CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2376268-2549202
- Date
- 5 juin 2008
- Publication
- 5 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire I Avgi Publishing and Press Agency S.A. & Karis c. Grèce (requête n o 15909/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 60   000   euros (EUR) pour préjudice matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La première partie requérante, I Avgi Publishing and Press Agency S.A., est une société anonyme propriétaire du quotidien à diffusion nationale «   I Avgi   » ayant son siège à Athènes. Le second requérant, Konstantinos Karis, ressortissant grec né en 1954 et résidant à Athènes, est le directeur de rédaction du quotidien.   L’affaire concerne les griefs des requérants relatifs à leur condamnation pour diffamation en raison de la publication, en juin 2000, d’un article dont certains passages se référaient à K.V. Ce dernier est journaliste, auteur de livres à caractère politique et animateur d’une émission politique diffusée par une station locale de télévision. Activement engagé dans la politique, il fut élu en 2007 député sur la liste du parti de l’Alerte Populaire Orthodoxe, parti qui vise à protéger et promouvoir les idéaux «   gréco-chrétiens   ».   L’article en cause concernait l’organisation de rassemblements par des associations d’extrême droite, à Thessalonique, pour manifester contre une décision de l’Autorité pour la protection des données à caractère personnel. Par cette décision, l’Autorité avait notamment considéré que la mention de la religion sur la carte d’identité était contraire à la loi relative à la protection de l’individu à l’égard du traitement des données à caractère personnel. A l’époque, l’Eglise Orthodoxe de Grèce s’était ardemment opposée à cette décision, ce qui suscita de nombreux débats et l’intérêt des médias grecs.   Dans cet article, K.V., qui était l’un des organisateurs des rassemblements, était notamment qualifié de «   nationaliste effréné connu   ».   En juillet 2000, K.V. engagea une procédure en diffamation contre les requérants. Le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta son action en octobre 2001, jugeant que l’article incriminé ne contenait pas d’éléments diffamateurs.   En mai 2003, la cour d’appel de Thessalonique infirma ce jugement en retenant comme diffamatoire la qualification de «   nationaliste effréné   connu ». Elle estima que par l’emploi de ce terme, l’objectif unique de l’auteur de l’article était de présenter K.V. comme un individu manquant de stabilité mentale et psychique, et, partant, manquant de statut et d’autorité. Cet arrêt fut confirmé en cassation en octobre 2005.   En conséquence, les requérants furent condamnés solidairement à verser à K.V. 58   000 EUR au titre des dommages-intérêts ainsi que 4 650 EUR au titre des frais de justice.      2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 avril 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nina Vajić (Croate), présidente , Christos Rozakis (Grec), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants se plaignaient de leur condamnation pour diffamation.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour rappelle le rôle de «   chien de garde   » qu’occupe la presse dans une société démocratique et souligne que la liberté journalistique implique le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation.   Elle estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi grecque et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation de K.V. Reste à déterminer si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour considère que le terme «   nationaliste effréné connu   » est un jugement de valeur non susceptible d’être prouvé. Cependant, l’expression litigieuse n’était pas dépourvue de base factuelle puisque K.V. soutenait, dans le cadre de son émission télévisée tout comme dans ses livres, la philosophie politique conservatrice et y exprimait des idées nationalistes en valorisant l’histoire de la nation grecque et en défendant passionnément ces idéaux. De plus, dans un numéro du magazine dont il est le rédacteur en chef, K.V. se qualifiait lui-même de nationaliste.   La Cour n’est pas convaincue par les motifs retenus par la cour d’appel et la Cour de cassation. A ses yeux, l’expression litigieuse visait à critiquer sévèrement l’un des organisateurs d’une réunion politique auquel le quotidien concerné s’opposait, plutôt qu’une intention d’insulter ou de diffamer gratuitement le plaignant. Or, les juridictions internes n’ont aucunement distingué entre «   faits   » et «   jugements de valeur   » mais ont uniquement recherché si le terme employé dans l’article en cause était susceptible de porter atteinte à la personnalité et la réputation du plaignant.   Par ailleurs, relevant que le plaignant était un personnage connu de la population locale de Thessalonique et qu’il était activement engagé dans la vie politique à l’époque des faits, la Cour note qu’il ne peut pas être assimilé à un «   simple particulier   » mais, plutôt, à un personnage public de l’actualité. Les propos incriminés s’inscrivaient donc dans le contexte d’un débat de fort intérêt public.   Au demeurant, la Cour considère que le rôle des juridictions internes dans une procédure en diffamation ne consiste pas à indiquer au journaliste le strict minimum des termes et qualifications à employer lorsque celui-ci exerce, dans le cadre de sa profession, son droit de critique, même de manière acerbe. Les tribunaux internes sont plutôt appelés à examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention du journaliste, justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération.   En dernier lieu, la Cour constate que les juridictions grecques ont condamné les requérants à verser à K.V. la somme de 58   000 euros au titre du dommage moral subi, somme en elle-même disproportionnée au but poursuivi.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation des requérants et que celle-ci ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   ». Partant, il y a eu violation de l’article 10.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2376268-2549202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel