CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 18 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2400236-2577881
- Date
- 18 juin 2008
- Publication
- 18 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des droits de l’homme tient ce mercredi 18 juin 2008 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Bykov c. Russie (requête n o 4378/02).   Une retransmission de l’audience sera disponible à partir de 14 h 30 sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).   Le requérant   Le requérant, Anatoliy Petrovich Bykov, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Krasnoyarsk (Russie). Président du conseil d’administration de l’usine d’aluminium de Krasnoïarsk, de 1997 à 1999, il était, au moment de son arrestation en octobre 2000, actionnaire majoritaire et directeur de la société anonyme OAO «   Krasenergomash-Holding   » et fondateur d’un certain nombre de filiales. Il était également député au parlement régional de Krasnoïarsk.   Résumé des faits   Le requérant se plaint notamment de ce que la police lui a tendu un piège pour l’amener à s’incriminer lui-même.   En septembre 2000, M. Bykov aurait ordonné à   V., une personne de son entourage, de tuer M.   S., son ancien associé. V.   ne s’exécuta pas, mais, le 18   septembre 2000, dénonça le requérant au service fédéral de sécurité (FSB).   Le FSB et la police décidèrent de mener une opération secrète en vue de recueillir des preuves permettant de vérifier si le requérant avait bien eu l’intention de faire assassiner   S. Le 29   septembre 2000, la police mit en scène la découverte de deux cadavres au domicile de   S. Elle annonça officiellement dans les médias que l’une des victimes avait été identifiée comme étant   S., et que l’autre était l’associé de celui-ci, M.   I.   Le 3   octobre 2000, V.   rendit visite au requérant à son domicile. Il portait, dissimulé sur lui, un appareil de radiotransmission, alors qu’un policier à l’extérieur recevait et enregistrait la transmission. Se conformant aux instructions reçues, V.   engagea le requérant dans une conversation et l’informa qu’il avait commis l’assassinat. Pour prouver qu’il s’était acquitté de sa mission, il remit au requérant plusieurs objets empruntés à   S. et I.   La police obtint un enregistrement de 16   minutes du dialogue entre V.   et le requérant.   Le 4   octobre 2000, le domicile du requérant fut perquisitionné. Les objets qui lui avaient été remis par V.   furent saisis. Le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut inculpé de complot d’assassinat et de complicité en vue de l’acquisition, de la possession et du trafic d’armes à feu.   La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises et les nombreux recours et demandes de libération qu’il introduisit furent rejetés sur le fondement de la gravité des charges et le risque de voir l’intéressé se soustraire à la justice et faire pression sur les témoins.   Deux experts linguistes furent désignés afin d’étudier l’enregistrement de la conversation du requérant avec   V. Ils estimèrent que   V. faisait preuve de subordination au requérant, que rien n’indiquait que celui-ci n’ajoutait pas foi aux aveux de meurtre de   V. et que le requérant interrogeait   V. avec insistance sur les détails techniques de l’exécution de sa mission. Ils établirent que   V. et le requérant entretenaient des rapports étroits et que ce dernier avait un rôle instructif dans la conversation.   Le 19   juin 2002, le requérant fut reconnu coupable sur les deux chefs d’accusation et condamné à six ans et demi d’emprisonnement. Il fut libéré sous condition avec une mise à l’épreuve de cinq ans. Cette condamnation fut confirmée en appel le 1 er   octobre 2002.   Le 22   juin 2004, la Cour suprême de la Fédération de Russie examina l’affaire dans le cadre d’une procédure de révision. Elle reconnut le requérant coupable d’«   incitation à commettre un assassinat   », et non de «   complot d’assassinat   ». Le jugement pour le surplus, y compris la peine, demeura inchangé.   Griefs   Invoquant l’article   5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant allègue que sa détention provisoire était excessivement longue et que les prolongations n’étaient pas fondées sur des motifs pertinents et suffisants. Sur le terrain de l’article   6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention, il dénonce l’iniquité de la procédure dirigée contre lui, la police lui ayant tendu un piège pour l’amener à faire des déclarations dans lesquelles il s’incriminerait lui-même dans sa conversation avec   V. et le tribunal ayant retenu l’enregistrement de cette conversation comme élément de preuve au procès. Le requérant se plaint également de ce que les policiers qui ont conduit l’opération secrète ont fait illégalement intrusion dans son domicile et ont porté atteinte à sa vie privée et à sa correspondance en interceptant et en enregistrant sa conversation avec   V. Il invoque l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 21   décembre 2001 et déclarée recevable le 7   septembre 2006. Le 22   novembre 2007, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre [1] . Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Peer Lorenzen (Danois), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Nina Vajić (Croate), Anatoly Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Dean Spielmann (Luxembourgeois), David Thór Björgvinsson (Islandais), George Nicolaou (Cypriote), Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Nona Tsotsoria (Géorgienne), juges , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise) , Danutė Jočienė (Lituanienne) , Mark Villiger (Suisse) [2] , juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Veronika Milinchuk , agent ,   Inga Mayke , Yana Tsimbalova , Alexei Zazulskiy ,   Konstantin Yermolin , conseillers   ;   Requérant   :   Detlef Krauss , Jens-Christian Pastille , Genrikh Padva ,   Jelena Kvjatkovska , conseils .   Anatoliy Bykov assistera également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement. [3] Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2400236-2577881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel