CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 17 juin 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-2400881-2578663
- Date
- 17 juin 2008
- Publication
- 17 juin 2008
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Victor Saviţchi c. Moldova (requête n o 81/04).   La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et absence d’enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison des mauvais traitements infligés à Victor Savitchi par la police et des insuffisances de l’enquête sur les mauvais traitements dont il disait avoir été victime.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M.   Saviţchi 6   000   euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Victor Saviţchi, est un ressortissant moldave né en 1954 et résidant à Chişinău. Il exerçait la profession d’inspecteur de police.   Il alléguait notamment avoir été battu par des policiers lorsqu’il avait été arrêté pour avoir accepté un pot-de-vin et soutenait que ses dires étaient confirmés par un enregistrement vidéo.   Le 3 août 2000, M. Saviţchi fut arrêté au motif qu’il avait reçu un pot-de-vin de 4   000 dollars américains (USD) contre l’octroi d’une faveur dans l’une des affaires dont il s’occupait. L’arrestation du requérant dans un bar fut filmée par la police.   Sur l’un des enregistrements, on pouvait voir en particulier le requérant maintenu par plusieurs policiers alors qu’on lui donnait des coups de pied dans la poitrine. A un moment, on entend le bruit de deux coups hors champ. Au cours de cette lutte, le requérant essaya de se baisser et fut aspergé de bière et d’eau par les policiers. Après avoir finalement été forcé à s’asseoir, le requérant fut soumis à un examen destiné à détecter la présence de la poussière phosphorescente utilisée pour le marquage des billets du pot-de-vin. On pouvait voir les policiers en train de prendre les 4   000 USD dans la poche du requérant. Le requérant déclarait ne pas avoir accepté de pot-de-vin. Il soutenait que l’argent avait été placé dans sa poche par les policiers lors de la lutte.   Le 5 juin 2001, le tribunal régional de Bălţi relaxa le requérant du chef d’accusation de corruption passive. Il conclut que c’est en violation des dispositions du code de procédure pénale moldave qu’on avait obtenu les preuves à charge contre le requérant et que, de plus, on avait tendu un piège à ce dernier. Il releva également que l’enregistrement de l’arrestation montrait comment le requérant avait été encerclé par des policiers qui lui avaient tordu les mains et l’avaient frappé dans la région du foie et permettait également d’entendre le bruit de coups hors champ.   Ce jugement fut toutefois annulé par la suite et, lors du nouveau procès, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de dix ans. La condamnation du requérant se fondait pour l’essentiel sur les déclarations des deux personnes qui avaient versé le pot-de-vin, l’enregistrement sonore de leurs conversations avec le requérant et le témoignage des cinq policiers qui avaient procédé à l’arrestation. L’enregistrement vidéo fut visionné mais, sans entrer dans les détails, le tribunal   conclut que, lors de son arrestation, le requérant avait les mains rouges et que les policiers avaient dû recourir à la force afin de l’empêcher de détruire les preuves.   Le requérant fut définitivement débouté en appel en 2003.   Pendant ce temps, le parquet général puis le tribunal de district de Râşcani rejetèrent les griefs de mauvais traitements allégués par le requérant. Le parquet se fonda sur le témoignage de plusieurs des policiers niant toute implication dans des mauvais traitements. Quant au tribunal, il examina l’affaire sans visionner l’enregistrement vidéo de l’arrestation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept   juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), David Thór Björgvinsson (Islandais), Ján Šikuta (Slovaque), Päivi Hirvelä (Finlandaise), Ledi Bianku (Albanais), Mihai Poalelungi (Moldave), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait avoir été battu par la police lors de son arrestation. Il invoquait en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et défaut d’enquête effective).   Décision de la Cour   Article 3   Concernant les mauvais traitements allégués   La Cour relève que l’un des enregistrements vidéo montre que le requérant a été battu par l’un des policiers cependant que plusieurs autres le retenaient. Le tribunal régional de Bălţi avait fait le même constat dans son jugement du 5 juin 2001. De plus, la vidéo de la lutte fait clairement apparaître que le requérant n’a pas essayé de frapper les policiers mais s’est simplement baissé. En tout état de cause, le rapport des forces était inégal puisque le requérant était encerclé par cinq policiers dont la taille et la carrure étaient à peu près identiques aux siennes. La Cour considère que les coups n’étaient pas vraiment nécessaires et que les policiers auraient certainement pu calmer le requérant en faisant preuve de moins de brutalité. Elle conclut donc à l’unanimité que le requérant a été soumis à des mauvais traitements qu’elle estime inhumains et dégradants et que, partant, il y a eu violation de l’article 3.   Concernant l’absence alléguée d’enquête effective   La Cour s’étonne que le parquet et le tribunal de district de Râşcani se soient bornés à interroger certains des policiers ayant participé à l’arrestation du requérant et n’aient pas donné suite à la demande de ce dernier de visionner l’enregistrement vidéo qui passe normalement pour être la preuve la plus fiable dans ce genre d’affaire. En effet, dans son jugement, le tribunal de   Bălţi a vu dans ledit enregistrement une preuve irréfutable des mauvais traitements dont le requérant dit avoir été victime. La Cour conclut donc à l’unanimité à une autre violation de l’article 3 dans la mesure où les juridictions moldaves n’ont pas examiné de manière adéquate l’allégation de mauvais traitements avancée par le requérant.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30) Paramy Chanthalangsy (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 91) Sania Ivedi (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 59 45)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 17 juin 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-2400881-2578663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel