CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2385835-2574220
- Date
- 10 juin 2008
- Publication
- 10 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   419 10.6.2008   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE SCOPPOLA c. ITALIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Scoppola c. Italie (requête n o 50550/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme, les conditions de détention du requérant n’étant pas appropriées à son état de santé.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Franco Scoppola, est un ressortissant italien né en 1940 et est actuellement détenu au pénitencier de Parme (Italie).   Il fut condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises d’appel de Rome, en janvier 2002, pour avoir tué sa femme et blessé l’un de ses enfants lors d’une dispute en septembre 1999.   En décembre 2003, le requérant, qui était détenu à la prison de Regina Coeli à Rome et ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant, demanda en vain à être transféré dans une autre prison de Rome où, vu l’absence d’obstacles architecturaux, il pourrait bénéficier des heures de sortie et de conditions de détention plus humaines.   Selon un rapport médical du 9 janvier 2006, établi à la demande du conseil du requérant, les conditions de santé de ce dernier étaient «   amplement incompatibles avec la détention en prison et imposaient l’adoption de mesures alternatives à celle-ci, telles le transfert dans un hôpital externe à la prison apte à fournir au requérant les soins adéquats et nécessaires, ou dans un centre de prise en charge et de réhabilitation pour personnes en long séjour exigeant une assistance continue 24 heures sur 24   ».     A la suite d’une fracture du fémur en avril 2006, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital civil Sandro Pertini. Il ressort d’un rapport médical rédigé le 6 juin 2006 que le requérant pouvait quitter l’hôpital à condition d’être transféré dans un centre de traitements équipé pour lui dispenser les soins nécessaires (en particulier, assistance continue, mise à disposition d’un matelas spécial anti ‑ escarres, kinésithérapie passive).   Le 16 juin 2006, le tribunal d’application des peines de Rome accorda au requérant la détention à domicile pour une durée d’un an estimant que ses conditions de santé, d’une part, exigeaient des soins qui ne pouvaient pas être prodigués en prison, et, d’autre part, finissaient par entraîner une «   violation inutile de l’interdiction de traitements inhumains à l’égard du condamné   ». Cette décision fut révoquée le 8 septembre 2006 car la détention à domicile n’avait pas trouvé application faute pour le requérant d’avoir un domicile adapté à son état.   Le 29 décembre 2006, la direction générale pour les détenus du ministère de la Justice ordonna le transfert du requérant au pénitencier de Parme, qui disposait de structures adaptées aux exigences des personnes handicapées. Ce transfert fut effectué seulement le 23 septembre 2007.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 décembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant alléguait que son maintien en détention en prison constitue un traitement inhumain.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que le requérant, qui n’a plus marché depuis 1987 et a subi, en avril 2006, une fracture du fémur, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Il manque de toute autonomie et affirme être contraint de passer toutes ses journées au lit, ce qui n’a pas été contesté par le Gouvernement. Agé de 67 ans, il souffre de pathologies cardiaques et du métabolisme, de diabète, d’un affaiblissement de sa masse musculaire, d’hypertrophie de la prostate et de dépression. L’expert commis par le requérant a conclu que l’état de santé de ce dernier était incompatible avec la détention en prison, compte tenu de l’exigence pour l’intéressé d’être continuellement assisté. Cet avis semble confirmé par le rapport médical du 6 juin 2006, suggérant le transfert du requérant dans un centre de soins suffisamment équipé.   A la lumière de ces avis qualifiés, le 16 juin 2006 le tribunal d’application des peines de Rome a accordé au requérant la détention à domicile, soulignant que les soins dont l’intéressé avait besoin ne pouvaient pas être prodigués en prison et que la continuation de sa privation de liberté dans un pénitencier aurait constitué un traitement inhumain. La Cour ne voit aucune raison de revenir sur cette conclusion.   La Cour note également que la décision de faire purger au requérant sa peine en dehors du milieu carcéral a été révoquée le 8   septembre 2006, faute pour le requérant d’avoir un domicile adapté à son état de santé. Le requérant a, par conséquent, continué à être détenu dans un pénitencier.   La Cour ne saurait ignorer les efforts déployés par les autorités italiennes, qui ont placé le requérant dans un pénitencier disposant d’un centre clinique et de moyens pour éliminer les obstacles architecturaux, à savoir celui de Parme. Par ailleurs, dans ces deux prisons, le requérant a été soumis à des nombreux examens médicaux, visant à traiter ses pathologies du métabolisme, et a bénéficié de séances de kinésithérapie. Cependant, l’absence, dans le chef des autorités nationales, d’une volonté d’humilier ou de rabaisser l’intéressé n’exclut pas définitivement un constat de violation de l’article 3.   En l’espèce, l’exigence, soulignée par le tribunal d’application des peines de Rome, de placer le requérant en dehors du milieu carcéral est restée lettre morte pour des raisons qui ne sauraient être imputées à l’intéressé. Aux yeux de la Cour, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, l’Etat aurait dû soit transférer sans délai l’intéressé dans une prison mieux équipée afin d’exclure tout risque de traitements inhumains, soit suspendre l’exécution d’une peine qui s’analysait désormais en traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Cependant, dans sa décision révoquant la mesure de détention à domicile du requérant, le tribunal d’application des peines de Rome n’a pas pris en considération cette dernière possibilité.   En conséquence de ce qui précède, le requérant a continué à être détenu dans la prison de Regina Coeli , que le tribunal d’application des peines avait estimé non apte à traiter les pathologies de l’intéressé. Ce n’est que le 23 septembre 2007 que ce dernier a été transféré dans la prison de Parme, dotée de structures qui, selon le ministère de la Justice, peuvent faire face aux difficultés de mobilité du condamné. La Cour estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur la qualité de ces structures ou, plus en général, sur les conditions de la détention du requérant à Parme. Elle se borne à observer que la continuation de son séjour au pénitencier de Regina Coeli dans les circonstances mentionnées plus haut n’a pu que le placer dans une situation susceptible de susciter, chez lui, des sentiments constants d’angoisse, d’infériorité et d’humiliation suffisamment forts pour constituer un «   traitement inhumain ou dégradant   ». Partant, il y a eu violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2385835-2574220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel