CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2394028-2583018
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (n° 64916/01) Le requérant, Jerzy Bobrowski, est un ressortissant polonais vivant à Kedzierzyn Koźle (Pologne).   Il se plaignait notamment des décisions non motivées par lesquelles les autorités polonaises avaient refusé de l’admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire alors qu’il souhaitait former un recours contre un jugement de première instance dans le cadre d’une procédure portant sur des difficultés financières consécutives à l’incendie de l’usine de sa société. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme constate à l’unanimité la violation de l’article 6 §   1 et alloue à M. Bobrowski 2   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1   000 EUR pour frais et dépens (moins les 850 EUR reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Satisfaction équitable Matache et autres c. Roumanie (n o 38113/02) Les requérants, Constantin   Matache, Elena Matache et Zenovia Sprînceană, sont des ressortissants roumains résidant à Ploieşti (Roumanie).   Ils se plaignaient de l’inexécution, par l’administration, d’un jugement définitif rendu en leur faveur. Par un arrêt du 19 octobre 2006, la Cour conclut qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 et déclara que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour alloue, à l’unanimité, aux requérants 650   000   EUR tout préjudice confondu. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 6 Non-violation de l’article 10 Kehoe c. Royaume-Uni (n° 2010/06) Les requérants, Mary Kehoe, née en 1964, et ses quatre enfants, sont des ressortissants irlandais vivant dans le comté de Galway (Irlande).   M me Kehoe se plaignait du délai excessif qui avait été nécessaire pour obtenir le paiement par son ex-mari de la pension alimentaire pour l’entretien de leurs quatre enfants et de n’avoir pas disposé d’un recours pour dénoncer ce délai. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 et 13. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Buran c. Turquie (n° 984/02) Le requérant, Hasan Buran, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Malatya (Turquie).   A l’époque des faits, il était propriétaire du journal hebdomadaire «   Fırat’ta Yaşam   » (La Vie à Fırat) publié à Gaziantep (Turquie). Le requérant se plaignait de la saisie des exemplaires non vendus du n° 97 de l’hebdomadaire par les autorités turques le 19 mars 2001, celles-ci estimant que trois articles contenus dans ce numéro incitaient le peuple à la haine et à l’hostilité. Les articles en cause contenaient des propos très critiques à l’égard du régime établi, prônaient la liberté et les droits culturels des Kurdes, et comportaient une critique acerbe de la gestion par le gouvernement des émeutes dans les prisons. L’auteur rendait également hommage à trois personnes qui avaient été condamnées à mort – vraisemblablement pour meurtre – et exécutées. Le requérant invoquait l’article 10 (liberté d’expression).   Aux yeux de la Cour, si les propos publiés ont une connotation hostile, ils n’exhortent pour autant ni à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine. Elle estime également que la saisie des exemplaires non vendus du journal ne répondait pas à un «   besoin social impérieux   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 et dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable en ce qui concerne le préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Deux violations de l’article 3 (traitement et enquête) Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 Karaduman et autres c. Turquie (n° 8810/03) Les requérants, Remzi Karaduman, Uğur Uşar et Reşat Uşar, sont des ressortissants turcs nés en 1966, 1976 et 1967.   Soupçonnés d’appartenance à l’organisation illégale Hizbullah (Parti de Dieu), ils firent l’objet, le 26 juillet 2002, d’une interpellation et d’une garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara puis dans ceux de Diyarbakır. Ils furent placés en détention provisoire   le 30 juillet 2002 et conduits à la prison de Diyarbakır. Le 1 er août 2002, les requérants furent renvoyés dans les locaux de la direction de la sûreté pour y subir un interrogatoire complémentaire pendant une durée de dix jours. Les intéressés firent l’objet de plusieurs examens médicaux. Certains des rapports médicaux établis faisaient état de traces et de séquelles sur le corps des requérants, alors que les autres ne les mentionnaient pas. L’enquête administrative concernant les circonstances de leur garde à vue à Ankara fut classée sans suite, et le seul policier incriminé fut relaxé par le tribunal correctionnel d’Ankara. S’agissant de la garde à vue à Diyarbakır, la procédure est toujours pendante. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les intéressés se plaignaient des circonstances ayant entouré leur garde à vue.   La Cour note plusieurs discordances entre les rapports médicaux établis, et estime, en l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement sur ces discordances, que les examens médicaux n’ont pas eu lieu en bonne et due forme. Par conséquent, la Cour conclut que les séquelles constatées en l’espèce, pour lesquelles le Gouvernement n’apporte aucune explication, constituent une violation de l’article 3. En outre, elle estime que les autorités n’ont pas procédé à une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements subis par les requérants durant leurs gardes à vue, ce qui emporte également violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir conclu, dans des affaires similaires, à des violations de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention à raison de la remise des requérants à la disposition des forces de l’ordre pour interrogatoire alors qu’ils avaient été placés en détention provisoire, contournant ainsi la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue, et à raison de l’absence de contrôle judiciaire efficace. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 c) et 4. La Cour relève enfin que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir, eu égard aux circonstances de l’espèce, des dispositions législatives prévoyant l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues sans justification, en violation de l’article 5 §   5.   La Cour alloue 10 000 EUR au requérant Remzi Karaduman, 5 000 EUR au requérant Uğur Uşar et 8 000 EUR au requérant Reşat Uşar, pour préjudice moral, ainsi que 2   000   EUR aux requérants conjointement, moins les 850   EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Şahin Karataş c. Turquie (n° 16110/03) Le requérant, Şahin Karataş, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul.   L’intéressé se plaignait d’avoir subi une détention excédant de 43 jours la durée de la peine qu’il avait été condamné à purger au terme de plusieurs procédures dirigées à son encontre. Il se plaignait également de l’absence de voies de recours lui permettant d’obtenir une indemnisation pour cette période de détention illégale. Il invoquait l’article 5 §§ 1 a) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 1 et 5 et alloue au requérant 8   600   EUR pour préjudice moral ainsi que 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Tüm c. Turquie (n° 11855/04) Le requérant, Okan Tüm, est un ressortissant turc n   é en 1977 et résidant à Kocaeli (Turquie).   Soupçonné d’appartenance à une organisation illégale, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire en octobre 1996. Bien qu’il ait été remis en liberté en décembre 2005, la procédure pénale dirigée à son encontre semble être toujours pendante. Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 4   500   EUR pour préjudice moral ainsi que 2   660   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Albu c. Roumanie   (n° 8508/03) Nistorescu c. Roumanie (n° 15517/03) La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation ci-dessus dans ces deux affaires portant sur des actions en revendication de biens immobiliers.     Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Irimia c. Roumanie (n° 12334/03) Dans cette affaire, la Cour constate les violations ci-dessus en raison du manquement des autorités à exécuter un jugement définitif rendu en faveur du requérant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Uğurlu c. Turquie (n° 45/04) Dans cette affaire, la Cour conclut à la violation ci-dessus en raison de l’absence d’audience publique lors de l’examen de la cause du requérant par les juridictions turques.   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, le requérant se plaignait notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. La requête est déclarée irrecevable pour le surplus.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Komanický c. Slovaquie (n° 3) (n° 72092/01)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2394028-2583018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel