CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2388934-2578488
- Date
- 12 juin 2008
- Publication
- 12 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Kotsaftis c. Grèce (requête n o 39780/06).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ioannis Kotsaftis, est un ressortissant grec né en 1947.   L’intéressé se plaignait des conditions de sa détention, du fait, notamment, du manque de soins appropriés à son état de santé.   En mai 1998, il fut placé en détention provisoire pour trafic d’antiquités et possession de stupéfiants. En juin 2003, il fut définitivement reconnu coupable des charges qui pesaient sur lui et condamné à 13 ans et quatre mois de réclusion criminelle.   Alors qu’il avait été admis à l’hôpital afin d’y être examiné en août 2003, les médecins constatèrent qu’il souffrait notamment d’une cirrhose due à une hépatite B chronique.   Selon un rapport médical établi le 8 décembre 2003, l’état du requérant nécessitait une surveillance constante dans un centre spécialisé en hépatologie ainsi qu’une prise en charge thérapeutique visant à prévenir d’éventuelles complications. Le 8 janvier 2004, les juridictions internes ordonnèrent le sursis à exécution de la peine infligée au requérant, afin qu’il soit hospitalisé pour une durée de quatre mois. Après avoir obtenu une permission de sortie le 27 janvier 2004, le requérant prit la fuite.   Arrêté le 9 juin 2006, le requérant fut à nouveau incarcéré et fut placé dans une cellule de 24 m² qu’il partageait avec dix autres détenus.   Souffrant d’hémorragies œsophagiennes, il fut hospitalisé du 21 juin au 3 juillet 2006.   Dans le cadre d’une demande de sursis à exécution de peine introduite par le requérant, une expertise fut établie le 23 septembre 2006 par deux médecins légistes. Selon les deux rapports médicaux, une hospitalisation de longue durée n’était pas indispensable à ce stade de la maladie. L’un des rapports préconisait, afin d’éviter l’aggravation de l’état de santé du requérant, le repos, un régime diététique adapté, un traitement pharmaceutique approprié et des contrôles à intervalles réguliers. La demande de sursis à exécution fut rejetée.   Le 9 mars 2007, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires), la Cour européenne des droits de l’homme pria la Grèce d’ordonner le transfert du requérant dans un centre médical spécialisé afin d’y être soumis à tous les examens nécessaires et de rester hospitalisé jusqu’à ce que les médecins traitants considèrent sa réintégration en prison possible sans mettre sa vie en danger.   Le 15 mars 2007, le requérant fut transféré au centre de gastroentérologie-hépatologie de l’hôpital de Patras dans lequel il se trouve toujours à ce jour. Le requérant y reçoit un traitement basé sur des médicaments antiviraux actifs sur le virus de l’hépathite B. Par ailleurs, plusieurs examens spécialisés ont pu être réalisés, et divers soins lui ont été administrés.   Un rapport médical établi le 18 janvier 2008 juge que l’état du requérant est stable et conclut que son maintien à l’hôpital ne s’impose pas.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 septembre 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nina Vajić (Croate), présidente , Christos Rozakis (Grec), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), le requérant se plaignait d’avoir contracté une hépatite B à cause des conditions de sa détention. Il se plaignait en outre du manque de soins appropriés, adaptés à sa pathologie.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que le requérant souffre d’une cirrhose due au virus de l’hépatite B, maladie chronique du foie qui nécessite une surveillance constante et une prise en charge thérapeutique adaptée, et qui provoque fréquemment, comme dans le cas du requérant, des complications telles que des hémorragies digestives et une hypertension portale.   Quant à l’allégation du requérant selon laquelle son infection par le virus de l’hépatite est due à ses mauvaises conditions de détention, la Cour relève que cette maladie est extrêmement infectieuse et se transmet lors de rapports sexuels ou par le contact avec du sang ou des liquides organiques infectés. Vu le caractère chronique de cette maladie et la façon dont le virus se transmet, la Cour considère que l’allégation du requérant ne peut être retenue.   La Cour recherche si les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles vu la gravité de la maladie du requérant. Elle estime qu’entre août 2003 et janvier 2004, ainsi que depuis le 15 mars 2007, les autorités n’ont pas manqué à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, celui-ci ayant pu bénéficier, pendant ces périodes, de soins et d’un suivi médical appropriés.   En revanche, concernant la période comprise entre le 9 juin 2006 et le 15 mars 2007, la Cour observe que, contrairement aux conclusions des expertises établies en septembre 2006, le requérant a été maintenu en détention sans bénéficier ni d’un régime diététique et d’un traitement pharmaceutique adaptés, ni d’examens dans un centre médical spécialisé.   En particulier, elle note qu’à l’exception d’une hospitalisation du 21 juin au 3 juillet 2006 pour des hémorragies œsophagiennes, la quasi-totalité des contrôles médicaux effectués concernaient d’autres problèmes de santé. De surcroît, une opération initialement prévue en juillet 2006 ne fut programmée qu’un an plus tard.   La Cour dit également déplorer le fait qu’une personne atteinte d’une maladie grave et extrêmement infectieuse a été détenue dans une cellule de 24 m² en compagnie de dix autres condamnés.   Enfin, la Cour souligne qu’alors même que les instances compétentes étaient informées qu’il souffrait d’une cirrhose et que son état nécessitait une prise en charge adaptée, le requérant a dû attendre l’indication de mesures par la Cour pour être suivi de manière régulière.   La Cour conclut que les autorités grecques n’ont pas satisfait, pendant la période litigieuse, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés. Estimant qu’une telle omission s’analyse en un traitement inhumain, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 3.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2388934-2578488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel