CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2400768-2578517
- Date
- 18 juin 2008
- Publication
- 18 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARMÉNIE   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Meltex Ltd et Mesrop Movsesyan c. Arménie (requête n o   32283/04).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à Meltex   Ltd 20   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 10   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont Meltex Ltd, une société indépendante de télédiffusion fondée en 1995 dont le siège se trouve à Erevan (Arménie), et son président, Mesrop Movsessian, né en 1950 et résidant à Erevan.   Les requérants se plaignaient du refus d’octroi de licences de télédiffusion à sept reprises.   En janvier 1991, M. Movsessian créa A1+, la première société de télévision indépendante en Arménie et dans laquelle beaucoup s’accordent à voir une des rares voix indépendantes du paysage audiovisuel arménien. Ses programmes offrent une analyse de l’actualité nationale et internationale, de la publicité et différentes émissions de divertissement.   Lors de la campagne pour les élections présidentielles de 1995, A1+ refusa de diffuser la seule propagande gouvernementale, ce qui entraîna le retrait de sa licence de télédiffusion. Movsessian fonda alors Meltex Ltd et relança A1+ dans le cadre de cette nouvelle structure. En 1996, Meltex ouvrit une école de formation des journalistes, cameramen et techniciens, lesquels travaillaient ensuite non seulement pour Meltex mais aussi pour d’autres sociétés de télévision. En janvier 1997, Meltex se vit octroyer une licence de télédiffusion pour cinq ans.   Entre 2000 et 2001, un certain nombre de modifications furent apportée à la législation sur la télévision et la radiodiffusion en Arménie. La loi sur l’audiovisuel, adoptée en octobre 2000, institua la Commission nationale de télévision et de radiodiffusion («   CNTR   »), établissement public composé de neuf membre nommés par le Président de l’Arménie et compétent à la fois pour l’attribution des licences aux sociétés de télévision et de radio privées et le contrôle de celles-ci. La loi sur l’audiovisuel établit également une nouvelle procédure d’attribution des licences, lesquelles étaient désormais octroyées par la CNTR sur la base d’un appel d’offres.   En février 2002, la CNTR publia un appel d’offres pour différentes fréquences dont la bande de fréquence 37 sur laquelle émettait Meltex. Lors de l’audition publique du 2 avril 2002, la CNTR déclara Sharm Ltd gagnante de l’appel d’offres à la suite d’un vote par points [2] . Cette décision ne fut pas davantage motivée.   Le 3 avril 2002, A1+ cessa ses émissions.   Entre mai et décembre 2003, Meltex participa à des procédures d’adjudication de sept autres bandes de fréquence, toujours sans succès.   M. Movsessian écrivit à la CNTR pour lui demander les motifs du refus des soumissions présentées par Meltex. La CNTR répondit chaque fois qu’elle se bornait à décider quelle était la meilleure société et à attribuer ou à refuser les licences en conséquence.   Meltex engagea plusieurs procédures dans lesquelles elle demandait l’annulation de ces décisions et se plaignait du manquement de la CNTR à lui donner par écrit les motifs de ses refus de lui attribuer les licences.   Les juridictions arméniennes déboutèrent définitivement Meltex, jugeant ses griefs   infondés au motif que les procédures d’appel d’offres s’étaient déroulées dans le respect des dispositions légales.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 août 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ineta Ziemele (Lettonne), Luis López Guerra (Espagnol), Ann Power (Irlandaise), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .       3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Les requérants se plaignaient du refus de leur accorder des licences de télédiffusion à sept reprises. Ils invoquaient notamment l’article   10 de la Convention (droit à la liberté d’expression). .   Décision de la Cour   Article 10   La Cour conclut que le refus des soumissions de Meltex lors de l’attribution des licences de télédiffusion s’analyse effectivement en une «   ingérence   » dans la liberté de la requérante à communiquer des informations et des idées.   La Cour relève que les décisions de la CNTR ont été prises sur la base de la loi sur l’audiovisuel et d’autres lois venant compléter celle-ci.   L’article 50 de ladite loi précisait les critères en fonction desquels la CNTR déterminait son choix, tels que les ressources financières et les moyens techniques à la disposition de la société, l’expérience professionnelle de son personnel   ainsi que la prédominance de programmes nationaux, produits en Arménie. La loi n’exigeait toutefois pas expressément à cette époque que l’organe chargé de l’attribution des licences donnât ses motifs lors de l’application de ces critères. La CNTR se contenta donc de proclamer la société qui avait emporté l’appel d’offres sans donner les raisons pour lesquelles c’était elle et non Meltex qui avait satisfait aux critères requis. En effet, malgré la tenue d’auditions par la CNTR, il n’y eut pas d’annonce publique de décisions motivées. Meltex et le grand public n’avaient par conséquent aucun moyen de savoir sur quelle base la CNTR avait exercé son pouvoir discrétionnaire de refus d’octroi d’une licence.   La Cour estime qu'une procédure qui n’exige pas d’un organisme attribuant des licences qu’il justifie ses décisions n’offre pas une protection adéquate contre l’ingérence arbitraire d’une autorité publique dans le droit fondamental à la liberté d’expression.   La Cour rappelle les lignes directrices adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en matière de régulation du secteur de la radiodiffusion, lesquelles demandent une application ouverte et transparente des règles régissant les procédures d'octroi de licences de radiodiffusion et recommandent plus particulièrement que «   toute décision prise … par les autorités de régulation … [soit] dûment motivée   ». La Cour mentionne également une résolution concernant l’Arménie adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 27 janvier 2004 dans laquelle celle-ci a conclu que «   l’imprécision de la loi en vigueur [a] conduit à attribuer à la commission nationale de télévision et de radiodiffusion un véritable pouvoir discrétionnaire dans l’octroi des licences de radiodiffusion   ».   La Cour conclut en conséquence que l’ingérence dans la liberté de Meltex à communiquer des informations et des idées, à savoir le refus d’octroi d’une licence de télédiffusion à sept reprises, n’a pas satisfait à l’exigence de légalité au titre de la Convention européenne en violation de l’article 10. ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.           [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Le 28 mai 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable le grief de la société requérante quant au refus d’attribution de la bande de fréquence 37 au motif que la décision de la CNTR avait été adoptée avant l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Arménie ( Meltex Ltd c. Arménie , requête n° 37780/02). [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2400768-2578517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel