale ouverte sur l’enlèvement des proches des requérants, car les éléments du dossier étaient nécessaire à l’établissement des faits. Toutefois, le Gouvernement a failli à transmettre la plupart des éléments matériels du dossier et à donner une explication satisfaisante pour justifier sa décision. Dès lors, il y a eu violation de l’obligation énoncée à l’article 38 § 1 a) de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires à sa fonction d’établissement des faits.   Appréciation des faits par la Cour   Les requérants allèguent que les quatre hommes ont été emmenés par des agents de l’Etat. Le Gouvernement ne conteste aucun des éléments factuels à la base de la requête et ne fournit aucune autre explication.   La Cour constate que la version des faits des requérants est étayée par les témoignages recueillis par les requérants eux-mêmes et au cours de l’enquête. Les requérants et les voisins ont déclaré que les agissements des auteurs des enlèvements s’apparentaient à une opération de sécurité – ils avaient vérifié les passeports des villageois et avaient parlé en russe entre eux et avec les villageois. Surtout, les témoins avaient fait référence à des véhicules militaires comme des camions de transport de troupes, dont des groupes paramilitaires n’auraient pas pu disposer, et avaient même noté leurs numéros d’immatriculation.   Les affirmations de fait, telles que présentées par les requérants, ont également été admises au cours de l’enquête interne, et des démarches ont été entreprises afin de vérifier l’implication des forces de l’ordre dans les arrestations. L’enquête n’a pas pu établir quelles unités militaires ou de sécurité avaient mené l’opération, mais il ne semble pas que des mesures très sérieuses aient été prises à cette fin.   Enfin, la Cour relève que les parties conviennent que les quatre proches des requérants ont été détenus avec Saïd-Magomed Imakaïev. Or, dans son arrêt concernant celui-ci, la Cour a jugé établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que Saïd-Magomed Imakaïev avait été détenu par les forces de l’ordre le 2 juin 2002, qu’il pouvait être présumé mort à l’issue d’une détention non reconnue et que la responsabilité de sa mort incombait à l’Etat.   La Cour estime que des agents de l’Etat ont arrêté les quatre hommes à leur domicile au cours d’une opération de sécurité non reconnue. De plus, il n’y a aucune information fiable sur ce qu’il est advenu d’eux depuis le 2 juin 2002   ; leurs noms n’ont pas été trouvés sur les registres officiels des centres de détention et le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à ce qui était arrivé aux intéressés après leur arrestation. La Cour rappelle que, dans le contexte du conflit en Tchétchénie, la détention d’une personne par des militaires non identifiés en l’absence de toute reconnaissance ultérieure de cette détention peut être considérée comme constituant une menace pour sa vie. Dès lors, elle conclut qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que les quatre hommes doivent être présumés morts.   L’enquête n’a pas permis d’identifier les auteurs du kidnapping. Quatre ans et demi après la survenue du crime et l’ouverture de l’enquête, les mesures d’investigation les plus élémentaires concernant l’établissement de l’identité des auteurs, les données personnelles sur les victimes ou l’identification des véhicules impliqués dans l’opération n’ont pas été prises.   Dans une affaire impliquant des disparitions, la Cour estime particulièrement regrettable qu’il n’y ait pas eu d’enquête approfondie sur les faits pertinents par les procureurs ou tribunaux nationaux. Le comportement des autorités face aux griefs bien étayés des requérants laisse fortement présumer à tout le moins de la complaisance de leur part et soulève des doutes sérieux quant à l’objectivité de l’enquête par le parquet de district, qui a contribué à la disparition définitive des intéressés.   Article 2   Décès des proches des requérants La Cour rappelle que les quatre proches des requérants doivent être présumés morts à la suite de leur arrestation non reconnue par des agents de l’Etat et que la responsabilité de leur mort peut être attribuée à l’Etat. En l’absence de toute justification du recours à la force létale par des agents de l’Etat, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 2 concernant les quatre hommes.   Enquête sur l’enlèvement des quatre hommes La Cour rappelle qu’aucune enquête convenable n’a été menée sur la disparition des quatre hommes. Un certain nombre de mesures cruciales ont été retardées et n’ont finalement été prises qu’après la communication de la requête présentée à la Cour au gouvernement russe, ou n’ont pas du tout été prises. Quatre ans et demi après le début de la procédure, des mesures élémentaires, telles que l’identification de l’endroit d’où venaient les camions de transport de troupes ou l’interrogatoire du commandant du district militaire, n’ont pas été prises alors qu’elles auraient dû l’être immédiatement. Le fait que les requérants n’ont été informés que de l’ajournement et de la réouverture de la procédure signifie que l’enquête n’a pas bénéficié du degré requis du contrôle du public et que les intérêts des proches dans le cadre de la procédure n’ont pas été protégés. Par ailleurs, si les procureurs de rang supérieur ont critiqué les lacunes de la procédure et ont ordonné des mesures visant à y remédier, il apparaît que leurs instructions n’ont pas été respectées. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce que les autorités ont failli à mener une enquête pénale effective sur les circonstances entourant la disparition des quatre hommes.   Article 3   Effet de la disparition des quatre hommes sur leurs proches La Cour relève que les requérants sont les parents, épouse et sœurs des quatre hommes qui ont disparu. Ils ont été témoins oculaires des arrestations, et certains d’entre eux ont tenté de s’interposer et en ont été empêchés par la force. Pendant plus de cinq ans, ils n’ont eu aucune nouvelles de leurs proches, malgré leurs efforts. Partant, la Cour estime que les requérants ont éprouvé et continuent d’éprouver des sentiments de détresse et d’angoisse en raison de la disparition de leurs quatre proches et de leur impuissance à découvrir ce qu’il leur est arrivé. La manière dont les autorités ont répondu à leurs griefs doit être considérée comme un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Allégations de mauvais traitements infligés à Aslambek Outsaïev La Cour relève que des témoins confirment qu’Aslambek Outsaïev a été frappé lors de l’arrestation de son fils Islam Outsaïev (dont la mort peut être imputée aux agents de l’Etat). Les requérants ont également informé les autorités chargées de l’enquête   de l’agression dont Aslambek Outsaïev a été victime. Dès lors, la Cour conclut que celui-ci a été battu et insulté par les mêmes agents de l’Etat qui ont emmené Islam Outsaïev. Malgré tout, il ne semble pas qu’on lui ait reconnu la qualité de victime dans le cadre de la procédure relative à l’enlèvement de son fils. La Cour conclut qu’Aslambek Outsaïev a subi un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Article 5   La Cour rappelle que les quatre hommes qui ont disparu ont été arrêtés par des agents de l’Etat et n’ont pas été revus depuis lors. Leur détention n’a pas été reconnue et ne figure sur aucun registre officiel, et il n’existe aucune trace officielle de leur sort ultérieur. Cela a permis aux responsables d’un acte de privation de liberté de dissimuler leur implication dans un crime, de brouiller les pistes et d’échapper à toute responsabilité quant au sort d’un détenu. En outre, l’absence de tout registre de détention est contraire au but même de l’article 5. La Cour estime en outre que les autorités auraient dû être plus conscientes de la nécessité d’une enquête approfondie et rapide sur les griefs des requérants relatives à l’arrestation et à l’enlèvement de leurs proches dans des circonstances menaçant la vie de ceux-ci. Or les autorités ont failli à prendre des mesures rapides et effectives pour protéger le proches des requérants contre le risque de disparition. En conséquence, la Cour estime que les quatre hommes ont fait l’objet d’une détention non reconnue, en l’absence de toutes les garanties requises, ce qui constitue une violation particulièrement grave de l’article 5.   Article 13   La Cour observe que, dans des circonstances où, comme en l’espèce, l’enquête pénale a été ineffective, ce qui a compromis l’effectivité de tout autre recours éventuels, y compris en matière civile, l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3.   La Cour dit en outre qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 13 quant aux violations alléguées de l’article 5.   Article 6   La Cour dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2372844-2545180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel