CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2376065-2564362
- Date
- 5 juin 2008
- Publication
- 5 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 20597/04)   La requérante, Ilknur Gürsoy, est une ressortissante turque née en 1977 et résidant à Lustenau (Autriche).   En février 1998, elle entra en Autriche avec un visa temporaire valable jusqu’à fin juin 1998. Elle se plaignait de la durée de la procédure administrative pénale ouverte contre elle en janvier 1999 pour séjour irrégulier. Sa cause avait finalement été écartée en décembre 2003 au motif qu’elle ne soulevait pas de questions juridiques importantes et avait peu de chances de succès. Devant la Cour, la requérante invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour européenne des droits de l’homme juge en particulier que la procédure dirigée contre la requérante n’était pas complexe et que, compte tenu de ce qui était en jeu pour elle, une durée de quatre ans et 11 mois est excessive et n’a pas satisfait à l’exigence d’un «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle constate, à l’unanimité, la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à M me Gürsoy 1   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   800 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 5 § 4 Mehmedali c. Bulgarie (n o 69248/01) Le requérant, Hussein Mehmedali, est un ressortissant bulgare né en 1977 et résidant à Momchilgrad (Bulgarie).   Il fut mis en examen et placé en détention provisoire, en février 2001, pour acquisition et détention de stupéfiants. Libéré en juin 2001, l’intéressé fut en définitive reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à un an d’emprisonnement en juillet 2004. Il se plaignait de l’interdiction qui lui avait été faite par la cour d’appel de Plovdiv, en mars 2001, d’introduire un recours tendant au réexamen de la légalité de sa détention provisoire pour une durée de deux mois. Il invoquait l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention).   Relevant que la légalité de la détention de l’intéressé a été contrôlée à deux reprises, et au total par quatre degrés de juridictions, avant que la décision de la cour d’appel n’intervienne ; qu’en réalité, la restriction n’a duré qu’un mois et 20 jours   ; que le requérant pouvait formuler, à tout moment et en cas de besoin, une demande de mise en liberté pour raisons médicales, la Cour considère que la décision litigieuse n’a pas enfreint le droit de l’intéressé à obtenir l’examen de la légalité de sa détention à des «   intervalles raisonnables   ». Par conséquent, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 § 4. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 Violation de l’article 6 §1 (durée) Rashid c. Bulgarie n° 2 (n° 74792/01) Le requérant, Erdjan Hussein Rashid, est un ressortissant bulgare né en 1968 et résidant à Kardjali (Bulgarie).   Inculpé de recel en septembre 1999, l’intéressé fut successivement placé en détention provisoire et assigné à résidence entre février 2001 et juillet 2003. Les 31 août et 28 septembre 2001, et le 7 avril 2003, il introduisit des demandes de mise en liberté, lesquelles furent rejetées. Seule sa dernière demande fut examinée en audience publique. La procédure pénale menée à l’encontre du requérant était toujours pendante en octobre 2006. L’intéressé formulait une série de griefs sur le terrain de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant l’irrégularité de sa détention provisoire et se plaignait, sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la durée cumulée de détention du requérant atteint environ un an et huit mois, dont environ dix mois d’assignation à résidence. Sur le point de savoir si les autorités ont mené l’enquête pénale avec la «   diligence particulière   » requise par l’article 5 § 3, la Cour rappelle avoir déjà jugé à l’occasion de précédentes affaires contre la Bulgarie que les renvois répétés et injustifiés des affaires à l’instruction, comme c’est le cas dans la présente espèce, étaient la cause de délais excessifs dans la conduite des procédures pénales. Dès lors, elle considère que, malgré l’existence de motifs «   pertinents et suffisants   » pour justifier le maintien en détention du requérant, les autorités d’enquête n’ont pas agi avec la «   diligence particulière   » requise et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour estime, en outre, que l’absence d’audiences publiques relativement aux recours introduits les 31 août et 28 septembre 2001 a privé le requérant de présenter sa cause dans le cadre d’une procédure respectant les garanties de l’article 5 § 4 et conclut, dès lors, à la violation de cet article.   De même, elle rappelle avoir déjà jugé à de nombreuses reprises que le droit bulgare ne permet pas aux personnes placées en détention, et étant dans des situations similaires à celle du requérant, d’obtenir réparation. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 5.   Enfin, elle constate que la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant – plus de sept ans –   est excessive, ce qui emporte violation de l’article 6 § 1.   La Cour alloue à M. Rashid 3   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Lambadaridou c. Grèce (n° 42150/06)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Zourdos et autres c. Grèce (n° 24898/06)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2376065-2564362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel