CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 29 mai 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2374170-2546743
- Date
- 29 mai 2008
- Publication
- 29 mai 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Sangarieva   et autres c. Russie (requête n o 1839/04).   Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne Moussa Gaïtaïev   ; à la violation de l’article 2 de la Convention, faute pour la Russie d’avoir mené une enquête effective sur la disparition de Moussa Gaïtaïev   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en ce qui concerne les requérants   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne Moussa Gaïtaïev   ; et, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, pour préjudice matériel, 2   000 euros (EUR) à la mère de Moussa Gaïtaïev et 10   000 EUR à son épouse et à ses enfants conjointement. Elle octroie en outre, pour préjudic e moral, 2   000   EUR aux frères de Moussa Gaïtaïev, 6   000 EUR à sa mère et 28   000 EUR à son épouse et à ses enfants conjointement. Elle accorde aux requérants 6   150 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants alléguaient qu’un de leurs proches, Moussa Gaïtaïev, né en 1972, avait disparu après avoir été arrêté par des militaires russes au domicile familial à Martan-Tchou, un village situé en Tchétchénie, et que les autorités russes n’avaient pas mené une enquête adéquate sur leur allégation.   Les requérants sont neuf ressortissants russes   : Aset Sangarieva, Mansur Gaïtaïev, Muslim Gaïtaïev, Makka Gaïtaïeva and Roza Sangarieva, l’épouse et les quatre enfants de Moussa Gaïtaïev, Khaza Gaïtaïeva, sa mère, et Abubakar, Adam and Israil Gaïtaïev, ses trois frères. Ils sont nés respectivement en 1974, 1995, 1997, 2001, 2003, 1939, 1971, 1977 et 1964.     Selon les requérants, le 24 janvier 2003 aux premières heures de la matinée un groupe de 20 hommes armés portant des tenues de camouflage et des cagoules, qui étaient arrivés dans des camions militaires Ural, emmenèrent de force tous les hommes adultes de la famille dans la cour afin de procéder à un contrôle d’identité. Les requérants pensent qu’il s’agissait de militaires russes. Les militaires s’emparèrent alors de Moussa Gaïtaïev, pieds nus   ; l’un de ses frères, Israil, vit qu’ils le faisaient monter dans un des camions. Israil constata que les camions prenaient la direction d’Urus-Martan et franchissaient un poste de contrôle militaire tout proche sans avoir à s’arrêter. Magomed Gaïtaïev, un cousin, qui était policier à Goudermes (Tchtchénie), fut arrêté au même moment. Abandonné ce jour-là au bord d’une route de campagne, il déclara dans une déposition que, bien qu’on leur eût mis, à lui et à Moussa, la tête dans un sac, il s’était rendu compte à un moment donné qu’on les conduisait au poste de commandement militaire d’Urus-Martan. Les requérants sont sans nouvelles de Moussa Gaïtaïev depuis.   Le Gouvernement dément que des militaires russes soient responsables de la disparition de Moussa Gaïtaïev et soutient que celui-ci a été enlevé par des hommes armés non identifiés. Une enquête fut ouverte le 13 février 2003. Aset Sangarieva se vit reconnaître la qualité de victime le 16 février 2003. Elle-même ainsi que la mère, les frères et le cousin de son mari furent également interrogés. Interrompue le 14 avril 2003, l’enquête reprit le 25 avril 2005. Suspendue et reprise plusieurs fois depuis lors, elle n’a à ce jour pas permis d’identifier les responsables de la disparition de Moussa Gaïtaïev.   Au cours des années qui suivirent la disparition de leur proche, les requérants se sont adressés tantôt en personne tantôt par écrit aux autorités pour demander assistance. Aset Sangarieva affirme que, alors qu’elle s’était vu reconnaître la qualité de victime, elle fut seulement informée des suspensions et reprises de l’enquête sur la disparition de son mari. En février 2005, elle déposa plainte auprès du tribunal d’Urus-Martan pour absence d’enquête effective. En mars 2005, le tribunal, estimant que les militaires de service au poste de contrôle de d’Urus-Martan et au poste de commandement militaire auraient dû être interrogés, ordonna une enquête plus approfondie. Les autorités n’ont, semble-t-il, pas obtempéré à ce jour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5   janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants affirmaient que leur proche, Moussa Gaïtaïev, avait disparu après avoir été arrêté par des militaires russes et ils soutenaient que les autorités russes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leur allégation. Ils disaient aussi endurer des souffrances morales en raison de la disparition de leur parent et de l’absence d’enquête de la part des autorités. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Décision de la Cour   Article 2   En ce qui concerne la disparition de Moussa Gaïtaïev   La Cour considère que le fait qu’un groupe important d’homme armés en uniforme ait pu circuler librement et franchir les postes de contrôle militaires pendant les heures de couvre-feu vient fortement à l’appui de l’allégation des requérants selon laquelle Moussa Gaïtaïev a été enlevé par des militaires russes.   De plus, le Gouvernement, malgré les demandes expresses qu’elle lui a adressées, n’a pas produit des documents auxquels il était seul à avoir accès et il n’a pas fourni d’explication plausible au sujet des événements en cause, ce qui permet à la Cour de tirer certaines conclusions, à savoir que Musa et Magomed Gaïtaïev ont été arrêtés aux premières heures   du 24 janvier 2003 par des militaires russes au cours d’une opération sécuritaire non reconnue.   Les requérants sont sans nouvelle fiable de leur parent depuis le 24 janvier 2003. Son nom ne figure sur le registre d’aucun établissement de détention et le Gouvernement n’a pas fourni d’explication quant à ce qu’il est advenu de cet homme après son enlèvement.   Compte tenu du conflit qui sévit en Tchétchénie, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés et que sa détention n’est pas reconnue par la suite, la situation peut être considérée comme représentant une menace pour la vie. L’absence de Moussa Gaïtaïev et de toute nouvelle de lui depuis plusieurs années corrobore cette hypothèse. D’ailleurs, l’enquête sur la disparition, qui traîne déjà depuis plus de quatre ans, est incomplète et insuffisante. De surcroît, l’attitude des autorités vis-à-vis de l’enlèvement rend la disparition encore plus vraisemblable.   La Cour considère en conséquence qu’il faut présumer que le proche des requérants est mort à la suite de sa détention non reconnue par des militaires russes. Relevant que les autorités russes n’ont pas justifié le recours de leurs agents à la force meurtrière, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 en ce qui concerne Moussa Gaïtaïev. En ce qui concerne le caractère inapproprié de l’enquête sur la disparition   Bien qu’elle n’ait pas eu accès à l’intégralité du dossier d’enquête, il apparaît clairement à la Cour qu’un certain nombre de mesures essentielles ont été retardées alors qu’il était vital d’agir rapidement. Les requérants informèrent immédiatement les autorités de l’enlèvement. Or l’enquête ne fut ouverte que 20 jours plus tard. En outre, comme cela a été relevé dans la décision de mars 2005, les militaires qui étaient de service au poste de contrôle d’Urus-Martan et au poste de commandement militaire ne furent pas interrogés. Alors que Aset Sangarieva s’était vu reconnaître la qualité de victime peu après l’enlèvement, elle fut seulement informée des interruptions et reprises de l’enquête, mais non d’autres éléments importants. D’ailleurs, l’enquête est restée au point mort pendant deux ans, du 14 avril 2003 au 25 avril 2005.   Les tribunaux russes ont critiqué ces carences et ordonné une enquête plus approfondie. Il semble pourtant que les autorités n’aient pas encore obtempéré. De toute façon, l’effectivité de l’enquête avait été compromise dès le début, faute pour les autorités d’avoir pris les mesures d’instruction qui s’imposaient d’urgence.   La Cour conclut dès lors que les autorités n’ont pas mené une enquête pénale effective sur les circonstances de la disparition de Moussa Gaïtaïev, de sorte qu’il y a eu une violation supplémentaire de l’article 2.   Article 3   La Cour observe que les requérants étaient de proches parents de Moussa Gaïtaïev et qu’ils ont été témoins oculaires de son enlèvement. Ils sont sans nouvelles de lui depuis près de quatre ans. Au cours de cette période, ils se sont adressés à divers organes officiels, aussi bien par écrit qu’en personne. En dépit de leurs demandes, ils n’ont jamais reçu d’explication plausible ou d’information quant à ce qu’il était advenu de leur proche après son enlèvement. Les réponses qu’ils ont reçues démentaient pour l’essentiel la responsabilité de l’Etat dans l’arrestation ou se bornaient à les informer qu’une enquête était en cours.   La Cour conclut en conséquence que les requérants ont connu, et continuent de connaître, souffrance, désarroi et angoisse en raison de la disparition de leur parent et de l’incapacité où ils se trouvent de découvrir ce qu’il est advenu de lui. La manière dont les autorités ont traité leurs plaintes doit passer pour constitutive d’un traitement inhumain, au mépris de l’article 3.   Article 5   La Cour rappelle que Moussa Gaïtaïev a été arrêté par des militaires russes le 24 janvier 2003 et qu’il n’a pas été revu depuis. Sa détention n’a été consignée dans aucun registre de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de l’endroit où il a pu se trouver par la suite ou du sort qui lui a été réservé. Ce fait doit en soi passer pour une défaillance des plus graves, puisqu’il a permis aux responsables d’un acte privatif de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller les pistes et de ne pas avoir à répondre du sort réservé à une personne détenue.   La Cour considère en outre que les autorités auraient dû avoir davantage conscience de la nécessité de mener rapidement une enquête approfondie sur les plaintes des requérants, qui alléguaient que leur proche avait été arrêté puis emmené dans des circonstances mettant sa vie en péril. Or il ne fait aucun doute que les autorités n’ont pas pris des mesures promptes et effectives   pour mettre l’intéressé à l’abri d’un risque de disparition.   Dès lors, la Cour conclut que Moussa Gaïtaïev a fait l’objet d’une détention non reconnue, sans aucune des garanties énoncées à l’article 5. Il y a donc eu une violation particulièrement grave de l’article 5.   Article 13   Les requérants auraient dû disposer des voie de recours effectives telles qu’une enquête approfondie propre à conduire à l’identification et à la sanction des responsables de la mort de leur proche, ainsi que la possibilité de demander une réparation.   Lorsque, comme dans le cas des requérants, l’enquête pénale sur une disparition a été ineffective et que l’effectivité de toute autre voie de recours qui aurait pu exister s’en est trouvée compromise, l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 combiné avec l’article 2.   Aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 5. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2374170-2546743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel