CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2396381-2573214
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Abdullah Yılmaz   c. Turquie (requête n o 21899/02).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme dans le chef de feu Maşallah Yılmaz, fils du requérant.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour préjudice matériel, 12   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 408   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Abdullah Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Bursa (Turquie). Il est le père de Maşallah Yılmaz, un appelé de 20 ans qui s’est donné la mort le 1 er octobre 1999, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire.   Le 1 er octobre 1999, une unité d’appelés, dont Maşallah faisait partie, fut placée sous les ordres du sergent spécialiste Murat Avcil (ci-après «   le sergent   »), un sous-officier contractuel, diplômé de l’enseignement secondaire. Alors âgé de 29 ans, celui-ci avait déjà été mis aux arrêts à trois reprises pour indiscipline. L’unité était chargée d’assurer des travaux de déblayage de gravats dans une tranchée à Yayla Tepe.   Vers 7 h 30, le sergent chargea Maşallah de préparer du thé. Maşallah tarda à s’exécuter et le sergent le réprimanda. Au courant de l’après-midi, le sergent le chargea à nouveau de préparer du thé. Il trouva cette fois-ci qu’il l’avait fait trop fort.   Le déroulement des événements, attesté par de nombreux témoignages, se présente comme suit   :     Le sergent Avcil commença à frapper Maşallah Yılmaz, devant d’autres appelés et le sergent spécialiste A.A., à coups de poing et de pied jusqu’à l’assommer, tout en proférant des injures. Ensuite, il réanima le jeune homme en lui versant de l’eau sur la tête, puis le chassa en le pestant. Plus tard, il le convoqua avec deux autres appelés. Il leur donna des conseils puis invectiva à nouveau Maşallah. Une dizaine de minutes après cet incident, Maşallah se manifesta, le canon de son fusil appuyé sur son ventre, marchant dans un état de désarroi. Révolté contre le sergent, il menaça de se tuer. Le sergent Avcil chargea puis braqua un fusil d’assaut qui se trouvait à sa portée, craignant que Maşallah ne s’en prenne à lui. L’appelé se donna la mort immédiatement après ce geste.   Les examens médicolégaux effectués sur la dépouille conclurent que la mort avait été causée par une balle unique, tirée à bout portant et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique.   Des enquêtes administratives furent menées par une commission d’enquête militaire et par le commandant de la garnison dont relevait Maşallah Yılmaz. Celles-ci permirent d’établir que Maşallah avaient des soucis liés aux problèmes conjugaux de sa sœur et que le matin du 1 er octobre, il en avait fait part au sergent Avcil ainsi qu’à un lieutenant. Les deux rapports conclurent au suicide tout en mentionnant que celui-ci avait été provoqué par les agissements du sergent Avcil.   Deux procédures pénales furent engagées à l’encontre du sergent Avcil. Par un jugement du 7 décembre 1999, il fut reconnu coupable du chef de coups et blessures et condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, pour motif de bonne conduite.   A l’issue de la seconde procédure menée relativement aux circonstances ayant entouré le décès, ce dernier bénéficia d’un non-lieu. Le parquet militaire estima qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le suicide et les agissements du sergent. En sa qualité de partie intervenante, le requérant forma opposition contre ce non-lieu. Il souleva les lacunes de l’enquête, notamment l’absence de vérification du point de savoir si le fusil à l’origine de la mort était bien celui qui avait été confié à Maşallah, l’absence de relevé d’empreintes digitales sur cette arme, et l’absence de constat définitif sur la distance du tir. L’opposition du requérant fut écartée le 10 janvier 2001.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 février 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belge), présidente , Antonella Mularoni (Saint-Marinaise), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Danutė Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (Serbe), András Sajó (Hongrois), Işıl Karakaş (Turc), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait des circonstances ayant entouré le décès de son fils. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).     Décision de la Cour   Article 2   La Cour ne relève, eu égard à l’ensemble des circonstances du décès et, notamment aux témoignages concordants recueillis lors des investigations, aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide à laquelle les autorités turques ont donné crédit.   Elle recherche donc si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Maşallah Yılmaz ne se donne la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque, eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle.   Tout donne à penser que jusqu’au jour tragique du 1 er octobre 1999, Maşallah Yılmaz avait eu une conduite normale et n’avait jamais fait part à ses supérieurs d’un problème alarmant quelconque.   Cependant, la Cour se réfère aux explications fournies par le sergent Avcil, lequel reconnait avoir demandé à Maşallah Yılmaz de préparer du thé ce matin-là car il avait souhaité lui épargner des tâches plus lourdes, compte tenu de son état psychique fragilisé, qu’il n’avait d’ailleurs pas manqué de mentionner à son lieutenant. La Cour déduit que le 1 er octobre 1999, au plus tard vers 10 heures, les supérieurs de l’intéressé, avisés de la situation de leur subalterne, auraient dû comprendre que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux.   La Cour observe que dans l’après-midi, loin de chercher à apaiser cette situation, le sergent Avcil l’a envenimée en se montrant de plus en plus violent, tant physiquement que verbalement, à l’encontre du jeune homme. Le sergent spécialiste A.A., seul autre gradé présent sur les lieux, assista quant à lui à l’incident en spectateur, se contentant de critiquer la conduite de son pair.   La Cour observe que, bien qu’il ne soit pas possible d’analyser la gravité et la nature du processus psychique que ces agissements ont pu déclencher chez Maşallah Yılmaz, il est certain que ce processus devint irréversible, à cause d’une ultime irresponsabilité commise par le sergent Avcil.   A cet égard, elle souligne d’emblée qu’elle n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les rapports de la commission d’enquête militaire et du commandement de la garnison, d’après lesquels, nonobstant l’absence de l’élément d’intentionnalité, cette tragédie avait été «   provoquée   » par le sergent Avcil, ni le constat de fait, en ce que celui-ci avait agi en toute connaissance de cause.   Pour la Cour, l’ensemble des circonstances dénote une inaptitude flagrante du sergent Avcil d’assumer les responsabilités d’un professionnel de l’armée censé protéger l’intégrité physique et psychique des appelés placés sous ses ordres.   Ainsi, selon la Cour, le cadre règlementaire s’est avéré défaillant concernant l’encadrement et l’aptitude professionnels du sergent Avcil, ainsi que ses devoirs et responsabilités face à des situations délicates telles que celle en cause. Aussi, les autorités compétentes ne sauraient passer pour avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs de ceux dont il relevait. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 et estime qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les autres griefs du requérant.   Le juge Popović a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2396381-2573214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel