CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2400753-2578653
- Date
- 12 juin 2008
- Publication
- 12 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Yaremenko c. Ukraine (requête n o 32092/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; à la violation de l’article 3 (volet procédural) de la Convention du fait que les autorités n’ont pas procédé à une enquête effective sur les allégations de M.   Yaremenko selon lesquelles il avait été maltraité par la police et les procureurs   ; et, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3   c) (droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat).   Le requérant n’ayant pas soumis de demande au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour ne lui alloue aucune somme à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Olexandre Volodimirovitch Yaremenko, est un ressortissant ukrainien né en 1976. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre à la prison de Jitomir (Ukraine).   Le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements subis lors de sa garde à vue et de ce que les autorités n’avaient pas procédé à une enquête adéquate sur ses allégations à cet égard.   Le 27 janvier 2001, M. Yamarenko fut arrêté car il était soupçonné d’avoir assassiné un chauffeur de taxi ainsi que d’être l’auteur de plusieurs autres crimes commis en 2001, et placé dans une cellule du service de police du district Kharkivsky de Kiev. Le jour même, le requérant demanda à être représenté par M. O. Kh. Il y fut autorisé et cet avocat assista à l’interrogatoire initial du requérant. Le 1 er février 2001, l’intéressé fut interrogé en vue d’établir s’il était impliqué dans le meurtre d’un autre chauffeur de taxi intervenu à l’été 1998. Le crime reçut la qualification de coups et blessures graves ayant entraîné la mort et, dans ce cas, il n’était pas obligatoire que le suspect soit représenté par un avocat. Le requérant signa une renonciation à son droit à l’assistance d’un défenseur. Il fut ensuite interrogé et avoua que S. et lui avaient commis le crime qui s’était produit en 1998. Le même jour, l’affaire fut transmise au parquet du district Karkivsky au motif que les actes commis par le requérant pouvaient être qualifiés de meurtre.   Le 2 février 2001, en présence de son avocat, le requérant nia avoir participé au crime de 1998. Il signa le même jour une renonciation au droit à être défendu par O. Kh. au motif que celui-ci l’avait empêché d’avouer le crime de 1998. L’affaire fut retirée à O. Kh. le 2   février 2001. On lui indiqua qu’il avait enfreint les règles de déontologie de la profession en conseillant à son client de proclamer son innocence et de revenir en partie sur ses aveux. Dans une lettre datée de mars 2001, le requérant se plaignit d’avoir signé la renonciation relative à O. Kh. sous la pression des policiers et de l’enquêteur chargé de l’affaire. Par la suite, O. Kh. fut autorisé à reprendre l’affaire et, le 8 juin 2001, le requérant fut interrogé en présence de celui-ci. Il répéta plusieurs fois qu’il était innocent du crime de 1998 et expliqua qu’il avait été contraint aux aveux par les policiers.   En novembre 2001, la cour d’appel de Kiev reconnut le requérant et S. coupables des crimes de 1998 et 2001 et les condamna à la réclusion à perpétuité. Elle ne tint pas compte de ce qu’ils avaient nié toute participation au crime de 1998 au motif que les aveux qu’ils avaient formulés au cours de l’enquête étaient circonstanciés et cohérents. La Cour suprême ukrainienne confirma ce jugement.   D’après le requérant, le 1 er février 2001, des policiers le frappèrent à coups de matraque pour l’obliger à signer une renonciation à son droit à l’assistance d’un défenseur et à avouer qu’il avait commis le crime de 1998. Le 2 février 2001, le requérant informa son avocat O.   Kh. de ces événements. Ce dernier lui conseilla d’affirmer son innocence et de dénoncer les mauvais traitements. Le 13 février 2001, le requérant fut transféré dans un centre de détention provisoire. A son arrivée, il fut examiné par un médecin qui le trouva en bonne santé. Le requérant ne se plaignit pas de mauvais traitements. La femme de l’intéressé déclara que son mari avait été maltraité afin de le forcer à avouer le crime de 1998, mais le procureur décida de ne pas ouvrir de procédure pénale au sujet de ces allégations. Le requérant déposa aussi une plainte contre les policiers et le procureur G. Toutefois, la plainte fut transmise à ce même procureur G. pour examen dans le cadre de l’enquête pénale déjà ouverte contre le requérant. Pour finir, la rétractation du requérant et ses allégations de mauvais traitements furent jugées infondées.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 13 août 2002 et déclarée recevable le 13 novembre 2007.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen (Danois), président , Rait Maruste (Estonien), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mark Villiger (Suisse) [2] , Mirjana Lazarova Trajkovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Zdravka Kalaydjieva (Bulgare), juges , ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait qu’il avait été maltraité par des policiers pendant sa garde à vue consécutive à son arrestation et que les autorités n’avaient pas mené une enquête adéquate sur ses allégations à cet égard. Il dénonçait aussi le manque d’équité de la procédure pénale à son encontre au motif qu’il avait été contraint de s’incriminer lui-même et que son avocat avait été dessaisi illégalement de son dossier, au mépris de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   Décision de la Cour   Article 3   Mauvais traitements allégués   La Cour note qu’aucun examen médical particulier n’a été effectué à la suite des allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et son avocat. Aucun élément de preuve ne montre que le requérant a été réellement maltraité. La Cour considère que les circonstances dans lesquelles le requérant a été détenu au service de police du district Kharkivsky, notamment sa rétractation abrupte de ses aveux dès l’arrivée de son avocat, donnent à penser que le requérant a pu être soumis à des pressions physiques ou psychologiques début février 2001, même si l’examen médical du 13 février n’a pas permis de déceler de traces de violences physiques. Toutefois, cet examen médical n’était pas particulièrement destiné à vérifier les allégations de mauvais traitements. Il s’agissait d’un examen de routine, effectué douze jours après la date à laquelle les mauvais traitements se seraient produits.   La Cour considère donc que les éléments dont elle dispose ne permettent pas d’établir d’une manière satisfaisant au critère de preuve requis que le requérant a subi des mauvais traitements en garde à vue. Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 3.   Enquête   La Cour estime que l’enquête menée sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant présentait de graves lacunes. En effet, le requérant n’a été soumis à aucun examen médical rapide et spécifique en dépit de la demande explicite de son avocat en ce sens le lendemain du jour où ces traitements auraient eu lieu. A la suite d’une plainte déposée par la femme du requérant, le procureur a décidé de ne pas engager de procédure pénale au sujet de ces allégations. Aucune mesure d’enquête n’a été prise alors que, si les allégations de mauvais traitements avaient été prises au sérieux, les renseignements fournis par la femme du requérant auraient suffi à un enquêteur indépendant pour en identifier les auteurs allégués.   La Cour relève de plus que l’enquête sur les allégations du requérant n’a pas été menée avec l’indépendance et l’objectivité requises. C’est notamment le procureur qui était accusé par le requérant de l’avoir maltraité qui a par la suite interrogé l’intéressé et les policiers également accusés de mauvais traitements.   La Cour conclut que les autorités de l’Etat ont failli à mener une enquête effective et indépendante sur les allégations de mauvais traitements, au mépris de l’article 3.   Article 6 § 1 (procès équitable)   La Cour observe que l’avocat du requérant a été dessaisi de l’affaire par l’enquêteur après qu’il eut conseillé à son client de garder le silence et de ne pas témoigner contre lui-même. Elle considère en outre qu’il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant n’a pas signé sa déclaration de son plein gré.   Notant également qu’il n’y a pas eu d’enquête adéquate sur les allégations du requérant selon lesquelles la déclaration avait été obtenue par des moyens illicites, la Cour dit que l’utilisation de ce document au procès a porté atteinte au droit de l’intéressé de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même, en violation de l’article 6 § 1.   Article 6 § 3 c)   La Cour note que la condamnation du requérant pour le crime de 1998 se fondait essentiellement sur ses aveux, qui ont été obtenus par les enquêteurs en l’absence de l’avocat de l’intéressé, et que celui-ci s’est rétracté dès le lendemain puis sans discontinuer à partir de mars 2001.   La Cour est frappée par le fait que, en raison de la manière dont les autorités ont procédé, le requérant s’est trouvé dans une situation telle qu’il a été contraint de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat et de ne pas s’incriminer lui-même.   Le fait que le requérant soit passé aux aveux en l’absence de son avocat et se soit rétracté dès qu’il a été en présence de celui-ci montre sa vulnérabilité et la nécessité de disposer d’une assistance juridique appropriée, ce dont il a été privé le 1 er février 2001 à cause de la manière dont l’enquêteur de la police a exercé son pouvoir discrétionnaire concernant la qualification du crime.   La Cour considère que la méthode et le raisonnement adoptés pour dessaisir O. Kh. de l’affaire le 2 février 2001 ainsi que l’absence de motivation juridique à cela soulèvent de graves questions quant à l’équité de la procédure dans son ensemble. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 § 3 c).     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2400753-2578653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel