CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2396675-2579765
- Date
- 12 juin 2008
- Publication
- 12 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Chtchebet c. Russie (requête n o 16074/07).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme à raison des conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles M me Chtchebet a été détenue dans une cellule de rétention à l’aéroport de Domodedovo   ; à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention à raison de la détention de l’intéressée à l’aéroport de Domodedovo ; et, à la violation de l’article 5 § 4 , en ce que la requérante n’a pas pu faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M me   Chtchebet 10   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Sviatlana Chtchebet est une ressortissante bélarusse. Elle est née en 1978 et résidait à Vienne. On ignore où elle se trouve actuellement.   L’affaire concerne les griefs de Mme Chtchebet relatifs à l’illégalité et aux conditions de sa détention dans une cellule de rétention à l’aéroport Domodedovo de Moscou, dans l’attente de son extradition vers le Bélarus.   Le 20 février 2007, la requérante fut arrêtée à son arrivée à l’aéroport Domodedovo, en vue de son extradition vers le Bélarus car son nom figurait sur une liste de personnes qui s’étaient soustraites à la justice. La police n’établit aucun procès-verbal officiel d’arrestation. L’intéressée fut placée dans une cellule de rétention du commissariat de l’aéroport et, à la suite d’une demande des autorités bélarusses transmise par télécopie le 27   février 2007, y fut retenue dans l’attente d’une demande formelle d’extradition.   Mme Chtchebet se plaignit à plusieurs reprises auprès des juridictions internes d’être détenue en l’absence de toute décision judiciaire au-delà de la période maximum – 48 heures – prévue par la Constitution russe et par le code russe de procédure pénale.   Les tribunaux russes refusèrent de statuer sur les griefs de Mme Chtchebet car elle n’était pas partie à une procédure pénale en Russie et, quoi qu’il en soit, estimèrent qu’en vertu de la Convention de Minsk, la lettre du 27 février 2007 formait la base légale de la détention jusqu’à réception d’une demande formelle d’extradition.   Mme Chtchebet se plaignit également aux autorités russes des conditions de sa détention à Domodedovo. Elle allégua en particulier qu’elle était détenue dans une cellule mesurant environ quatre mètres carrés et dépourvue de toilettes, de lavabo, de literie, de table, de chaises et de fenêtres. La cellule n’avait pas de porte mais une grille en métal aux barreaux espacés, qui la laissait constamment exposée à la vue de tous. De temps à autre, la requérante dut partager la cellule avec des délinquantes. Selon elle, elle n’eut jamais l’occasion de faire des promenades à l’extérieur et fut contrainte de compter sur sa sœur et son compagnon pour lui apporter de la nourriture.   Le Gouvernement admet pour une large part la description faite par Mme Chtchebet de ses conditions de détention. Il soutient cependant que la police a fourni à l’intéressée un matelas provenant d’un hôtel et des repas préparés à la cafétéria de l’aéroport.   Le 23 mars 2007, le parquet général, ayant reçu une demande d’extradition du Bélarus, sollicita un mandat d’arrêt concernant M me Chtchebet. Cette demande fut accueillie le 26 mars 2007 et la requérante fut transférée dans une maison d’arrêt.   En définitive, la demande d’extradition vers le Bélarus concernant Mme Chtchebet fut accueillie et confirmée en appel.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 14 mars 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Cypriote), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   La requérante se plaint de l’illégalité de son placement sous écrou extraditionnel et des conditions de sa détention dans une cellule de rétention de l’aéroport de Domodedovo. Elle invoque l’article   5 §§   1 et   4 ainsi que l’article   3.   Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour observe tout d’abord que l’absence de tout procès-verbal officiel où figureraient des informations sur la date, l’heure et le lieu de l’incarcération de M me Chtchebet, ainsi que son nom, les motifs de sa détention et le nom du policier qui l’a arrêtée, doit être considérée comme une déficience très grave, incompatible avec le but même de l’article 5 de la Convention.   De plus, la détention de la requérante, qui n’a été formalisée par un mandat d’arrêt que 34 jours après son incarcération, était également contraire à la Constitution russe et au code russe de procédure pénale, qui prévoient que la période maximum de détention en l’absence de toute décision judiciaire ne peut excéder 48 heures.   La Convention de Minsk, qui exige que la détention provisoire respecte la procédure interne, ne peut davantage constituer une base légale à cet égard. Les autorités russes ont mal interprété la disposition pertinente de cette Convention qui, loin de constituer une base légale à une période initiale de détention de 40 jours, exige que toute personne détenue pendant plus de 40 jours soit libérée si, dans l’intervalle, aucune demande d’extradition n’a été reçue.   Partant, la Cour conclut que la détention de la requérante n’a pas été «   régulière   », en violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 4   La Cour relève que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, si elles autorisaient M me Chtchebet à participer à la procédure d’examen de la légalité de sa détention, exigeaient que le procureur demande le placement en détention, ce qu’il n’a fait qu’un mois après l’arrestation de l’intéressée. De plus, les autorités russes ont constamment refusé de reconnaître à la requérante la qualité de partie à une procédure pénale. Il s’ensuit que la requérante n’a pas disposé d’une procédure par laquelle elle aurait pu demander un contrôle juridictionnel de la légalité de sa détention, ce qui emporte violation de l’article   5   §   4.   Article 3   La Cour rappelle qu’elle a déjà constaté des violations de l’article 3 dans des affaires où les requérants avaient été détenus dans des cellules prévues uniquement pour des détentions de courte durée.   Elle renvoie en outre à un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ( CPT) du Conseil de l’Europe concernant des cellules de rétention dans plusieurs commissariats de police à Moscou. D’après ce rapport, les cellules en question, qui sont décrites comme sombres, sales, mal ventilées et pauvrement meublées, ne sauraient en aucun cas convenir pour des périodes de détention excédant trois heures.   Eu égard à l’absence de décision judiciaire sur la détention de M me Chtchebet, l’intéressée n’a pas pu être transférée dans une maison d’arrêt et a été détenue pendant 34 jours dans une cellule prévue pour des détentions administratives de courte durée (moins de trois heures). Cette cellule non seulement était minuscule (en-deçà de la surface de référence – sept mètres carrés – indiquée par le CPT) mais en outre elle manquait des commodités nécessaires à une détention prolongée. A plusieurs reprises, la requérante a dû partager cette cellule minuscule avec des délinquantes. La Cour estime que le fait que la requérante a été confinée dans une cellule trop exiguë, sans jouir d’aucune intimité, pratiquement 24 heures sur 24 pendant plus d’un mois, sans voir la lumière du jour ni pouvoir exercer une quelconque activité physique ou un autre passe-temps, doit avoir occasionné à l’intéressée des souffrances considérables.   Enfin, l’impossibilité d’établir si des repas ou de la literie avaient été formellement fournis à la requérante est clairement imputable au fait que celle-ci a été détenue en dehors de tout cadre légal. Même si les policiers lui ont apporté de la nourriture, leur bonne volonté ne peut manifestement pas compenser le manque flagrant de dispositions précises régissant la situation de l’intéressée.   La Cour conclut en conséquence que les conditions de détention que la requérante a subies pendant 34 jours doivent lui avoir causé une détresse et une souffrance intenses, et lui avoir inspiré des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Elle estime que ces sentiments ont été exacerbés par le fait d’avoir été privée de sa liberté sans base légale. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 à raison des conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles la requérante a été détenue dans la cellule de rétention du commissariat de l’aéroport de Domodedovo.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2396675-2579765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel