CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2376303-2564701
- Date
- 3 juin 2008
- Publication
- 3 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Orhan Kur c. Turquie (requête n o 32577/02).   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu   :   violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison de l’infliction de sévices au requérant par des policiers   ; et, violation de l’article 3 à raison de l’inadéquation de l’enquête et de la procédure pénale menées au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant.   Le requérant n’ayant soumis aucune prétention au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour juge que l’octroi d’une somme à cet égard ne s’impose pas. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Orhan Kur, est un ressortissant turc né en 1980 et domicilié à İzmir (Turquie).   Il se plaignait devant la Cour d’avoir été frappé sur la plante des pieds (supplice de la falaka ) par des policiers.   Le 28 juillet 1997, alors qu’il rentrait chez lui à une heure tardive de la nuit, il se serait arrêté en chemin pour observer une bagarre se déroulant sur la voie publique. La police l’aurait arrêté avec d’autres adolescents et l’aurait emmené au poste de police de Balçova. Trois policiers du poste auraient alors décidé de donner une bonne leçon aux jeunes appréhendés en leur donnant des coups de matraque sur les mains. Le requérant, quant à   lui, aurait demandé aux policiers de ne pas le frapper sur les mains au motif qu’il avait récemment été opéré. Les policiers l’auraient alors soumis à la falaka , après quoi ils l’auraient relâché sans autre formalité.   Le requérant aurait tenté de dissimuler l’incident à sa famille, mais son père, se rendant compte que son fils avait les pieds enflés et qu’il avait des difficultés à marcher, l’aurait immédiatement emmené aux urgences. Le requérant fut examiné par un médecin, qui conclut dans son rapport que l’intéressé présentait une ecchymose de 2 x 3 cm sur la plante du pied gauche. Les constatations de ce rapport furent confirmées le 30   juillet 1997 par un autre médecin, de l’institut de médecine légale d’İzmir, qui constata que les plantes des pieds du requérant étaient sensibles et présentaient des ecchymoses rougeâtres et violacées.   Le gouvernement turc nie que le requérant ait jamais été emmené au poste de police de Balçova et qu’il y ait subi des sévices.   Le 30 juillet 1997, le requérant déposa plainte entre les mains du procureur d’İzmir, en donnant une description détaillée de l’incident. Il réitéra par la suite ses allégations dans une plainte officielle en août 1997, puis son affaire fut transférée au conseil administratif de district de Balçova en janvier 1998 et une audience eut lieu devant le tribunal pénal de première instance d’İzmir en juin 1999. Au cours de la procédure, le requérant identifia à deux reprises deux des trois policiers qu’il accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements.   En août 1998, le conseil administratif de district de Balçova décida de ne pas ouvrir d’enquête faute de preuves. Cette décision fut par la suite infirmée, et des poursuites pénales furent intentées contre les policiers concernés. En décembre 2000, le tribunal pénal décida, en vertu de la loi n o 4616, que les poursuites devaient être suspendues et ne reprendre que si les policiers concernés commettaient une infraction analogue ou plus grave au cours des cinq années suivantes. En septembre 2006, la procédure pénale intentée contre les policiers mis en cause fut abandonnée.   Dans l’intervalle, toutefois, en octobre 1998, les trois policiers accusés avaient été suspendus de leurs fonctions pour une durée de quatre mois à la suite de la procédure disciplinaire dont ils avaient fait l’objet en rapport avec les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été adressée à la Cour européenne des droits de l’homme le 20 août 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), András Sajó (Hongrois), Nona Tsotsoria (Géorgienne), Işıl Karakaş (Turc), juges , et Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de larrêt [2]   Griefs   Le requérant allègue qu’il fut maltraité par des policiers le 28 juillet 1998 et soutient que l’enquête et la procédure pénale menées au sujet de ses allégations ont revêtu un caractère inadéquat. Il invoque en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et non-réalisation d’une enquête effective).   Décision de la Cour   Article 3   Quant à l’allégation de mauvais traitements   Le requérant a toujours donné la même version des faits, tant devant les juridictions internes que devant la Cour européenne. De surcroît, les rapports médicaux des 28 et 30 juillet 1997 confirment la description fournie par lui de ses sévices, notamment en ce qui concerne le type et la couleur de ses blessures. Le requérant a identifié à deux reprises deux des trois policiers qu’il accusait de lui avoir infligé des sévices, et ces policiers se sont vu infliger une sanction disciplinaire en rapport avec les allégations en cause.   Dès lors que le gouvernement turc n’a fourni aucune explication plausible quant à l’origine des blessures du requérant, la Cour juge établi au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé a été emmené au poste de police de Balçova dans la nuit du 28 juillet 1997 et qu’il y a été soumis à la falaka . En conséquence, la Cour conclut que la Turquie est responsable au regard de l’article 3 des blessures subies par le requérant.   Quant à l’enquête   La Cour rappelle que dans un certain nombre d’affaires précédentes elle a déjà exprimé des doutes sur l’effectivité des enquêtes menées par les conseils administratifs qui, compte tenu de leur composition, ne présentent pas selon elle l’indépendance requise par rapport aux préfets. Aussi juge-t-elle critiquable la décision par laquelle le conseil administratif de district résolut de ne pas ouvrir de procédure contre les policiers mis en cause. Cette décision fut au demeurant infirmée, et une procédure pénale fut finalement intentée contre les policiers concernés. Cette procédure ne déboucha toutefois sur aucun résultat, à raison de l’application de la loi n o 4616, qui a créé une impunité virtuelle pour les policiers mis en cause.   En conséquence, la Cour estime que le système de droit pénal turc tel qu’il a été appliqué dans la cause du requérant manque nettement de rigueur et n’est pas apte à produire un effet dissuasif ou préventif. Aussi la Cour considère-t-elle que la procédure menée au sujet des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant n’a pas été complète et effective. Il y a donc eu violation de l’article 3 à cet égard également.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2376303-2564701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel