CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2375609-2564754
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 39595/05) Kucharski c. Pologne (n° 51521/99) Zięba c. Pologne (n° 4959/04) Non-violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 8 Panusz c. Pologne (n°   24322/02) Les requérants sont quatre ressortissants polonais qui résident en Pologne   : Jarosław Jakubiak vit à Jelenia Góra, Jerzy Kucharski à Drwalew, Ryszard Panusz à Katowice et Slawomir Zięba à Bielsko-Biala. Ils sont nés respectivement en 1971, 1959, 1967 et 1968.   Soupçonné d’homicide, M. Jakubiak fut arrêté en juin 1999 et placé en détention provisoire. En mars 2006, il fut finalement reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Il resta incarcéré dans l'attente de l’issue de son recours, qui fut rejeté en décembre 2007.   M. Kucharski fut arrêté en novembre 1996 car il était notamment soupçonné de vol qualifié et de séquestration, puis placé en détention provisoire. En mars 2000, il fut reconnu coupable de séquestration et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Comme il avait déjà purgé l’essentiel de sa peine, il fut libéré avec mise à l’épreuve.   Soupçonné de meurtre, M. Panusz fut arrêté en juin 2000 et placé en détention provisoire. En mai 2002, il fut reconnu coupable des faits et condamné à une peine d’emprisonnement de 15   ans. Il resta incarcéré dans l'attente de l’issue de son recours, qui fut rejeté en mai 2004.   M. Zięba fut arrêté en décembre 2001 car il était soupçonné d’avoir commis des infractions en tant que membre d’une bande criminelle organisée (notamment fraude, faux, corruption et trafic de drogue) et placé en détention provisoire. Il fut finalement libéré en septembre 2006. La procédure dirigée contre lui est toujours pendante.   Invoquant en particulier l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, tous les requérants dénonçaient la durée excessive de leur détention. M. Panusz invoquait en outre l’article 8 (droit au respect de la correspondance) au sujet du contrôle exercé par les autorités sur sa correspondance.   La Cour européenne des droits de l’homme juge que les motifs fournis par les autorités polonaises ne suffisent pas à justifier que M. Jakubiak soit resté en détention quatre ans et quatre mois, M. Kucharski un peu plus de trois ans et quatre mois et M. Zięba plus de trois ans et six mois. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 dans ces trois affaires. Elle alloue à MM. Jakubiak et Zięba 1   000   euros   (EUR) chacun pour préjudice moral. M.   Kucharski n’ayant pas présenté de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à cet égard.   Dans l’affaire Panusz , en revanche, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 car elle estime que les juridictions polonaises ont procédé à leur examen avec une relative célérité compte tenu de la complexité de l’affaire, qui comportait d’autres défendeurs et où les dépositions des 26 témoins étaient volumineuses. La Cour note que les autorités polonaises ont apposé le cachet «   censuré   » sur les enveloppes dans lesquelles le requérant avait envoyé à la Cour une lettre et son formulaire de requête, et rappelle avoir dit à maintes reprises que, tant que cette pratique se poursuivait, elle n’avait d’autre solution que de présumer que la correspondance en question avait été ouverte et lue. Il s’ensuit qu’il y a eu une «   ingérence   » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. La Cour dit que cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   » étant donné que le code polonais d’exécution des peines criminelles interdit la censure de la correspondance entre la Cour et des détenus. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8 et alloue à M. Panusz 1   000   EUR pour préjudice moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Misiak c. Pologne (n° 43837/06) Le requérant, Roman Misiak, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Gdańsk (Pologne).   Soupçonné de fraude, il fut arrêté en août 2006. Le requérant se plaignait que les autorités avaient censuré sa correspondance pendant sa détention provisoire. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour observe que les autorités polonaises ont apposé le cachet «   censuré   » sur le courrier adressé à M. Misiak par les autorités polonaises, le médiateur et la Cour européenne, et rappelle avoir dit à de nombreuses reprises que, tant que cette pratique se poursuivait, elle n’avait d’autre solution que de présumer que le courrier en question avait été ouvert et lu. Il s’ensuit qu’il y a eu une «   ingérence   » dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. La Cour dit que cette ingérence n’était pas «   prévue par la loi   » étant donné que le code polonais d’exécution des peines criminelles dispose que les personnes placées en détention provisoire ont le droit d’échanger du courrier non censuré avec les autorités et le médiateur et interdit la censure de la correspondance entre la Cour et des détenus. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 8 à raison de la surveillance de la correspondance de M. Misiak et alloue à celui-ci 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 3 Szulc c. Pologne (n° 28002/06) Le requérant, Jacek Szulc, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Łóydź (Pologne).   Soupçonné d’avoir commis, dans le cadre d’une bande organisée, des agressions avec usage d’armes à feu, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en février 2003. Il fut condamné à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende en juillet 2005. Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour estime que les motifs avancés à l’appui du maintien en détention provisoire du requérant étaient «   pertinents et suffisants   » et que, vu l’extrême complexité de l’affaire, qui était liée au crime organisé, la durée de la détention provisoire était justifiée. Dès lors, elle conclut   à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Lapusan c. Roumanie (n o 29723/03) Le requérant, Marin Ion Lapusan, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Bistrita (Roumanie).   Soupçonné de traite d’êtres humains, il fut placé en détention provisoire en février 2003. Il lui était reproché d’avoir recruté, en leur faisant des promesses mensongères, une femme de 28 ans et deux adolescentes de 16 ans et de les avoir contraintes à se prostituer en Allemagne. La détention provisoire de l’intéressé fut prolongée une première fois en mars 2003, et le recours qu’il forma contre cette décision fut rejeté en avril 2003 sans qu’il ne comparaisse à l’audience. L’intéressé fut en définitive reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à six ans d’emprisonnement en 2004. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait du fait qu’il n’avait pas été présenté devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires « aussitôt » après son arrestation. Il invoque également l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).   La Cour ne voit aucun motif justifiant le fait que le requérant ait été détenu pendant un mois avant d’être traduit devant un magistrat investi de pouvoirs juridictionnels et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Par ailleurs, elle estime que faute d’avoir offert au requérant une participation adéquate à l’audience d’avril 2003, les autorités roumaines l’ont privé de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs avancés pour justifier son maintien en détention. Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à M. Lapusan 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 S.C. Pilot Service S.A. Constanţa c. Roumanie (n° 1477/02) La requérante, S.C. Pilot Service S.A. Constanţa, est une société commerciale constituée en 1991, à la suite de la transformation d’une ancienne entreprise d’Etat en société par actions. Son siège social est à Constanţa (Roumanie) et son objet principal d’activité est le pilotage des navires dans les ports maritimes, le Danube maritime et fluvial et les canaux navigables.   L’affaire concerne une procédure relative au droit de la société requérante d’exercer son activité de pilotage. Elle se plaignait de la non-exécution de deux arrêts définitifs rendus par la Cour suprême de justice et par lesquels des dispositions d’arrêtés ministériels l’empêchant d’exercer son activité de pilotage avaient été annulés. Elle tirait également grief de   l’annulation, à la suite d’un recours formé par le procureur général, d’un autre arrêt définitif rendu en sa faveur par la cour d’appel de Ploieşti. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   En ce qui concerne l’inexécution des arrêts définitifs rendus par la Cour suprême de justice, la Cour observe notamment que ces arrêts faisaient naître, de manière claire et sans que cela ne prête à discussion, dans le chef des autorités, l’obligation de ne plus se fonder sur les dispositions en cause. Or, la Cour relève que les autorités ont refusé de permettre à la requérante d’exercer son activité, malgré ces arrêts, et conclut, par conséquent, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, elle estime que l’annulation de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Ploieşti a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques et conclut également, à l’unanimité, à une autre violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1.   La Cour dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Kipritçi c. Turquie (n° 14294/04) Le requérant, Mehmet Ali Kipritçi, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Konya (Turquie).   En novembre 1996, l’intéressé fut poursuivi car il était soupçonné de détournement de fonds. Il fut en fin de compte relaxé en mars 2002. Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de cinq ans et trois mois. Jugeant cette durée excessive, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kutluk et autres c. Turquie (n° 1318/04) Les quatre requérants, Tülin Kutluk, Erdal Kutluk, Esin Kutluk et Emel Kutluk, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1933, 1951, 1954 et 1952 et résidant à Çanakkale (Turquie). Ils sont les héritiers d’İsmail Kutluk, propriétaire d’une parcelle située à Çamoba, sur le littoral maritime turc.   Ils virent annuler leurs titres de propriété sur cette parcelle au motif qu’elle faisait partie de la côte maritime. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure et d’avoir été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés.   La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1 et avoir conclu à la violation de cet article. Dans la présente affaire, les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de leur bien au Trésor public et ce, sans que le gouvernement turc ne justifie cette absence totale d’indemnisation. La Cour conclut, dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1. En outre, elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants et leur alloue conjointement 15   500   EUR pour préjudice matériel.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Karaduman et Tandoğan c. Turquie (n os 41296/04 et 41298/04) Les requérantes, Fatma Karaduman et Sevil Tandoğan, sont des ressortissantes turques nées en 1966 et 1967.   L’affaire concerne les procédures administratives intentées par les requérantes à l’encontre de mesures relatives à leur révocation de leur fonction d’enseignante de lycée en raison de leur refus persistant d’enlever le foulard islamique pendant les cours, contrairement à la règlementation vestimentaire en vigueur à l’époque des faits. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elles se plaignaient de l’impossibilité de répondre à l’avis du procureur général près le Conseil d’Etat.   La Cour rappelle avoir examiné dans d’autres affaires un grief identique à celui présenté par les requérantes et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire devant le Conseil d’Etat et dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice moral subi par les requérantes. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dimitrescu c. Roumanie (n os 5629/03 et 3028/04) Draica c. Roumanie (n° 35102/02) Halmagiu et Bellu c. Roumanie (n° 10012/03) Ioana Petrescu et autres c. Roumanie (n° 23635/04) Stoicutia c. Roumanie (n° 20334/03) La Cour conclut à l’unanimité   à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) dans ces cinq affaires roumaines concernant des actions en revendication immobilière.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Marioara Anghelescu c. Roumanie (n° 5437/03) La Cour constate les violations ci-dessus dans cette affaire relative à l’inexécution d’un arrêt définitif rendu en faveur de la requérante.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Demirci c. Turquie (n° 21843/02) La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant n’a pas été informé de l’avis écrit que le procureur général a soumis à la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Cieślak c. Pologne (n° 32098/05) Deak c. Roumanie et le Royaume-Uni (n° 19055/05)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2375609-2564754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel