CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2396520-2587672
- Date
- 19 juin 2008
- Publication
- 19 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 43595/06)   La requérante, Ismeta Bačić, et une ressortissante croate née en 1958 et résidant à Zagreb.   L’intéressée se plaignait devant la Cour d’un manque d’équité de la procédure de faillite intentée contre son ancien employeur et dans le cadre de laquelle ses demandes de paiement d’arriérés de rémunération, avaient été déclarées irrecevables. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l’homme.   La Cour européenne des droits de l’homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à Mme Bačić 5   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 515 EUR pour frais et dépens. Elle juge par ailleurs qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)     Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Gauchin c. France (n o 7801/03) Les requérants, René et Olivier Gauchin, père et fils, sont des ressortissants français nés en 1933 et 1964 respectivement et résidant à Buire Courcelles (France).   L’affaire concerne la procédure relative à la location d’un terrain agricole appartenant au premier requérant. Les intéressés se plaignaient, notamment, de l’atteinte au droit de propriété du premier requérant qui se trouvait dans l’impossibilité de reprendre possession de ses terres à l'échéance du bail en vue de leur exploitation par le second requérant. Ils   invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Ichtigiaroglou c. Grèce (n° 12054/06) La requérante, Olga Ichtigiaroglou, est une ressortissante grecque née en 1922 et résidant à Thessalonique (Grèce).   L’affaire concerne la procédure intentée par l’intéressée en 1993 afin de se voir reconnaître une pension de vieillesse. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la   violation de l’article 6 § 1 et, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle alloue à la requérante 50   000 EUR tout préjudice confondu ainsi que 5   000 EUR pour frais et dépens.     Gouliyev c. Russie (n° 24650/02) Le requérant, Magsud Moysum-Ogly Gouliyev, est un ressortissant russe d’origine ethnique azérie né en 1965 et résidant à Zheshart, dans la République de Komi (Russie).   Soupçonné d’homicide involontaire, M. Gouliyev fut arrêté en janvier 2000 et placé en détention provisoire à Ukhta puis à Sosnogorsk jusqu’en janvier 2002, lorsqu’il fut déclaré coupable des charges qui pesaient sur lui et transféré dans une colonie pénitentiaire dans la République de Mordoviya afin d’y purger ses sept années d’emprisonnement.   Il se plaignait devant la Cour des conditions de sa détention provisoire et de son transfert de la maison d’arrêt de Sosnogorsk vers une autre à Nizhniy Novgorod, puis de là vers une colonie pénitentiaire. Il invoquait notamment l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour estime que le fait que M. Gouliyev a dû vivre, dormir et faire ses besoins dans des cellules surpeuplées (pas plus de 3,5 mètres carrés d’espace personnel par détenu) pendant pratiquement deux ans a dû lui causer une épreuve dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute détention et faire naître en lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu de janvier 2000 à janvier 2002.   La Cour note également que de Sosnogorsk à Nizhniy Novgorod, M. Gouliyev a passé 65 heures dans un compartiment de train de 2 mètres carrés, où il a été réveillé pour contrôle toutes les deux heures, puis de Nizhniy Novgorod jusqu’à la colonie pénitentiaire à nouveau 12 heures dans un compartiment analogue avec quatre autres détenus. La Cour estime que l’effet cumulé desdites conditions de transport et de la privation de sommeil pendant le premier trajet et l’absence de nourriture, de lumière et de ventilation pendant les deux parties du voyage doivent avoir causé à l’intéressé une souffrance physique intense. Aussi juge-t-elle que les conditions dans lesquelles le requérant a été transporté pendant les deux parties du voyage ont revêtu un caractère inhumain, contraire à l’article 3.   La Cour alloue à l’intéressé 12   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violations de l’article 6 § 1 (équité et durée) Fetaovski c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 10649/03) Le requérant, Rami Fetaovski, est un ressortissant macédonien né en 1946 et résidant à Kumanovo («   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »).   Il se plaignait devant la Cour d’un manque d’équité et de la longueur d’une procédure civile en dommages-intérêts qu’il avait intentée après que ses moutons avaient été abattus au motif qu’ils étaient infectés par une maladie contagieuse, la brucellose. Il se plaignait également de ne pas s’être vu accorder d’indemnité à cet égard. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 du point de vue du droit d’accès à la justice et du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable et qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1. M. Fetaovski n’ayant formulé aucune prétention au titre du l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour ne lui a rien alloué à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Violation de l’article 13 Issakov c. Russie (n° 20745/04)   Deux violations de l’article 6 § 1 (équité) Deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 Maltseva c. Russie (n° 76676/01) Yerogova c. Russie (n° 77478/01) Ces trois affaires concernaient la non-exécution par l’Etat de jugements définitifs rendus en faveur des requérants et l’annulation de ces jugements à l’issue d’une procédure de révision.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Loukianov c. Ukraine (n° 11921/04) Cette affaire concernait la non-exécution en temps voulu par l’Etat d’un jugement définitif qui avait été rendu en faveur du requérant. La Cour a conclu qu’il ne s’imposait pas d’examiner séparément le grief fondé sur l’article 13 (droit à un recours effectif). Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignaient notamment de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 13 Vlachou c. Grèce (n° 2655/06)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Philippos Ioannidis c. Grèce (n° 22957/06) Gjozev c. “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 14260/03) Manevski “l’ex-République yougoslave de Macédoine” (n° 22742/02) Lessina c. Ukraine (n° 9510/03)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2396520-2587672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel