CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 24 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2400611-2593902
- Date
- 24 juin 2008
- Publication
- 24 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (requête n o 74355/01) La requérante, Eglė Milinienė, est une ressortissante lituanienne née en 1964 et résidant à Vilnius. Elle a été juge.   En octobre 1998, M me Milinienė fut arrêtée car elle était inculpée pour avoir accepté un pot-de-vin en échange de la garantie d’une issue favorable dans une procédure civile portant sur une demande d’annulation d’une vente aux enchères. Elle fut finalement reconnue coupable des faits, condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre ans et interdite d’exercer sa profession pendant cinq ans. M me Milinienė alléguait notamment avoir été incitée par les autorités à accepter le pot-de-vin. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à un procès équitable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Satisfaction équitable Apostolidi et autres c. Turquie (n o 45628/99) Les requérants, Ekaterini Apostolidi, Emilia Gusi, Despina Frangaki, Iordanis Apostolidis et Iordanis-Iordani Apostolidis sont des ressortissants grecs.   Par un arrêt du 27 mars 2007, la Cour conclut qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), en raison de l’annulation du certificat d’héritier des requérants, et de l’article 6 (droit à un procès équitable), en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions internes. Elle déclara que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’était pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour dit à l’unanimité que l’Etat turc doit procéder à la restitution de leurs parts respectives aux requérants concernant un appartement et à la réinscription de celles-ci à leur nom au registre foncier, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut, elle alloue aux requérants conjointement 20   000   euros   (EUR) pour préjudice matériel. Enfin, elle alloue aux requérants conjointement 5   000   EUR pour préjudice moral ainsi que 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Atmaca, Çamdeviren et Yazır c. Turquie (n os 28299/02, 28300/02 et 28301/02) Les requérants, Bülent Atmaca, Nadir Çamdeviren et Önder Yazır, sont des ressortissants turcs nés en 1974, 1977 et 1979 respectivement et résidant à Tunceli (Turquie).   Soupçonnés d’appartenance à l’organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés et placés en détention provisoire en novembre 2001. En septembre 2002, ils furent reconnus coupables et condamnés à 16 ans et trois mois d’emprisonnement. Invoquant notamment l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants se plaignaient de ne pas avoir été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (durée) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Baş c. Turquie (n o 49548/99) La requérante, Sefine Baş, est une ressortissante turque née en 1957 et résidant à Giresun (Turquie).   L’affaire concerne plusieurs procédures administratives introduites par l’intéressée depuis 1983, relativement à son exclusion du bénéfice d’une pension de veuve. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 et alloue à la requérante 5   000 EUR pour le préjudice moral subi. S’agissant du préjudice matériel, elle déclare que l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) n’est pas en état. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 5 Violation de l’article 10 Foka c. Turquie (n o 28940/95) La requérante, Eleni Foka, est une ressortissante chypriote née en 1947 et résidant à Nicosie. C’est une enseignante à la retraite. A l’époque des faits, elle vivait et exerçait sa profession dans le village d’Ayia Triada, situé dans la région du Karpas dans le nord de Chypre.   M me   Foka alléguait que, alors qu’elle rentrait à Ayia Triada en janvier 1995 après avoir passé les vacances de Noël avec sa famille dans le sud de Chypre, elle avait été arrêtée et maltraitée par les douaniers, des Chypriotes turcs, au poste de contrôle de Ledra Palace. Elle soutenait aussi que son sac avait été fouillé, le contenu de celui-ci (principalement des cassettes, des livres, un agenda et une carte) confisqué et qu’elle avait été persécutée en raison de son origine ethnique, de ses convictions religieuses et de son opposition à l’occupation de la partie nord de Chypre par l’armée turque. Elle invoquait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 10 (liberté d’expression), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 et 5 et qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle conclut aussi, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation des articles 8, 9 et 14. La Cour alloue à M me Foka 300   EUR pour préjudice matériel et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 8 Özkartal c. Turquie (n o 4287/04) Le requérant, Enver Özkartal, est un ressortissant turc né en 1969.   Lors de l’introduction de sa requête, il était incarcéré à la prison de Midyat où il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il se plaignait de l’interception et du non-acheminement de sa correspondance par les autorités pénitentiaires. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Cone c. Roumanie (n o 35935/02) La Cour conclut, à l’unanimité, aux violations ci-dessus en raison de l’inexécution d’un arrêt rendu en faveur de la requérante.   Violation de l’article 6 § 1 (équité) Balaban c. Turquie (n o 4236/03) La Cour conclut à la violation indiquée ci-dessus dans cette affaire où le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’une audience devant la cour d’assises dans le cadre d’une procédure en indemnisation.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes conclusions que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 24 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2400611-2593902
Données disponibles
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- Résumé officiel